ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION SOCIALE OBLIGATOIRE 2024
Entre les soussignés :
L’association BTP CFA HAUTS DE FRANCE dont le siège est situé 278 boulevard Clémenceau 59700 MARCQ EN BAROEUL, le numéro SIRET : 77811392800122, représentée par XXX, en sa qualité de directeur général
D'une part,
et Les organisations syndicales représentatives de l’association suivantes :
Syndicat CFDT Construction Bois représenté par XXX, délégué syndical Syndicat CGT Construction Bois représenté par XXX, délégué syndical Syndicat CFE CGC BTP représenté par XXX, délégué syndical
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis, comme chaque année, pour négocier sur les matières prévues par les dispositions légales dont notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, l’égalité homme/femme. A ce titre, 4 réunions de négociation se sont tenues portant sur les thèmes suivants :
Temps de travail
Qualité de vie au travail
Rémunération
Egalité Femme / Homme
OBJET
Le présent accord a pour objet :
D’augmenter la valeur du point pour les ETAM et les IAC ;
Les stipulations du présent accord ne peuvent se cumuler avec un autre avantage ayant le même objet ou un objet similaire.
CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par le présent accord.
Article 1 – La revalorisation du point
La valeur du point est valorisée à hauteur de 1,8 % pour les catégories de salariés suivantes :
Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ;
Les ingénieurs et assimilés cadres (IAC).
A titre indicatif, le montant du point ETAM est de 7,76 €, le point IAC est de pour 27,71 €. L’augmentation de la valeur du point s’applique ainsi aux catégories susmentionnées, quel que soit la nature du contrat de travail, dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Clause de rendez-vous
Cet accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. En cela, les parties s’engagent, au terme de l’accord, de réaliser un bilan afin d’engager l’ouverture des prochaines négociations obligatoires.
Article 4 : Dispositions finales
Une fois que le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet accord par les moyens de communication habituels.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé aux autres parties. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision. Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un accord et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial. En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Dépôt de l’accord et publicité
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, selon les modalités définies par ce dernier. Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler avec des mesures d’ordre légales ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer afin de décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure. Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera également déposé auprès de la DREETS compétente sur la plateforme de télé procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.