Accord d'entreprise BUBENDORFF SAS

Avenant n°2 protocole d'accord sur organisation du temps de travail du 26/09/18

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BUBENDORFF SAS

Le 05/12/2025


Avenant n°2 au protocole d’accord portant sur

l’organisation du temps de travail du 26/09/18




ENTRE LES SOUSSIGNES

BUBENDORFF S.A.S, société par action simplifiée au capital de 1.297.155 euros, dont le siège social est sis 41, rue de Lectoure à 68300 SAINT-LOUIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 334 192 903, représentée par, Directrice des Ressources Humaines Groupe,

Ci-après dénommée la « Direction »

D’UNE PART

ET

D’une part les organisations syndicales CFTC, CGT, CFDT

D’AUTRE PART

Collectivement désignées ci-dessous les « parties »


EXPOSE


Un avenant à l’accord du 22/11/2004 portant sur l’organisation du temps de travail a été signé le 26/09/18. Cet avenant prévoit notamment la mise en place de badgeuses horaires afin de faciliter la gestion du temps de travail des salariés, ainsi que la mise en place d’horaires individualisés pour les salariés non-cadres, assujettis au calendrier de travail "fonctionnel" (soit 215 jours/an, selon les dispositions conventionnelles).


Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 4, 14 et 28 novembre et 5 décembre 2025 dans le cadre de la négociation de l’Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Il en résulte l’ajout d’une disposition particulière à l’avenant du 26/09/18 susvisé.

Les parties conviennent du rajout des dispositions suivantes :


  • DISPOSITIONS


  • Mise en place du système d’horaires individualisés


  • Principes généraux du système d’horaires individualisés


3.1) Flexibilité horaire en cas de parentalité


Lorsque le salarié présente des problématiques avérées de garde d’enfants liées aux horaires d’ouverture des structures d’accueil d’enfants et par dérogation aux plages horaires indiquées dans l’article ci-avant « 3. Principes généraux du système d’horaires individualisés », il pourra aménager son horaire journalier de début de travail. L’horaire maximal d’arrivée est ainsi modifiable et peut être fixé à 8h45 ou 9h00. Cet aménagement est possible jusqu’aux 12 ans de l’enfant.

Pour en bénéficier, le salarié devra présenter un document officiel de la structure considérée, attestant de leurs horaires d’ouverture et justifiant de ce fait la contrainte organisationnelle subie.

L’aménagement horaire est accordé pour l’année scolaire et la demande devra être représentée par le salarié chaque année, en cas de souhait de renouvellement.

Il est précisé que le salarié devra remplir le nombre d’heures attendues par son contrat de travail.

Les autres modalités d’organisation et gestion du temps de travail prévues dans l’accord ici avenanté restent identiques.

PRISE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE


Les dispositions qui précèdent prennent effet au 01/01/2026 sans limitation de durée.
Les prises d’effets se font indépendamment des formalités de dépôt.


REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


FORMALITES ET DEPOT


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Mulhouse.


L’accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux de la Direction.


Fait à Mulhouse, en 7 exemplaires originaux, le 05/12/2025

Pour la Direction


Directrice des Ressources Humaines





Pour la CFTC


Délégué Syndical central



Pour la CGT

Délégué syndical

Délégué syndical



Pour la CFDT


Délégué syndical

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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