Accord sur l’organisation du temps de travail en équipe en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail ainsi que de l’article L.2261-8 du Code du travail
Entre les soussignés :
- La Société "BURDA DRUCK FRANCE S.A.S", représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président directeur général, d'une part,
et
- les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par :
BurdaDruck est un secteur d’activité du groupe Burda qui comprend 3 usines situées à Nuremberg et Offenbourg en Allemagne, et l’usine de Vieux-Thann en France.
L’organisation du travail a été modifiée en février 2016 pour abandonner un travail en continu en 5*8 avec un passage en quatre équipes excluant le travail du dimanche.
Depuis une quinzaine d’années, l’activité de production du secteur d’activité de la branche de l’imprimerie et des industries graphiques diminue régulièrement. Cette diminution impacte également la Société BURDA DRUCK FRANCE qui fait face à un durcissement dans son secteur de la conjoncture économique. La consommation des dépenses des entreprises en communication papier recule en volume pour des raisons conjoncturelles mais aussi structurelles.
Cette baisse s’est fortement accentuée en 2022 suite au changement radical de communication de la grande distribution sur le territoire français qui abandonne le prospectus papier au profit du digital.
Alors que l’entreprise de Vieux-Thann qui comprend trois machines à imprimer est calibrée pour imprimer 75 000 tonnes à l’année en 4*8, le volume imprimé en 2022 a été de 66 000 tonnes et il devait atteindre seulement 58 000 tonnes à la fin 2023.
De plus, la digitalisation croissante des procédés administratifs des documents d’entreprise et des produits d’édition (livres, journaux, presse magazines, etc…), vient assombrir les perspectives de l’imprimerie industrielle.
Il est donc envisagé d’adapter la capacité de production de BURDA DRUCK FRANCE en modifiant l’organisation du travail, et ce d’autant plus que l’entreprise fait face à des difficultés de recrutement comme l’ensemble de l’industrie française et que les départs en retraite sont nombreux.
De ce fait, la Direction a entamé des négociations avec les partenaires sociaux pour proposer de construire un système compatible avec les aspirations des salariés, les impératifs de l’entreprise et les possibilités légales, adapté aux nouvelles perspectives d’activité en convenant de la mise en place d’une organisation du travail en 3*8 en lieu et place du 4*8 actuellement en vigueur.
La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à partir du mois de décembre 2023 afin d’aboutir à un accord. Alors que des imprimeries importantes ont été mises en cessation de paiement, nous avons suspendu les discussions au printemps 2024 sur ce thème, ce qui a permis un volume et une qualité du chiffre d’affaires en deuxième partie de 2024 en récupérant des clients des entreprises en difficulté. Cette embellie n’est que temporaire est permet d’afficher un tonnage prévisionnel de 62000 tonnes à fin 2024 puis 60.000 tonnes à fin 2025. Les discussions ont repris à partir d’octobre 2024.
Il en est résulté le présent accord
Article 1er : Principes généraux
1.1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société BURDA DRUCK FRANCE qui travaille dans les services Rotatives, qualité, forme imprimante, caristes, maintenance, à l’exception des salariés à temps partiel, des personnels en 2*7, 2*8 ou de journée et des personnes relevant d’un forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.
1.2 Définition du temps de travail effectif
Dans le cadre du présent accord, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif :
Les temps de pause sauf la brisure de 30 minutes par équipe de huit heures,
Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective),
Les temps d’habillage et de déshabillage.
Les dispositions légales en matière de durées maximums de temps de travail
Il est rappelé les règles de durée maximale du travail et de repos minimum tels que prévues par la loi ou la convention collective qui sont, sauf cas de dérogation, pour mémoire : - 48 heures de travail effectif maximum par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, - durée de travail effectif quotidien de 10 heures maximum, - repos quotidien minimum de 11 heures et application d’un repos hebdomadaire de 24 heures continues.
Article 2 : Organisation du temps de travail sous forme d’équipes
2.1 Principes généraux de la nouvelle organisation
2.1.1
Le travail sera organisé sur la base de 3 équipes de salariés, travaillant chacune 8 heures, se relayant successivement sur les mêmes postes de travail et réparties sur une semaine du lundi 6 heures au samedi 6 heures.
Les horaires de nuit sont de 22 heures à 6 heures. Les horaires d’après-midi sont de 14 heures à 22 heures. Les horaires de matin sont de 6 heures à 14 heures.
Le principe des équipes successives en alternance pour permettre une production en continu pendant la semaine implique la notion de relève et de partage d’information entre l’équipe qui finit et l’équipe qui arrive.
Les équipes de huit heures disposeront d’une brisure de 30 minutes payée à prendre selon les règles de gestion définies dans l’entreprise.
Une illustration de l’organisation des équipes successives est présentée en annexe 1.
2.1.2
La rémunération mensuelle de base des salariés à temps plein concernés par le présent accord est lissée sur une durée de temps de travail de 152.25 heures par mois indépendamment de l'horaire de travail réellement effectué.
2.1.3
Concernant les majorations liées au rythme de travail, la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques et son avenant régional a identifié des situations (travail de nuit et le travail le dimanche), comme étant des horaires pénibles ou correspondant à des efforts en matière sociale qui devaient être compensés par le paiement d’une majoration. Ces types de majorations sont appelées « majorations heures anormales » dans la convention collective.
Cet accord instaure le principe suivant : les « majorations heures anormales » ne sont dues que lorsque le travail dans ces horaires donnant droit à cette majoration a été effectivement réalisé.
Exceptionnellement, certaines absences justifiées donnent droit à ces majorations. Ces absences sont les suivantes : arrêts maladie ou AT, congés exceptionnels pour évènements familiaux ; les majorations liées à ces absences sont calculées en fonction de la moyenne des majorations dues sur un cycle de travail ramenés à 35 heures hebdomadaire.
2.2 Moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année
La durée de travail hebdomadaire en équipes successives sur 5 jours sera de 40 heures (8 heures x 5 jours). Elle est organisée sur la base d’horaires collectifs différenciés par équipes successives. Les heures effectivement travaillées sont enregistrées quotidiennement sur un compteur individuel sur le logiciel de temps Kelio à raison de 7 heures de travail et 1 heure qui alimente le compteur d’heures.
Pour garantir une durée de travail effectif sur l’année de 1607 heures (y compris la journée de solidarité) qui est la référence de par la loi, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un travail à temps complet, les salariés poseront des repos afin de récupérer les heures qui sont dans leur compteur. Par ailleurs, l’entreprise pourra fixer par service ou par machine des périodes de repos selon un calendrier prévisionnel annuel ou individuellement.
2.3 Modalités de mise en œuvre
Du fait de l’instauration d’une durée journalière de temps de travail de 8 heures, un salarié génèrera en positif, pour chaque semaine intégralement travaillée, 5 heures qui seront comptabilisées sur le compteur. Le compteur n’est alimenté que pour le travail effectivement réalisé.
Les heures du compteur devront faire l’objet d’une prise de repos selon les modalités suivantes exposées ci-dessous.
2.3.1
Le compteur d’heures individuel permettra de moduler le temps de travail sur la période de référence. Chaque repos correspond à 7 heures. Les salariés seront donc en droit de prendre des jours de repos dès qu’ils auront cumulé au moins 7 heures à leur compteur. Le compteur ne s’incrémente pas pendant toutes les absences, les repos et congés.
Ils seront informés, en permanence, en se connectant sur le logiciel Kelio avec leur mot de passe individuel, de leurs droits accumulés en heures et de la possibilité de prendre des repos.
Les jours de repos doivent être posés par les salariés en respectant un délai de 24 heures minimum. Ils peuvent être refusés par leur supérieur hiérarchique pour les besoins du fonctionnement de l’activité.
Sauf autorisation expresse de la Direction, la prise de jours de repos ne peut dépasser 3 jours consécutifs et les jours de repos ne peuvent pas être accolés à une période de prise de congés payés.
2.3.2
Les salariés, une fois le droit à jour de repos constitué de 7 heures, peuvent poser et prendre ce repos s’il a été accepté par l’entreprise (validation sur kelio). Toutefois, en présence d’un compteur de plus de 21 heures, les jours pourront être posés à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance de 24 heures.
L’entreprise pourra, de plus, poser des jours de repos avec un délai de prévenance de 24 heures, de manière collective ou individuelle en fonction notamment des arrêts machine programmés ou subis, de la nature des dossiers à produire, du niveau de commandes, du niveau de l’absentéisme, des formations internes prévues, ainsi qu’en début et en fin d’exercice dans la limite de 14 heures.
Si des modifications horaires devaient intervenir pour toute raison exceptionnelle en dessous du délai de 24 heures, l’entreprise sollicitera uniquement des salariés volontaires.
Dans les cas exceptionnels où le salarié est prévenu d'une modification de ses horaires à son arrivée dans l’entreprise pour une application immédiate, et en cas d'acceptation par lui, il bénéficiera de la prime de transport habituelle et d’une indemnité forfaitaire brute de 15€.
A la fin de la période de référence toute heure en crédit donnera lieu à un paiement d’heures supplémentaires majorées à 33%.
Trois mois avant la fin de la période de référence, la gestion du compteur pourra être à l’initiative de l’employeur en vue d’arriver à un solde au plus égal à zéro.
Tous les jours (ou heures) de récupération validés par l’entreprise ne peuvent plus être annulés ou neutralisés par quelque absence que ce soit. C’est pourquoi, les récupérations doivent être prises régulièrement afin de réduire la pénibilité d’un cycle initial intense et ne doivent pas être confondus avec les congés.
2.3.3
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 175 heures.
2.3.4.
La délégation est un temps de travail effectif. La délégation tout le temps d’une équipe génère 7 heures de travail +1heure dans le compteur. Les majorations appliquées sont celles de l’équipe concernée et sur 8 heures. Exemple de prise de trois heures de délégation ou de réunion hors temps de travail : La délégation prise hors temps de travail pour des motifs qui ne permettent pas de les prendre pendant le temps de travail ou les réunions organisées par la direction hors temps de travail génèrent 3 heures supplémentaires payées le mois suivant. Toutes les heures payées en heures supplémentaires sur la période (heures du samedi et solde du compteur, etc…) sont prise en compte pour le calcul du droit à repos compensateur en cas du dépassement du contingent défini. Le repos compensateur est une absence valorisée à 7h assorti d’une majoration d’heures anormales moyenne.
Article 3 : Congés
3.1 Congés maison
Des jours de « congés maison » sont accordés par l’entreprise, au nombre de 5 et s’acquièrent par année civile de présence pour l’année suivante.
La première année et la dernière année, le nombre de congés maison est acquis au prorata en cas d’année de travail incomplète. Un congé maison est retiré pour le jour de solidarité pour toute présence dans l’entreprise constatée le lundi de pentecôte de chaque année.
Ces jours sont à la disposition de l’employeur avec un délai de prévenance minimal de 24 heures.
3.2 Congés payés
Par usage dans l’entreprise, les droits à congés payés sont calculés en jours ouvrés. Pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congé, les congés « été » sont de 20 jours ouvrés et les congés « cinquième semaine » de 5 jours ouvrés.
Les parties rappellent, en tout état de cause, que la comptabilisation en jours ouvrés ne peut avoir pour conséquence de réduire le nombre de jours ouvrables dont chaque salarié a droit s’il a acquis la totalité des droits à congé, soit 30 jours ouvrables de congés payés.
Article 4 : Conséquences de l’organisation sur le travail de nuit ou du dimanche et jours fériés
4.1 Travail de nuit
Le travail en équipe alternante permet un travail continu du lundi au vendredi et implique du travail de nuit.
Le travail de nuit est reconnu comme ayant un caractère pénible. De ce fait, des textes légaux et des dispositions conventionnelles encadrent le travail de nuit. Outre les majorations conventionnelles, une surveillance médicale particulière est prévue.
En compensation du travail de nuit défini par l’article L.3122-5 et en vertu des articles L.3122-8 et R.3122-8 du Code du travail, l’entreprise accorde dans les périodes de faible activité, une nuit de repos par an et par salarié travaillant régulièrement de nuit. Par exception à l’article 2.3 du présent accord, cette nuit de repos, bien que non travaillée, générera une heure dans le compteur et les majorations de nuit sur huit heures.
L’employeur fixe ce repos au plus tard avec un délai de prévenance de 24 heures.
En application de l’article L.3122-15 du Code du travail, ce droit de repos est donné dès que 30 nuits de travail effectif ont été réalisées pendant l’année civile.
4.2 Dimanche et jours fériés
Le travail du dimanche et des jours fériés n’est pas prévu dans la nouvelle organisation habituelle du temps de travail.
Cependant, il est possible qu’en cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise souhaite organiser un travail le dimanche ou un jour férié. Elle sollicitera alors des volontaires.
Les majorations conventionnelles du dimanche et jours fériés de 100% sont dues si le travail du dimanche est réalisé.
Les majorations pour heures anormales de nuit sont identiques à la semaine. Les heures supplémentaires réalisées les dimanches ou jours fériés sont payées le mois suivant leur réalisation et n’entrent pas dans le compteur d’heures.
4.3 Samedi
Le travail du samedi après 6 heures du matin n’est pas prévu dans la nouvelle organisation habituelle du temps de travail.
Cependant, il est possible qu’en cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise souhaite organiser un travail le samedi. Dans ce cas, elle fera appel à des volontaires.
Les heures supplémentaires sont majorées en vertu des règles conventionnelles rappelées au paragraphe 5.5.
Article 5 : Situations induites par l’organisation du travail mise en place
5.1 Rémunération
Les salariés concernés par le passage en 3*8 sont actuellement organisés avec un temps de travail hebdomadaire moyen de 36 heures avec des repos permettant de maintenir une durée du temps de travail à 35 heures de travail en moyenne.
Le présent accord ne modifie pas la durée du temps de travail qui reste à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. L’horaire de base mensuel des salariés en équipe reste à l’horaire collectif de 152,25 heures. Le salaire de base qui est lissé n’est donc pas modifié.
Cependant, afin de compenser la disparition des majorations d’heures anormales versées en contrepartie du travail effectué le samedi de nuit et/ou le dimanche, suite à la suppression du travail en 4*8, l’employeur s’engage à majorer de 3,48%, à compter de la mise en application du présent accord, le salaire brut de base des salariés présents et concernés personnellement par le passage du cycle 4*8 au cycle 3*8.
Il est précisé que les majorations d’équipe sont payées en fonction de la réalisation effective des heures de travail.
5.2 Absences du salarié une partie de l’exercice
Les maladies font l’objet d’un maintien du salaire conformément à l’article 2.1.2 du présent accord qui prévoit un lissage de la rémunération des salariés sur une durée de temps de travail de 152.25 heures par mois indépendamment de l'horaire de travail réellement effectué.
Pour un mois complet, les majorations d’équipe en 3*8 sont de 28,04 heures en moyenne et constituent le complément pour le maintien du salaire en maladie sur une base de 152,25 heures mensuelles. Ce calcul sert également à la valorisation des jours fériés, des congés maison et de la cinquième semaine.
Pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif, une retenue sur salaire strictement proportionnelle à la durée de l'absence sera appliquée.
5.3. Embauche ou départ en cours d’exercice
En cas d’entrée en cours d’année, les droits des salariés en fin d’année seront déterminés en tenant compte des heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence. Le compteur permet l’identification des heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
En cas de sortie en cours d’année, le nombre d’heures restant en positif sur le compteur seront rémunérées en tenant compte de la durée moyenne du temps de travail effectuée par les salariés à leur date de sortie.
Si le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a pas effectuées sur l’exercice, une déduction sur salaire sera effectuée dans la limite fixée à l’article L3251-3 du Code du travail du dixième du salaire exigible.
5.4 Régularisation en fin de période d’annualisation
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la loi prévoit que les heures de travail réalisées mais non récupérées au-delà de 1607 heures par annuité seront rémunérées avec majoration comme heures supplémentaires.
Dans le cadre de cet accord, c’est le niveau du compteur à la fin de la période de référence qui permettra d’identifier les temps de travail effectifs qui ont dépassé le temps de travail légal de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de douze mois.
Si le compteur est négatif du fait de l’employeur, le salarié n’est pas redevable des heures dues.
5.5 Heures réalisées en plus du travail sur 5 jours
Les heures additionnelles réalisées immédiatement avant ou à la suite d’une équipe alimentent le compteur heure pour heure.
Pour les visites médicales fixées par l’organisme de Santé au travail de Cernay à leur initiative ou à l’initiative de l’employeur et que la visite médicale a lieu en dehors du temps de travail, le compteur est alimenté d’une heure et demie et une prime de transport est payée au salarié.
Les heures de travail réalisées en dehors des 5 jours de travail prévus se font sur la base du volontariat et dans le respect des durées maximum autorisées de temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Majoration heures anormales entre 18 heures et 7 heures en application de la convention collective
25 % de 6h à 7h – 18h et 20 h 50 %de 20 à 22h 33,33 % de 22 h à 6h 100 %De dimanche 0 heure à lundi 6 heures.
Majoration heures supplémentaires à partir du samedi, dimanche et jours fériés
33% les deux premières heures 50% les deux heures suivantes 100% les heures au-delà de la quatrième heure supplémentaire successive.
5.6 La durée du repos quotidien
5.6.1 L'article L.3131-1 du Code du travail garantit aux salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures entre deux jours de travail.
Les parties prévoient qu’il pourra être dérogé à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié ainsi que l’autorisent les articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, en cas de nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production effectuée par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives.
De plus, en application de l’article D.3131-5 du Code du travail, il est prévu une réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroit d’activité, notamment en cas de nécessité de la réalisation d’un travail dont le délai est impératif en vertu de l’impression de magazines vendus en kiosque.
Dans les deux cas visés ci-dessus, la réduction ne pourra pas avoir pour effet de fixer une durée du repos quotidien inférieure à 9 heures. En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un droit à repos équivalent à la réduction intervenue en heures qui viendra s’ajouter dans le compteur prévu à l’article 2 du présent accord.
5.6.2 Ainsi que l’autorise les articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pour un salarié pourra excéder 10 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. Cette possibilité n’est pas ouverte au travail de nuit.
Il est convenu, en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, qu’un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra intervenir à titre exceptionnel à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.
Article 6 : Suivi de l’accord
Afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord et sa bonne compréhension par l’ensemble des salariés, les parties ont convenu de constituer une Commission de suivi composée par le Secrétaire du CSE et un membre du personnel désigné par chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation de cet accord.
Au cours de la première année d’application du présent accord, la Commission de suivi se réunira à la fin de chaque semestre, sur convocation de la Direction puis une fois par an par la suite. Un procès-verbal sera établi, à l’issue de chaque réunion, par la Direction qui assurera le secrétariat permanent de la Commission.
Dans le cadre du suivi de l’accord, la Commission examinera d’éventuelles difficultés d’application de l’accord et en particulier les questions suivantes : horaires de travail, modalités d’organisation du travail, affectation des salariés embauchés, conditions de maintien des effectifs, différends résultant de l’application de l’accord.
Article 7 : Dispositions finales
7.1 Application
La date de mise en œuvre de cet accord est fixée au samedi 1er février 2026.
La période de référence est du 1er février au 31 janvier de chaque année.
Cet accord d’entreprise vient en révision de l’accord du 8 janvier 2016 dans le cadre des dispositions de son article 7.5. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie en application de l’article L.2261-8 du Code du travail.
Le compteur des heures de l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur dans le cadre du précédent accord sera arrêté au vendredi 31 janvier et soldé sur les fiches de paie de février 2026 en régularisation de paie (taux horaire de janvier 2026).
Une information sur les modalités de fonctionnement du logiciel Kelio est remise à chaque salarié.
7.2 Conséquences
Les présentes transforment l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société BURDA DRUCK FRANCE en équipes successives en 3*8 en lieu et place des équipes successives en 4*8. La durée mensuelle du temps de travail des salariés employés à temps plein est maintenue à 152 heures 25.
L’article L.3121-43 du Code du travail prévoit que l’aménagement conventionnel du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne constitue pas une modification du contrat de travail. De ce fait, les présentes dispositions ayant pour objectif de modifier l’organisation du temps de travail tout en maintenant une organisation du travail en équipes successives sur une période annuelle, ne caractérisent pas une modification du contrat de travail et relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. Elles s’imposent donc aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
7.3 Information et consultation du CSE
Une fois par an, les membres de la commission de suivi présenteront au CSE, lors d’une réunion consacrée à la Santé et à la Sécurité au Travail, un rapport sur la situation des douze mois écoulés au titre de l’exécution du présent accord, précisant le nombre d’heures de travail des salariés, les heures supplémentaires éventuelles réalisées ainsi que les jours fériés, samedis et dimanches travaillés et le résultat de leur analyse.
7.4 Conditions de travail
Dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail et de réduire l’absentéisme, la Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures et actions suivantes :
- Communiquer aux représentants du personnel un bilan annuel de l’absentéisme des salariés relevant de la nouvelle organisation du temps de travail ; - Mettre en place les mesures proactives afin de suivre la prise régulière des jours de repos par les salariés.
7.5 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec respect d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
L’accord dénoncé survivra pendant un délai de 12 mois maximum à l’issue du préavis durant lequel les parties négocient un accord de substitution.
Si l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration de préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendraient inapplicable ou nécessiteraient des adaptations.
Le présent accord met fin à toute autre accord d'entreprise pouvant exister dans l'entreprise et ayant jusqu'à ce jour organisé la durée du travail au sein des services travaillant en équipe 4*8. Ses stipulations ont vocation à se substituer aux dispositions contraires de la convention collective et du Code du travail ayant le même objet.
Les autres dispositions d’organisation du temps de travail existant au sein de l’entreprise, qui ne concernent pas le travail en équipe, restent applicables.
7.6 Dépôt
En application des dispositions des articles L. 2231-5-1 et L 2331-6 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés sur support électronique, à la DREETS et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel de BURDA DRUCK.
Fait à Vieux–Thann, le 11 juin 2025
BURDA DRUCK FRANCE S.A.S. X Président Directeur Général
Les Délégués Syndicaux :
C F T C FILPAC/CGT FO Industries Polygr@phiques/ CGC
ANNEXE 1
Présentation de l’organisation du temps de travail en équipes successives en 3*8