Accord d'entreprise BURDA DRUCK

Accord collectif Frais médicaux complémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société BURDA DRUCK

Le 08/12/2025




ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE


FRAIS MEDICAUX COMPLEMENTAIRES





CATEGORIE DE PERSONNEL

Ensemble des Salariés





  • ENTRE LES SOUSSIGNES
BURDA DRUCK France SAS située 1 rue Gutenberg, ZI Vieux Thann - 68800 VIEUX THANN
Représentée par X, Président directeur général
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « 

BURDA DRUCK»

d'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales soussignées :

C.F.T.C.

Représentée par X Délégué Syndical

Industries Polygr@phiques/CGC

Représentée par X Délégué Syndical

Filpac C.G.T.

Représentée par X Délégué Syndical

FO

Représentée par X Délégué Syndical
d'autre part,

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives de

BURDA DRUCK et la Direction se sont réunies aux fins d’actualiser et de faire évoluer l’accord collectif portant sur le régime FRAIS MEDICAUX complémentaires signé le 8 janvier 2016.

Ainsi, il est précisé que le régime collectif régit par le présent accord est conforme à la réglementation applicable en matière d’exonération sociales en tant qu’il revêt un caractère collectif et obligatoire. En outre, le contrat d’assurance sélectionné est « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Il a donc été décidé en application de l’art. L. 911-1 du CSS ce qui suit, après information et consultation du Comité d’Entreprise ci-après dénommé « CSE »

  • Article 1 : bénéficiaires et conditions d’adhésion
Le présent régime a pour objet de couvrir L’ENSEMBLE DES SALARIES par un contrat collectif d’assurance frais médicaux complémentaires souscrit par BURDA DRUCK auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies au contrat collectif.
L'adhésion est obligatoire

. Le régime collectif s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Article 2 : organisme assureur, gestionnaire et prestations
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme d’assurances habilité à cet effet. Le choix de l’organisme assureur fera l’objet d’un réexamen dans une périodicité maximale de 5 ans.
Les prestations retenues par accord des parties sont celles en vigueur au jour de la signature des présentes. Il est rappelé qu’en aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour

BURDA DRUCK, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les modalités de gestion ainsi que les prestations figurant au contrat relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  • Article 3 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime 

FRAIS MEDICAUX complémentaires sont ainsi définies.

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés sur les bases suivantes :

Cotisations
Part patronale
Part salariale
Part du CSE
Socle

obligatoire

1,310% du PMSS

0.655 % PMSS

Au-delà de la part patronale forfaitaire et sous déduction de la participation du CSE
21 €
  • Les cotisations sont indexées annuellement sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale au 1erjanvier.
Pour information, à la date de signature du présent accord, le projet de PMSS pour 2026 est de 4005 €. Le régime est constitué d’un socle obligatoire (dénommée aussi « Base ») pour le salarié. La participation patronale sera au moins égale à 50% du socle obligatoire.
L’option n°1 (RL ou RM) permet aux salariés d’étendre les garanties souscrites à leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance, en fonction du régime de sécurité sociale dont ils relèvent :
  • RL : Régime Local (salarié et ayants droit au Régime Local)
  • RM : Régime Mixte (salarié au régime local et un ayant droit au Régime Général).
La cotisation supplémentaire de l’option 1 est à la charge du salarié. Le CSE s’est engagé à prendre en charge 4 € / mois pour tous les salariés qui relèvent du régime Mixte, montant qu’il pourra revoir dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessous.
Il est convenu entre les parties que la participation du CSE est facultative et variable*. Elle peut être réduite, augmentée ou retirée pour l’exercice suivant, à la décision exclusive du CSE. Toute évolution de cette participation fera l’objet d’une augmentation ou d’une diminution proportionnelle de la part salariale.
* N.B. : compte tenu de la fluctuation du nombre de salariés, le budget alloué pour les exercices à compter de 2016, est défini entre un plafond de 46 364 € correspondant à la participation globale du CE sur l’exercice 2014 pour tous les salariés et un plancher de
38 081€ correspondant à la participation du CE sur l’exercice 2012.

Compte tenu du nombre de salariés pour le RL (134 salariés) et pour le RM (13 salariés) au 30/11/2025, la participation mensuelle du CSE pour chaque salarié relevant du RL est fixée à 21€ à compter de 2026 et à 25 € pour les salariés relevant du RM à compter de 2026.


3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Les évolutions ultérieures de la cotisation seront réparties selon de tableau de répartition repris ci-dessus. L’arrondi, en appliquant les clés de répartition aux taux de cotisation de la convention d’assurance, se fera avec

2 décimales, au bénéfice du salarié.

  • Article 4 : Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime de « 

FRAIS MEDICAUX COMPLEMENTAIRES » sera maintenu dans les hypothèses et conditions suivantes :

le salarié bénéficie d’un maintien de salaire, total ou partiel,
le salarié bénéficie d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
le salarié bénéficie d’un revenu de remplacement versé directement par l’employeur. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…) ;
Les salariés en congé parental peuvent maintenir à leur charge leur affiliation ; le montant de la cotisation doit alors être réglé intégralement par le salarié qui ne bénéficie d’aucune aide de l’employeur ou du CSE.
  • Article 5 : Rupture du contrat de travail
Les salariés bénéficieront de la portabilité selon les conditions et modalités prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, reproduit en annexe n°1 au présent accord.
Il est précisé que le financement décrit à l’article 3 intègre le coût de la portabilité de sorte que ni l’entreprise, ni le salarié au moment de son départ n’ont à financer le dispositif au moment du départ du salarié.
  • Article 6 : Maintien de la couverture à titre individuel
Les ayants-droits du salarié décédé ainsi que les anciens salariés bénéficiaires de rentes incapacité, invalidité, retraite ou chômage (après l’expiration pour ces derniers de la période de portabilité) pourront bénéficier à leur choix, d’un maintien du contrat d’assurance dans les conditions et limites prévues par l’organisme assureur en application de l’article 4 de la loi « EVIN » reproduites en annexe.
Ni l’entreprise ni le CSE ne participe au financement de ce maintien à titre individuel.
  • Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscriptrice,

BURDA DRUCK remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de

BURDA DRUCK sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le

Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime FRAIS MEDICAUX complémentaires.

  • Article 8 : Durée – Modification - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Il se substitue à l’accord collectif du 8 janvier 2016.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Les parties signataires conviennent que le présent accord pourra être modifié dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
  • Article 9 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-5-1 et L 2331-6 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés sur support électronique, à la DREETS et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel de BURDA DRUCK et sera conservé sur son intranet.
A Vieux-Thann, le 8 décembre 2025

Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour

BURDA DRUCK :Pour les Organisations Syndicales :

XX -

C.F.T.C

Président directeur généralDélégué Syndical
X –

Industries Poly@phiques/ CGC

Délégué Syndical
X –

Filpac C.G.T.

Délégué Syndical
X –

F.O.

Délégué Syndical

ANNEXE : Article L. 911-8 du CSS

« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »

ANNEXE : Article 4 de la Loi n°89-1009 dite Evin

« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. »


Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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