Conformément à l’article L.2242-1 et suite du code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail s’est engagée entre :
La Société Bucher Vaslin SA – 49290 Chalonnes sur Loire, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, La délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical, La délégation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical, La délégation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical,
Engagée le 10 octobre 2023, poursuivie les 31 octobre et 21 novembre 2023, elle s’est définitivement arrêtée sur les dispositions suivantes :
Article 1 : Augmentations générales
Après discussions avec les organisations Syndicales et la Direction, les dernières décisions arrêtées seront mises en œuvre au 1er février 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 selon les modalités suivantes pour la partie concernant les augmentations générales. L’augmentation générale est fixée à 70€ brut sur le salaire de base pour l’ensemble des salariés Bucher Vaslin en CDD et CDI.
Article 2 : Augmentations individuelles
Les augmentations individuelles sont une donnée de pilotage managériale sans obligation d’intégration dans les négociations annuelles. Cependant, il semblait important cette année, au vu des priorités de réajustements sur des métiers en tension de communiquer avec les Organisations Syndicales. L’enveloppe sera répartie proportionnellement à la masse salariale de chaque Direction de Pole pour valoriser certains métiers et un engagement de distinction individuelle. L’enveloppe sera répartie proportionnellement à la masse salariale de chaque Direction de Pole pour valoriser certains collaborateurs. La direction se réserve le droit éventuellement d'arbitrer entre services.
Par ailleurs, cela permettra également de valoriser l’engagement et l’atteinte des objectifs individuels.
Les propositions d’Augmentations Individuelles seront validées en équipe de Direction pour sécuriser les engagements pris.
La Direction met donc une enveloppe de 1% d’Augmentations Individuelles à disposition des Directions de pôles, proportionnelle à la masse salariale du Pole, en salaire brut 13 mois + ancienneté pour les collèges ouvriers et employé, techniciens et agents de maitrise et de 2% pour le collège cadre.
Article 3 : Attribution d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)
En application de l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (JO du 17 août 2022), l’entreprise s’engage à verser une prime de partage de la valeur selon les modalités prévues par le présent accord.
L’année 2023 fut une année compliquée en termes de pouvoir d’achat pour l’ensemble des collaborateurs. En conséquence Bucher Vaslin souhaite au-delà de la demande des Organisations Syndicales, souligner l’effort collectif.
Article 3.1 : Objet
Conformément aux dispositions ci-dessus, l’entreprise versera le 1er février 2024 une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités précisées ci-après.
Article 3.2 : Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail en cours, à la date de versement de la prime fixée à l’article 1.
Conformément à l'article 1erde la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord leur sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.
Article 3.3 : Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 400 euros pour l’année 2024 et par bénéficiaire.
Le montant de la prime sera toutefois modulé en fonction de deux critères cumulatifs :
D’une part, de la durée contractuelle du travail : les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.
A titre d’exemple : Un salarié travaillant à 70% du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 bénéficiera d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 280€ (400 x 70%).
D’autre part, de la durée de présence à l’effectif de la société au cours de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, correspondant à l’exercice social écoulé.
A titre d’exemple :
Un salarié engagé en cours d’exercice à compter du 1er juillet 2023 et présent à l’effectif au 1er janvier 2024 bénéficiera d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 200€ (400 x 6/12).
Si ce même salarié travaille à 70%, la prime sera alors de 140€ [(400 X 6/12) x 0,7]
Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : - congé de maternité, - congé de paternité et d'accueil de l'enfant, - congé d'adoption, - congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, - congé de présence parentale, - congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade - accident du travail - maladie professionnelle
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Article 3.4 : Non-substitution
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 3.5 : Exonération sociale et fiscale
A compter du 1er janvier 2024, en application des dispositions de la loi n° 2023-1107 en date du 29 novembre 2023 les primes de partage de valeur distribuées aux salariés dans les entreprises de 50 salariés et plus sont intégralement soumises à l'impôt sur le revenu, à la CSG (après abattement de 1,75 % pour frais professionnel), à la CRDS et à la taxe sur les salaires.
La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement au forfait social, aux sommes versées au titre de l’intéressement.
Article 3.6 : Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le 1er février 2024.
Cette décision de versement d’une Prime de Partage de la Valeur produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de valeur.
Article 3.7 : Information et négociations dans le cadre des NAO
Bien que la décision de verser une prime de partage de la valeur pouvait être une décision unilatérale, la Direction a souhaité l’inclure dans le cadre de la NAO et ce dans la continuité de sa volonté à instaurer un dialogue social constructif avec les organisations syndicales.
Cette décision sera en outre transmise à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions
Article 4 : Revalorisation des primes
Après discussions avec les organisations Syndicales et la Direction, les dernières décisions arrêtées seront mises en œuvre au 1er janvier 2024 selon les modalités suivantes :
Intégration d’une prime de pénibilité de 5€ brut par membranes fabriquées au-delà des Xpert 250 ou pour la fabrication de membranes Thermo
Intégration de la prime de Chef d’équipe dans le salaire de base mensuel
Article 5 : Vision sur les projets et ou les négociations à venir
Ouverture en 2024 de négociations autour de la refonte de notre accord du temps de travail pour rester plus attrayant et de s’adapter aux demandes de nos salariés et du marché de l’emploi d’avoir plus de flexibilité.
Poursuite des échanges concernant la salle de restauration, pause, convivialité, nous tenions à rappeler que le projet est co-construit avec des élus et que les travaux devraient commencés au second semestre 2024
Dans le cadre de la nouvelle convention collective de la métallurgie, la mise en place d’une prime d’habillage et déshabillage sera discuté courant 2024
Article 7 : Egalité Homme / Femme et emploi des salariés handicapés
L’analyse du rapport Egalité Femmes / Hommes par les parties signataires sera effectuée à partir des éléments communiqués notamment dans la base des données économiques et environnementales, afin de vérifier qu’il n’existe aucune pratique de discrimination entre les hommes et les femmes chez Bucher Vaslin, tant en matière d’accès à l‘emploi ou de promotion, de conditions de travail que de rémunération. Il en sera de même en ce qui concerne l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés. Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé avec les délégués syndicaux le 3 juin 2020 et est applicable jusqu’au 3 juin 2024. Le prochain accord est en cours de négociation et sera finalisé d’ici le 31/12/2023.
Article 8 : Dispositions finales
8.1 Règlement des litiges
Les Parties conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci. Dans cet esprit, en cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Communication interne
Afin de permettre à chaque collaborateur de disposer des informations sur le présent accord, cet accord fera l’objet d’une diffusion par voie d’affichage dans l’entreprise.
Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires, A Chalonnes-sur-Loire, le 8 décembre 2023.