Accord d'entreprise BUCHER VASLIN

Avenant portant sur l’annualisation du temps travail et sur l’allongement de la période d’annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 31/12/2026

27 accords de la société BUCHER VASLIN

Le 09/05/2025


Entre les soussigné(e)s :

La société

XXX, société anonyme au capital XXX €, dont le siège social est situé XXX, inscrite sous le numéro XXX RCS XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de XXXX, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • XXX représentée par XXX,
  • XXX représentée par XXX,
  • XXX représentée par XXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu entre les parties signataires, dans le cadre des articles, L.212-8 (ancien) L.3122-9 (ancien), L.3121-44 du Code du travail et de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Il fait suite à une sollicitation de la direction adressée aux organisations syndicales le 19 février 2025. Le contexte économique auquel l'entreprise est confrontée est difficile et marqué par de nombreuses incertitudes.
La diminution des chiffres d'affaires et des résultats observée depuis plusieurs mois nous conduit à examiner de manière rigoureuse l'ensemble de nos dépenses. Dans ce cadre, nous avons consulté nos délégués syndicaux afin de solliciter le report des soldes de modulation en fin d'exercice vers l'exercice suivant. Cette mesure nous permettrait d’éviter des dépenses financières liées aux compteurs positifs et d’offrir la possibilité d’accumuler des compteurs négatifs en fin de période, sans perdre les heures associées.
Les éléments ci-après ne sauraient en aucun cas remplacer l'organisation habituelle de l'entreprise. Il est donc demandé aux salariés, dans tous les services où cela est possible, de s'efforcer de clôturer l'exercice à l'équilibre et de restreindre l'application de cette mesure.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise entrant dans le régime d’annualisation du temps de travail. Sont ainsi exclus :
  • Les salariés entrant dans le régime du forfait jours ;
  • Les salariés à temps partiels ;
  • Les salariés en contrat d’alternance présents à la date de sa signature.

Article 2 : Exercices concernés

Cet accord à durée déterminée concernera :
  • Pour les salariés de l’établissement de XXX : les exercices allant du 01/06/2024 au 31/05/2025 et du 01/06/2025 au 31/05/2026 ;
  • Pour les salariés de l’établissement de XXX : les exercices allant du 01/01/2025 au 31/12/2025 et du 01/01/2026 au 31/12/2026 ;
Il est prévu que cet accord puisse être renouvelé pour un exercice supplémentaire. Ce renouvellement ne pourrait intervenir de manière automatique et/ou implicite et sera soumis à la négociation et à la conclusion d’un nouvel avenant avec les partenaires sociaux.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre

De manière pratique, il est entendu que le solde à la fin des exercices concernés sera reporté sur l’exercice suivant.
Il existera des exceptions permettant le paiement d’une partie des heures effectuées dans les conditions de majorations prévues sur la paie de mai 2025 pour les salariés de XXX et de décembre 2026 pour les salariés de XXX :
  • Pour les salariés qui ont réalisés de la modulation positive dans le cadre d’un transfert pour soutenir l’entreprise pendant la ou les périodes de XXX : ils pourront faire la demande de paiement de la moitié des heures effectuées sur la période et restant au compteur.

  • Pour les salariés qui rencontrent des difficultés financières ou un besoin financier dans le cadre de projets personnels : après échange avec l’assistante sociale, il pourra être demandé la mise en paiement d’heures de modulations positives par le biais de cette dernière.
Concernant les deux situations ci-dessus, les demandes devront être formulées par écrit (mail, LRAR, etc.) au plus tard le 30 mai de chaque année pour les salariés de XXX et le 30 novembre de chaque année pour les salariés de XXX auprès du service Ressources Humaines.
La direction s’engage à porter une attention particulière aux futurs rythmes de travail dans les cas de planification de périodes hautes en réponse à un report de solde négatif.

Article 5 : Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. L’accord expirera en conséquence conformément aux dispositions de l’article 2, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les trois mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 : Substitution de l’accord aux règles préexistantes

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Communication de l'accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DREETS d’Angers via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes XXX.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 5 exemplaires originaux (de 4 pages) dont un pour chacune des parties signataires,
A XXX, en 5 exemplaires, le 9 mai 2025

Pour les organisations syndicales :

XXX représentée par XXX,

XXX représentée par XXX,

XXX représentée par XXX

Pour la société XXX

Le XXX
XXX

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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