AVENANT n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DE DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
BUBENDORFF, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.297.155 euros, dont le siège social est sis 9 allée de la Gare, 68100 MULHOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 334 192 903, représentée par, Directrice des Ressources Humaines Groupe, Ci-après dénommée "
la direction"
D’UNE PART
ET D’une part et les Organisations syndicales CFTC, CFDT et CGT d’autre part.
D’AUTRE PART Collectivement désignées ci-dessous les "
parties",
EXPOSE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 4, 14 et 28 novembre et 5 décembre 2025 dans le cadre de la négociation de l’Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Il en résulte la modification d’une disposition particulière de l’accord relatif à l’aménagement des dispositions d’application de la convention collective de la métallurgie signé en date du 10 novembre 2023.
Il est ainsi convenu de modifier le présent article comme suit :
1.5.3 – Cas spécifique du congé pour enfant malade
Le salarié bénéficie de jours pour enfant malade, tels que prévus aux dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail. A titre indicatif, les dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail prévoient que : « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. ».
Par dérogation aux dispositions légales et de la CCNM, les parties conviennent que la rémunération brute du salarié est maintenue comme s’il avait travaillé, hormis les indemnités nettes (notamment paniers, indemnités kilométriques) qui sont versées selon les règles en vigueur et hormis la prime d’assiduité.
Pour bénéficier des jours d’absence et du maintien de rémunération, le salarié devra produire un certificat médical précisant que la présence du salarié, nommément désigné, est requise auprès de l’enfant, cela implique donc une nécessité impérieuse que le salarié assure soi-même les soins et cela ne couvre donc pas l’accompagnement de l’enfant à des rendez-vous médicaux. La production d’un justificatif non conforme ou l’absence de justificatif aura pour conséquence de considérer cette absence comme injustifiée.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et à ancienneté. Toutefois elle n’est pas considérée comme temps de travail effectif dans le cadre du calcul annuel de la modulation (calcul heures supplémentaires, acquisition de JA etc).
PRISE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE
Les dispositions qui précèdent prennent effet au 01/01/2026 sans limitation de durée. Les prises d’effets se font indépendamment des formalités de dépôt.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
FORMALITES ET DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Fait à Mulhouse, en 7 exemplaires originaux, le 05/12/2025