Accord d'entreprise BTP CFA HAUTS-DE-FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la négociation sociale obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 29/05/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BTP CFA HAUTS-DE-FRANCE

Le 22/05/2023

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION SOCIALE OBLIGATOIRE 2023

Entre les soussignés :

L’association BTP CFA HAUTS DE FRANCE dont le siège est situé 278 boulevard Clémenceau 59700 MARCQ EN BAROEUL, le numéro SIRET : 77811392800080, représentée par

D'une part,

et
Les organisations syndicales représentatives de l’association suivantes :




D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis, comme chaque année, pour négocier sur les matières prévues par les dispositions légales dont notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, l’égalité homme/femme.
A ce titre, 4 réunions de négociation se sont tenues portant sur les thèmes suivants :
  • Temps de travail
  • Qualité de vie au travail
  • Rémunération
  • Egalité Femme / Homme

OBJET

Le présent accord a pour objet :
  • D’augmenter la valeur du point pour les ETAM et les IAC ;
  • D’augmenter la participation employeur concernant la mutuelle ;
  • D’augmenter le remboursement du repas lors de déplacements professionnels
Les stipulations du présent accord ne peuvent se cumuler avec un autre avantage ayant le même objet ou un objet similaire.

CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par le présent accord.

Article 1 – La revalorisation du point

La valeur du point est valorisée à hauteur de 2,5 % pour les catégories de salariés suivantes :
  • Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ;
  • Les ingénieurs et assimilés cadres (IAC).
A titre indicatif, le montant du point ETAM est de 7,62 €, le point IAC est de pour 27,22 €.
L’augmentation de la valeur du point s’applique ainsi aux catégories susmentionnées, quel que soit la nature du contrat de travail, dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 – L’évolution des classifications

Dans le contexte économique actuel, et en raison de l’inflation, les partenaires sociaux ont décidé de soutenir les salariés et réévaluer les bas salaires.
En cela, il a été décidé qu’au sein de BTP CFA Hauts-de-France, le personnel administratif et le personnel de service, dont les tranches de rémunérations sont les moins élevées, se verront proposer des classifications nouvelles.
Ainsi, les partenaires sociaux ont convenu que les salariés disposant d’une rémunération mensuelle ne dépassant pas 1867.20 euros bruts (salaire de base et accessoires), montant correspondant au SMIC augmenté de 120 euros, valeur au 1er mai 2023, se verront proposer une évolution de classification :




Grille actuelle
Evolution de grille
EMPLOYE, grille A, agent d’entretien et de service et grille B, assistant/agent technique qualifié
sous réserve du plafond de rémunération précisé ci-avant
EMPLOYE, grille B, assistant/agent technique qualifié, niveau 4
EMPLOYE, Grille C, assistant technique sous réserve du plafond de rémunération précisé ci-avant
EMPLOYE, grille C, assistant technique, niveau 5

Etant précisé que la détermination des salariés éligibles à cette évolution de classification est appréciée à date du 1er mai 2023.
A noter que les missions des salariés seront adaptées à leurs nouvelles classifications.
En outre, tous les nouveaux collaborateurs (personnel de service et administratif) se verront désormais proposer, a minima, cette nouvelle classification lors de leur recrutement au sein du CFA.
Par ailleurs, dans un souci d’harmonisation, les salariés mentionnés ci-avant, relevant de la classification de l’accord de 1982 se verront proposer la nouvelle classification issue de l’accord de 2015.
Pour parfaite information, les classifications seront donc les suivantes :

Tableau de concordance*

Accord 1982
Accord 2015
Titre IV Personnel de service – Annexe 2 –
Aides cuisiniers, ouvriers d’entretien et autres personnels de service, échelon 7, coefficient 245
EMPLOYE, grille B, assistant/agent technique qualifié, niveau 4, coefficient 259,80

*Ce tableau s’applique uniquement aux salariés visés par le présent accord dans les conditions de rémunération définies ci-avant.
Sous réserve de la signature d’avenants au contrat de travail, les salariés se verront proposer cette modification à compter du 1er mai 2023.
Le service des ressources humaines présentera aux salariés concernés toutes les informations nécessaires relatives à l’évolution des niveaux de rémunération et du changement de classification.


Article 3 – La mutuelle d’entreprise

La participation employeur est portée à hauteur de 70% sur la prise en charge de la mutuelle. Le reste à charge pour les salariés est donc de 30%.
A titre indicatif, en 2023, le montant mensuel de la mutuelle s’élève à :
Formule « isolée » : 63,06 €
Formule « duo » : 118,78 €
Formule « famille » :169,00 €
De fait,
Formule « isolée » : la part employeur est de 44,14 € euros et la part salariale est de 18,92 euros
Formule « duo » :la part employeur est de 83,14 € euros et la part salariale est de 35,63 euros
Formule « famille » : la part employeur est de 118,30 € euros et la part salariale est de 50,70 euros

Article 4 : le remboursement des frais de repas

Le remboursement du repas pris lors d’un déplacement professionnel est limité à 23 € sur justificatif.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.

Article 6 : Clause de rendez-vous

Cet accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. En cela, les parties s’engagent, au terme de l’accord, de réaliser un bilan afin d’engager l’ouverture des prochaines négociations obligatoires.

Article 7 : Dispositions finales

Une fois que le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet accord par les moyens de communication habituels.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé aux autres parties.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.
Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un accord et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.
En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dépôt de l’accord et publicité

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, selon les modalités définies par ce dernier.
Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler avec des mesures d’ordre légales ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet.
Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer afin de décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera également déposé auprès de la DREETS compétente sur la plateforme de télé procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Roubaix, le 22 mai 2023, en 3 exemplaires.


Mise à jour : 2023-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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