Entre : La société BUNGE SAS, Dont le Siège social est situé 28 ter rue de la Paix et des Arts, 44600 Saint-Nazaire N° de SIRET : 435 391 354 00014, Représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de Directeur Général et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation. D’une part,
Et : Le
syndicat CGT-FO,
Représenté par Monsieur xxxxxx, délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de Bunge France a invité les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à la négociation annuelle obligatoire. La négociation s’est déroulée au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 16 février 2024, 21 février 2024, 29 février 2024, 6 mars 2024 et 11 mars 2024.
A l’issue des négociations, les partenaires sociaux ont abouti aux dispositions mentionnées dans le présent accord.
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Cadre juridique
Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-10 du Code du travail.
Article 2 - Durée et date d’effet
Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. L’ensemble des dispositions, sauf mention contraire, seront applicables au 1er avril 2024.
Article 3 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Bunge France. Certaines dispositions pourront toutefois être spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés.
Article 4 – Salaires
4.1 Augmentations de salaire :
Pour l’année 2024, l’augmentation de salaire moyenne est fixée à 4,5 % hors promotions, et sera appliquée selon deux modalités : une part d’augmentation générale, et une part d’augmentation individuelle basée sur la performance, de la façon suivante :
Augmentation dite « générale » : 2,5 %
Augmentation individuelle fixée par conséquent à 2 % en moyenne
Il est rappelé que la reconnaissance de la contribution individuelle des collaborateurs est un élément essentiel de développement et d’engagement au sein de l’entreprise.
4.2 Conditions de mise en œuvre L’application de l’augmentation est faite sur le salaire de base brut mensuel.
L’ensemble des salariés effectivement présents le 1er avril 2024 bénéficiera de l’augmentation générale, à l’exception :
Des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024
Des salariés ayant bénéficié d’une promotion depuis le 1er janvier 2024, dont le salaire aura été révisé au-delà de l’augmentation générale.
Les salariés embauchés en CDI à compter du 1er janvier 2024 immédiatement après une période d’intérim sans interruption, si celle-ci a débuté avant le 1er janvier 2024, seront éligibles à l’augmentation générale. La part d’augmentation individuelle est une enveloppe moyenne, répartie en fonction des performances individuelles de l’année 2023. Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024 ne sont par conséquent pas éligibles à l’augmentation individuelle.
Date d’effet : 01/04/2024
Article 5 – Prime de Partage de la Valeur
Dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise s’engage à verser une prime de partage de la valeur (PPV).
Article 5.1 – Objet
Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise versera, selon les modalités de l’article 4, une prime de partage de la valeur pour 2024, selon les conditions et modalités ci-dessous. Article 5.2 – Bénéficiaire de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail, à la date de versement de la prime, soit le 25 avril 2024.
Article 5.3 – Montant de la prime Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon les modalités suivantes : Pour les salariés qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime de partage de valeur s’élèvera à
1 000 euros bruts par salarié.
Ainsi, les salariés visés à l’article 5.2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime (avril 2023-mars 2024), notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absents une partie de l’année, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence. La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…). En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime : - Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, - Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36, - Les congés d'adoption visés aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1, - Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59, - Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).
En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence. Article 5.4 – Versement de la prime
La PPV sera versée avec la paie du mois de : avril 2024.
Le paiement de cette prime sera porté sur le bulletin de salaire du mois concerné.
Article 5.5 – Non substitution
Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Article 5.6 – Exonération sociale et fiscale
La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 5.2) est exonérée, dans la limite de 3.000 € par bénéficiaire, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La prime est soumise à CSG/CRDS. La prime est soumise au prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu, sauf en cas d’affectation à un plan d’épargne .
Article 6 – Tickets restaurant et panier de jour
Au 1er avril 2024, la valeur faciale des tickets restaurant sera portée à 10.40 Euros.
La part salariale est portée à 4,16 Euros, la part employeur est fixée à 6.24 Euros par ticket.
Le montant du panier de jour est fixé à 6.24 Euros
Article 7 – Prise en charge des frais de transport des salariés du site de Saint-Nazaire
Les conditions de prise en charge des frais de transport domicile - lieu de travail ont été révisées par l’accord NAO de 2023.
Les mesures applicables aux salariés de St Nazaire avaient à cette occasion été adaptées afin d’apporter une réponse plus large à la prise en compte des contraintes pour les salariés de ce site. Le présent accord poursuit ces améliorations et modifie les conditions en vigueur comme suit :
7.1 Dispositif de prime transport pour les salariés en journée du site de Saint-Nazaire
Ce dispositif concerne les salariés du site de Saint-Nazaire « utilisant leur véhicule personnel pour convenance personnelle » c'est-à-dire sans y être contraints notamment par des difficultés d'horaires ou par l'inexistence de transports en commun ».
Le principe d’octroi de primes en fonction des distances domicile – lieu de travail n’est pas modifié. Seules les journées travaillées sur site sont prises en compte pour l'attribution des indemnités kilométriques. Le calcul sera effectué au moyen du système de gestion des temps. Les journées effectuées en télétravail pour les catégories de personnel bénéficiant des mesures de « télétravail régulier » n’ouvrent pas droit à la prime transport. Le montant de la prime journalière est exprimé en montant brut.
Révision des montants applicables pour le dispositif « prime transport des salariés en journée du site de Saint-Nazaire » :
Date d’effet : 01/04/2024
Distance aller/retour entre le domicile le et le lieu de travail Montant brut de la prime transport par jour de travail Zone 1 Supérieure à 2 km, et inférieure ou égale à 4 km 0,39 € Zone 2 Supérieure à 4 km, et inférieure ou égale à 8 km 0 94 € Zone 3 Supérieure à 8 km, et inférieure ou égale à 12 km 1 37 € Zone 4 Supérieure à 12 km, et inférieure ou égale à 16 km 1 92 € Zone 5 Supérieure à 16 km 2,43 €
Compte tenu des conditions légales actuelles, ces indemnités kilométriques seront soumises à cotisations sociales, sauf dispositif d’exception.
7.2 – Justificatifs d’utilisation du véhicule personnel
Les salariés bénéficiant d’une prise en charge transport liée à l’utilisation d’un véhicule personnel devront fournir, une fois par an et en cas de changement de domicile, les justificatifs suivants :
Attestation sur l’honneur, excluant le co-voiturage dans le véhicule d’un autre salarié bénéficiant des mêmes indemnités
Copie de la carte grise du véhicule
Justificatif de distance : itinéraire Mappy + Viamichelin. L’indemnisation sera faite sur la base du trajet le plus court.
7.3 –Exonérations et traitement en paie
L’entreprise appliquera le barème légal d’exonération sociale fixé par l’administration chaque année. Les montants éventuellement supérieurs au barème d’exonération entrent par conséquent dans le calcul des cotisations sociales et sont soumis à cotisations, et à l’impôt sur le revenu. Il est rappelé que les prises en charge transport sont exclues des assiettes de calcul du 13ème mois et de toute autre prime.
Il est rappelé que les salariés feront leur affaire, sur le plan de la fiscalité individuelle et notamment vis à vis de l'impôt sur le revenu, des conséquences du versement des indemnités kilométriques ou primes transport.
Article 8 – Santé et Prévoyance
Le dispositif de santé et prévoyance actuellement en vigueur résulte des accords d’entreprise du 20 décembre 2018. Compte tenu de l’évolution tarifaire appliquée notamment en matière de santé, il sera nécessaire de réévaluer les conditions applicables en matière de santé et prévoyance au cours de l’année 2024.
Article 9 – Participation et intéressement
Un accord de participation a été signé en 2019 précisant les critères de répartition de la réserve spéciale de participation. Le règlement du Plan d’Epargne Entreprise a été signé en date du 27 février 2020. Il n’est pas prévu de mettre en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise.
Article 10 – Egalité Hommes/Femmes
L’entreprise applique la règlementation en vigueur et la politique du groupe Bunge en matière de non-discrimination en la matière.
Article 11 – Qualité de vie et droit à la déconnexion
Les salariés de l’entreprise disposent d’un droit à la déconnexion qu’il leur est possible de mettre en œuvre dans le cadre des dispositions légales.
Article 12 – Travailleurs Handicapés
Les parties n’envisagent pas la négociation d’un accord spécifique sur l’emploi des travailleurs handicapés.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 13 - Adhésion- dénonciation
13.1. Adhésion Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
13.2. Dénonciation Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.
Article 14 - Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 15 - Information et consultation des IRP et des salariés
Le présent accord ne modifiant pas les conditions de travail des salariés concernés, ne fait pas l’objet d’une consultation du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de la Société seront collectivement informés du présent accord.
Fait à Saint-Nazaire, le 19 mars 2024 En 3 exemplaires
xxxxxxx Pour la Société BUNGE FranceDélégué Syndical CGT-FO