Accord d'entreprise BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES

Accord d’Entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2025-2026 au sein de l’Association BTP CFA Auvergne Rhône-Alpes

Application de l'accord
Début : 27/04/2026
Fin : 30/04/2027

17 accords de la société BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES

Le 27/04/2026


Négociation Collective Obligatoire (NCO)

Année 2026



ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association Régionale de BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège social est situé Tour Swiss Life,
1 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon, représentée par Madame XXX en qualité de Directrice des ressources humaines et des relations sociales .

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association Régionale BTP CFA Auvergne Rhônes Alpes représentées par :
  • Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical CFDT ;
  • Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical UNSA ;
  • Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical SA CFA BTP ;
  • Madame XXX, en qualité de Déléguée Syndicale SA CFA BTP ;
  • Monsieur, en qualité de Délégué Syndical SUNDEP.

D’AUTRE PART



PRÉAMBULE

 
Pour rappel, les NCO font partie d'un cadre légal qui n'impose pas de trouver un accord mais de lancer la négociation.
 
Lancées dès la fin de l'année 2025, les NCO 2026 ont permis à chaque organisation syndicale représentée de faire part de ses attentes, pour la plupart issues des collaborateurs ; la Direction a elle aussi pu exprimer un certain nombre d'éléments importants pour le présent et l'avenir.

Dans le cadre de la stratégie de développement de BTP CFA AuRA, afin de maintenir l’équilibre financier de l’Association, tout en gardant la volonté de prendre en compte l’effort et l’implication de chacun des salariés.

Après avoir rencontré, les représentants de la CFDT, de SUNDEP, du Syndicat Autonome CFA BTP et de l’UNSA dans le cadre des négociations collectives obligatoires de l’année 2026, la Direction de l’Association Régionale de BTP CFA AuRA et les parties signataires ont convenu des dispositions faisant l’objet du présent accord.

Le présent accord a été construit en tenant compte de la conjoncture économique au moment des négociations annuelles obligatoires et de la visibilité de nos perspectives d’activité comme les années précédentes.

Pour rappel, au cours de la première réunion, la Direction a présenté à la Délégation Syndicale les informations sociales comprenant, notamment :

  • Une analyse des effectifs avec des éléments sur l’effectif global avec répartition H/F et par établissement,

  • La répartition des effectifs par type de contrat, par sexe et par établissement,

  • La répartition des effectifs par temps de travail, par sexe et par établissement,

  • La répartition des effectifs par tranche d’âge, par sexe et par établissement,

  • La pyramides des âges,

  • L’ancienneté, par sexe et par établissement.

Cet accord est le résultat d’un travail d’analyse et de la nécessité de la maîtrise de la masse salariale tout en poursuivant l’accompagnement professionnel des collaborateurs.

Au terme des 4 réunions de négociation qui se sont déroulées les 13 novembre 2025, le 11 décembre 2025, le 25 février 2026 et le 2 avril 2026 un accord a été trouvé concernant les NCO 2026.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association Régionale de BTP CFA AuRA.

En contrepartie, les salariés s’engagent avec le soutien des élus dans toutes les démarches permettant de faciliter le développement de l’Association, de faciliter la mise en place d’organisation nouvelles et de participer à l’amélioration de la profitabilité générale de l’Association.

Il ne fait aucun doute que chacun s’engagera proactivement dans toutes ces démarches et la Direction en remercie l’ensemble des collaborateurs par avance.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Les accords en place n’ont pas fait l’objet d’une négociation.
Dans ce cadre les négociateurs ont entendu réaffirmer la pleine application des accords en vigueur.

ARTICLE 3 - L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’Association ayant rempli son obligation légale au regard de l’emploi des travailleurs handicapés au cours de l’année 2025, aucune mesure particulière n’est prévue cette année si ce n’est de poursuivre la politique actuelle et notamment la collaboration avec les établissements spécialisés dans le travail des travailleurs handicapés.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

ARTICLE 4-1 – REVALORISATION DES SALAIRES


Une revalorisation salariale est accordée pour l’ensemble des collaborateurs titulaires d’un contrat à durée indéterminée dont le salaire mensuel brut de base est inférieur à 2 100 euros bruts, soit 1,15 fois le SMIC mensuel brut.

Cette mesure a pour objet de porter le salaire mensuel brut de base des collaborateurs concernés au niveau de 2 100 euros bruts minimum.

La présente mesure entrera en application à compter du 1er mai 2026.


ARTICLE 4-2 – REPOSITIONNEMENT SUR LA GRILLE DE CLASSIFICATION


Il est acté le repositionnement sur la grille de classifications des Accords de l’ensemble des collaborateurs dont le positionnement actuel se situe entre deux niveaux de la grille de classifications.

Les collaborateurs concernés seront repositionnés sur le niveau immédiatement supérieur de la grille de classifications dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté minimale de deux années dans leur positionnement actuel hors grille.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er mai 2026.


ARTICLE 5 – AUTORISATION D’ABSENCE

ARTICLE 5-1 – CONGE ENFANT MALADE ET GARDE EXCLUSIVE


Afin de tenir compte des situations de parentalité spécifique, il est accordé un droit supplémentaire à congé pour enfant malade pour les salariés assumant la garde exclusive de leur(s) enfants(s).

À ce titre, les salariés concernés bénéficieront de 6 jours de congé pour événement familial au titre de l’enfant malade, au lieu de 5 jours, par année de formation.

Ce droit est accordé sous réserve de la présentation de tout justificatif attestant de la situation de garde exclusive.

L’Association va alors procéder à la rédaction d’un avenant à l’accord d’harmonisation de l’Association BTP CFA Rhône-Alpes du 2015.

ARTICLE 5-2 – CONGE HOSPITALISATION CONJOINT

L’Association BTP CFA AuRA, met en place un droit spécifique à congé pour hospitalisation du conjoint.

Tout salarié dont le conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin reconnu est hospitalisé bénéficie, à ce titre, de 2 jours de congé pour événement familial, pris au moment de l’hospitalisation ou dans un délai raisonnable, sous réserve de la transmission d’un justificatif.


ARTICLE 6 – GEPP

ARTICLE 6-1 – DEFINITION DE FONCTION

Dans un objectif de clarification des missions et de projection des collaborateurs dans le cadre d’une gestion efficiente des emplois et des compétences, la direction s’engage à finaliser la rédaction des définitions de fonction pour l’ensemble des emplois et à en assurer la diffusion auprès des salariés et des instances représentatives du personnel.

L’échéance de réalisation de cet engagement est fixée au 30 juin 2026.

ARTICLE 6-2 – GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TEMPS DE TRAVAIL ET YPAREO


Il est décidé de lancer un groupe de travail dédié à la clarification des temps de travail ainsi qu’aux modalités de fonctionnement et d’utilisation de l’outil Ypareo.

Ce groupe de travail associera la Direction et les organisations syndicales représentatives et aura pour objectifs :
  • D’identifier les pratiques existantes,
  • D’uniformisé le fonctionnement,
  • De sécuriser les règles applicables.

Les modalités de fonctionnement et le calendrier de ce groupe de travail seront définis conjointement lors de sa mise en place.

ARTICLE 6-3 – NEGOCIATION EGALITE PROFESSIONNELLE ET QVTC


Les parties conviennent d’engager une négociation liée à l’Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes, à la Qualité de Vie et aux Conditions de Travail (QVCT).

ARTICLE 6-4 – NEGOCIATION EGALITE PROFESSIONNELLE ET QVTC


Les parties conviennent également de l’engagement d’une négociation relative à l’Épargne Salariale, visant à étudier les dispositifs susceptibles d’être mis en place au sein de l’Association.
ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an.

ARTICLE 10 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 11 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD

À la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 13 - PUBLICITE

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat représentatif y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


ARTICLE 14 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 avril 2026
En 6 exemplaires originaux
Pour l’Association Régionale de BTP CFA Rhône-Alpes

Madame XXX










Pour le l’organisation syndicale Pour le l’organisation syndicale
Syndicat Autonome CFA BTP Syndicat Autonome CFA BTP

Monsieur XXX Madame XXX












Pour l’organisation syndicale UNSA Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXX

Monsieur XXX



Pour l’organisation syndicale SUNDEP

Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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