Accord d'entreprise BUFFALO GRILL

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société BUFFALO GRILL

Le 16/12/2024


ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO)



Entre :


La Société BUFFALO GRILL, société par actions simplifiée au capital de 10 530 804,31 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro ….


Représentée par …, …,
D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical CFDT de Buffalo Grill SAS

  • L’organisation syndical CFE-CGC, représentée par Madame …, Déléguée Syndicale CFE-CGC de Buffalo Grill SAS

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical CGT de Buffalo Grill SAS

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical FO de Buffalo Grill SAS


D’autre part

Préambule


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction de la société Buffalo Grill ainsi que les organisations syndicales représentatives se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO).

La négociation collective s’est déroulée suivant le calendrier suivant :
  • 25 septembre 2024
  • 10 octobre 2024
  • 29 novembre 2024
Au regard des différents échanges lors de ces réunions mais aussi des données présentées lors de ces mêmes réunions, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, à l’exception des dispositions spécifiques prévues dans le présent accord.

Article 2 : Prime d’anniversaire


Les parties décident de revaloriser, à compter du 1er janvier 2025 et sans effet rétroactif, le montant de la prime dite « prime anniversaire ». Cette prime sera versée aux salariés à l’occasion de leur date anniversaire d’entrée dans la Société selon le barème indiqué dans le tableau ci-dessous.

Anniversaire
Montant brut de la prime anniversaire
10 ans
150€
15 ans
200€
20 ans
250€
25 ans
300€
30 ans
350€
35 ans
450€

La prime anniversaire sera versée, en une seule fois, sur le bulletin de paie du salarié le mois suivant celui correspondant à son anniversaire d’entrée dans l’entreprise.

Article 3 : Attribution d’une augmentation générale


Les parties conviennent d’attribuer aux salariés bénéficiant d’une rémunération fixe supérieure aux minima conventionnels de la branche Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) à la date de signature des présentes une augmentation générale de 2%.

Pour bénéficier de cette mesure, les salariés devront remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Ne pas être impacté par la revalorisation de la grille des salaires fixant les minima conventionnels au sein de la branche HCR tels qu’elle résulte de l’avenant n°33 à la convention collective nationale HCR du 19 juin 2024 et entrant en vigueur le 1er décembre 2024 ;
  • Ne pas avoir bénéficié d’une mesure d’augmentation individuelle ou collective en 2023 ou en 2024 ;
  • Avoir été embauché avant le 1er janvier 2023.
Cette augmentation sera effective au plus tard le 1er du mois suivant la signature du présent accord.

Article 4 : Mise en place d’un budget dédié aux primes exceptionnelles


Afin d’encadrer l’attribution des primes exceptionnelles (hors primes mission de remplacement) pour les salariés des restaurants, les parties conviennent d’allouer un budget annuel maximum de 100.000€ bruts (cent mille euros bruts) au versement de primes exceptionnelles dont le pilotage sera centralisé afin d’objectiver les conditions d’attribution de ces primes. Ce budget, non reconductible de manière automatique, est instauré au titre de l’exercice 2025.

Dans le cadre de ce pilotage centralisé, la Direction des Ressources Humaines établira, en concertation avec la Direction des Opérations, une note de cadrage précisant les critères objectifs pouvant justifier l’octroi d’une prime exceptionnelle et recueillera, sur cette base et dans le cadre de campagnes d’interrogation des Directeurs de restaurant organisées a minima 2 fois dans l’année, les propositions d’attribution de primes exceptionnelles.
Sous réserve du respect de ce cadrage et de la validation préalable des plateformes régionales, les propositions d’attribution de primes exceptionnelles seront mises en œuvre dans la limite du budget prévu par le présent accord.
A titre indicatif et non exhaustif, sont admis au titre des critères permettant d’objectiver le versement d’une prime exceptionnelle les critères suivants : remplacement partiel et ponctuel sur un poste d’un niveau supérieur (en dehors du cadre d’une mission), participation à un projet exceptionnel, participation régulière à l’intégration et la formation pratique de nouveaux salariés (hors établissements certifiés Buffalo Excellence School), réalisation de missions transverses d’accompagnement des projets de l’entreprise…).

Article 5 : Jours enfants malade


En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, pour le cas général (salariés ayant la charge d’un enfant de moins de seize (16) ans qui est malade ou accidenté), le droit au congé pour enfant malade est fixé à quatre (4) jours par an dont une (1) journée d’absence autorisée payée.

Par exception, pour les salariés ayant au moins trois (3) enfants à charge de moins de seize (16) ans, la durée du congé est portée à cinq (5) jours par an dont une (1) journée d’absence autorisée payée.

Les parties conviennent d’octroyer une seconde journée d’absence rémunérée payée dans le cadre du droit au congé pour enfant malade.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ont la possibilité de fractionner ce droit au congé pour enfant malade en demi-journées. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.

Un certificat médical constatant la maladie ou l'accident de l’enfant devra être fourni à l’employeur à l’appui de chaque demande d’autorisation d’absence sur ce fondement.

Article 6 : Rentrée scolaire

Sous réserve d’éventuels impératifs inhérents à la continuité d’activité, les salariés parents d’enfants de moins de 12 ans, pourront bénéficier soit d’une priorité dans la prise de leurs congés/repos, soit d’une adaptation de leur planning le jour de la rentrée scolaire.



Article 7 : Mise en place d’un test relatif à la mise en place d’une prime « référent intégration »


Afin d’améliorer le taux de rétention des effectifs et dans une démarche d’amélioration des conditions d’intégration des salariés, notamment sur les postes pénuriques et/ou qui nécessitent la formation interne initiale la plus longue, les parties conviennent de mettre en place en test – d’ici la fin du 1er semestre 2025 – la mission de « référent intégration ».

Le référent intégration aura pour mission de gérer et de superviser l’intégration des nouveaux salariés sur l’un des postes suivants : chefs grillardins, grillardins ou responsables de salle.

Le salarié qui aura été formellement désigné comme référent pour l’intégration d’un nouvel embauché se verra attribuer une prime exceptionnelle dont le montant total ne pourra excéder 200€ bruts et qui sera versée en deux temps :
  • un premier versement partiel aura lieu au bout de 3 mois de temps de présence effective du nouvel embauché dans l’entreprise ;
  • un second versement correspondant au solde du montant total de la prime aura lieu au bout de 6 mois de présence effective du nouvel embauché dans l’entreprise.
A l’issue d’une période de 6 mois, la Direction établira un bilan de la période test, qu’elle présentera aux Organisations Syndicales. Si le bilan se révèle positif et contribue à la rétention des effectifs, la mission de « référent intégration » pourra être pérennisée au sein de la Société et étendue à l’intégration sur d’autres fonctions. Dans le cas contraire, aucun salarié ne pourra prétendre au versement de la prime prévue au présent article à l’issue de la période de test.

Article 8 : Compte Epargne Temps


Les parties conviennent d’ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps durant l’année 2025.

Article 9 : Classification


Les parties conviennent de rediscuter d’ici la fin du 1er semestre 2025 de l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation en vue de la mise en place d’une grille de classification et/ou grille de rémunération interne, après une étude préalable de la Direction sur l’organisation cible des restaurants.

Article 10 : Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions spécifiques prévues aux articles 4 et 7 qui ont une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

L'accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités que celles du présent accord.

Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La Direction procèdera aux formalités de dépôt prévues par l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D.2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il sera procédé à la publicité du présent accord selon les modalités prévues par les articles L.2262-5 et R.2262-1 du Code du Travail.


Fait à Montrouge, le 16 décembre 2024, en 7 exemplaires originaux,

Pour la Direction :








….

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :







Délégué Syndical CFDT






Déléguée Syndicale CFE/CGC






Délégué Syndical CGT






Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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