VENANT AU PROTOCOLE N.A.O. 2025 relatif au temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
BUBENDORFF, société par actions simplifiée au capital de 1.297.155 euros, dont le siège social est sis 9 allée de la Gare 86100 MULHOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 334 192 903, représentée par, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée "
la direction"
D’UNE PART
ET
Les Organisations syndicales CFTC, CFDT et CGT
D’AUTRE PART
Collectivement désignées ci-dessous "
les parties".
Préambule
Le présent avenant est établi pour une mise en conformité des dispositions afférentes aux congés payés. Cet article annule et remplace l’article portant le même titre du « Protocole N.A.O. 2025 relatif au temps de travail », comme suit :
« II – DISPOSITIONS
Article 1 : Mesures portant sur le temps de travail
D) Calendrier des congés payés
D.1 – Caisse de congés payés du bâtiment (CIBTP)
Les parties rappellent que l’entreprise est affiliée à la CiBTP, que cette dernière est en charge du traitement de nos congés payés. A ce titre, les périodes de prise des congés payés sont définies comme suit, pour le cas général : >Les 24 jours du congé dit principal : le congé principal est de 24 jours au maximum et de 12 jours au minimum. La fraction de 12 jours consécutifs est prise entre le 1er mai et le 31 octobre N-1. >Les jours de congé au-delà du 24e jour : la fraction au-delà du 24e jour, communément appelée « cinquième semaine » est prise : pour les ouvriers entre le 1er novembre N-1 et le 31 mars N, pour les non-ouvriers entre le 1er novembre N-1 et le 30 avril N. Toutefois, les parties s’accordent à dire que cette période peut être prolongée dans le cadre des NAO. >Les jours de congés payés d’ancienneté pour les salariés non-ouvriers sont à prendre entre le 1er mai N-1 et le 30 avril N. »
Les autres dispositions de « l’Accord NAO 2025 relatif au temps de travail » demeurent inchangées en tout ce qui n’est pas contraire à ce qui précède.
Prise d’effet, durée de validité et révision de l’accord avenant
Les dispositions qui précèdent prennent effet au 01/01/25 pour une durée indéterminée.
Les prises d’effet se font indépendamment des formalités de dépôt.
Le présent avenant accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales. La demande d’engagement de la procédure de révision est adressée à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à engager la procédure de révision dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Fait à Mulhouse en sept (7) exemplaires originaux, le 12 juin 2025,