ACCORD RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DE LA SAS BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU PRUNEAU (BIP)
Entre les soussignés :
Le Bureau national Interprofessionnel du Pruneau (BIP) Société par Actions Simplifiées (SAS) au capital de 43 000 euros Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 916 380 173 Dont le siège social est situé 2, Rue des Magnolias 47300 Villeneuve-sur-Lot Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président
Et,
Madame en vertu du mandat reçu à cet effet de la S.G.A. CFDT 47
Ci-après désignés « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le Bureau National interprofessionnel du Pruneau (BIP), compte tenu de son activité principale, n’est actuellement soumis à aucune convention collective de branche.
Le BIP a, dans ce contexte, souhaité négocier un accord collectif d’entreprise valant statut social aux fins d’encadrer les conditions de travail des salariés et de leur permettre de bénéficier de dispositifs devant nécessairement être fondés sur des dispositions conventionnelles.
L’objectif poursuivi par cet accord est ainsi d’aménager et d’organiser les conditions de travail des salariés, ainsi que leur temps de travail afin de l’adapter aux besoins spécifiques de l’activité de la société et permettant une exécution de leurs missions par les salariés dans des conditions optimales.
Il s’agit en outre d’uniformiser et de répertorier au sein d’un seul et unique accord, l’ensemble des dispositions régissant le statut social au sein du BIP.
D’un commun accord, le BIP et les salariés ont décidé de dénoncer le statut social signé le 23 décembre 2004 et l’accord de réduction du temps de travail du 29 mai 2001, et de procéder à la négociation du présent Accord.
Cet Accord a pour objet de se substituer à tout usage et accord applicables au sein de la société et qui auraient le même objet, et notamment au Statut du Personnel signé par les parties le 23 décembre 2004, et l’accord de réduction du temps de travail en date du 29 mai 2001.
Article 1 – Objet
Le présent Accord a pour objet de définir les conditions d’emploi, ainsi que les garanties sociales des salariés du BIP.
Il constitue le nouveau statut social du BIP et se substitue aux anciennes dispositions conventionnelles et statutaires applicables.
Article 2 – Champ d’application
L’Accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés du BIP, quels que soit le statut et la classification des dits salariés.
Article 3 – Application des dispositions de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés
D’un commun accord, les Parties ont décidé, sauf dispositions contraires détaillées dans le présent Accord, d’appliquer les dispositions de la Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, mise à jour par accord du 22 octobre 1985 et étendue par arrêté du 16 avril 1986 (IDCC 1396).
Pour toutes les dispositions qui ne sont mentionnées dans le présent Accord, ni dans la Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés, il sera fait référence au Code du Travail.
Article 4 – Grille de classification
La classification a pour objet de définir des niveaux généraux de responsabilité. Elle s’applique à tout poste dans l’entreprise.
L’analyse de poste est réalisée par le Secrétaire Général du BIP, et le cas échéant le Responsable hiérarchique.
La grille de classification retenue est la suivante :
Catégorie
Type
1
Cadres
2
Techniciens et agents de maitrise
3
Employés
Article 5 – Rémunération
Article 5.1. Salaire de base
Le salaire de base sera librement fixé par les Parties, dans le respect du SMIC.
Il est par ailleurs convenu entre les Parties que les salaires de base sont réévalués, au 1er janvier de chaque année.
Pour cette réévaluation, le BIP peut se référer à l’augmentation annuelle du point négocié dans le cadre de la Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés et l’appliquer en son sein.
Article 5.2. Primes
5.2.1. Prime de 13ème mois
Il est institué pour l’ensemble des salariés du BIP une prime annuelle de 13ème mois égale à la rémunération mensuelle payée pour le mois de décembre.
Pour le personnel entrant ou sortant de l’entreprise en cours d’année ou à temps partiel, cette prime annuelle sera calculée au prorata temporis et sur le salaire moyen des mois travaillés de l’année civile concernée.
Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
Elle sera versée avec le salaire du mois de novembre.
5.2.2. Prime d’ancienneté
Il est attribué au personnel du BIP une prime en fonction de l’ancienneté continue acquise depuis l’entrée dans l’entreprise.
Il est précisé que les absences justifiées telles que l’accident du travail, la maladie professionnelle, la maladie constatée par un arrêt de travail n’affectent pas la continuité de l’ancienneté au sein du BIP.
Cette prime indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur la rémunération mensuelle effective de l'intéressé et aux taux respectifs de :
3 % après trois ans d'ancienneté,
6 % après six ans d'ancienneté,
9 % après neuf ans d'ancienneté,
12 % après douze ans d'ancienneté,
15 % après quinze ans et au-dessus.
S’agissant des cadres, l’indemnité est calculée comme suit :
Pour la part du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale, la prime est calculée selon les taux ci-dessus ;
Pour la part supérieure au plafond de la sécurité sociale la prime est calculée sur des taux respectivement égaux à 50% des taux précédents.
Article 6 – Indemnité de licenciement
Il sera alloué aux salariés congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, ou dont le contrat est conventionnellement rompu, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise qui ne peut être inférieure à l'indemnité s'établissant comme suit :
A partir de 8 mois à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 5 ans de présence, 25 % de mois de salaire par année d’ancienneté ;
Pour la tranche de 5 à 10 ans de présence, 30 % de mois de salaire par année d’ancienneté;
Pour la tranche de 10 à 20 ans de présence, 40 % de mois de salaire par année d’ancienneté;
Pour la tranche au-delà de 20 ans de présence, 50 % de mois de salaire par année d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation (hors prime de 13ème mois).
Exemple : Pour un salarié ayant travaillé 16 ans au BIP, le calcul sera : (moyenne des salaires mensuels des 12 derniers mois travaillés) x 25 % x 5 ans + (moyenne salaires mensuels des 12 derniers mois travaillés) x 30 % x 5 ans + (moyenne salaires mensuels des 12 derniers mois travaillés) x 40 % x 6 ans.
Article 7 – Indemnité de départ à la retraite
Tout salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la Sécurité Sociale, pourra prendre la retraite après un préavis de 6 mois.
Il percevra à cette occasion une indemnité de départ en retraite telle que déterminée comme suit :
Entre 1 et 5 ans depuis la date d’entrée dans l’entreprise : 10 % de mois de salaire par année d’ancienneté
Entre 5 et 10 ans depuis la date d’entrée dans l’entreprise : 15% de mois de salaire par année d’ancienneté;
Entre 10 et 20 ans depuis la date d’entrée dans l’entreprise : 20% de mois de salaire par année d’ancienneté ;
Plus de 20 ans depuis la date d’entrée dans l’entreprise : 25% de mois de salaire par année d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation (hors prime de 13ème mois).
Cette indemnité ne pourra pas dépasser 6 mois de traitement.
Exemple : Pour un salarié ayant travaillé 16 ans au BIP, le calcul sera : (moyenne des salaires mensuels des 12 derniers mois travaillés) x 10 % x 5 ans + (moyenne salaires mensuels des 12 derniers mois travaillés) x 15 % x 5 ans + (moyenne salaires mensuels des 12 derniers mois travaillés) x 20 % x 6 ans.
Article 8 – Indemnité de mise à la retraite
Toute mise à la retraite, du fait de l’employeur, donne droit à une indemnité équivalente à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 6.
Article 9 – Congés payés
Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Le droit à congés payés pour une année complète est de 25 jours ouvrés soit 2,08 jours par mois (ne sont pas comptés les samedis, dimanches et jours fériés).
Article 10 – Congés pour événements familiaux
Evénement
Nombre de jours ouvrés
Mariage du salarié 5 jours Congé de naissance ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours Mariage d'un enfant 1 jour Décès d’un enfant 12 jours Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours Annonce de la survenue d’un handicap ou de la survenue d’un cancer ou d’une pathologie chronique chez un enfant 5 jours
Ces congés doivent être pris au moment de la survenance de l'événement.
Au cas où l'événement ou la cérémonie tombe un jour non ouvré, le congé supplémentaire devra être pris immédiatement avant ou immédiatement après.
En outre, dans le cadre des dispositions prévues au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dont la première période de 4 jours fait immédiatement suite au congé de naissance, il appartient au salarié d’informer son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
Article 11 - Congés d’ancienneté
La durée des congés est augmentée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes :
Ancienneté
Nombre de jours de congés supplémentaires
Après 15 ans 1 jour Après 20 ans 2 jours Après 25 ans 3 jours Après 30 ans 4 jours
Article 12 – Compte Epargne Temps
Les Parties ont convenu d’un accord sur le Compte Epargne Temps (CET), signé le 1er juillet 2015.
Tout salarié titulaire d’un Contrat à Durée Indéterminée, ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er janvier de l’année considérée peut ouvrir un CET.
Tout salarié concerné est donc autorisé à épargner des jours de congés ou repos dans le cadre des dispositions de l’accord relatif au CET cité ci-dessus, et dans les limites édictées par ce dispositif.
Article 13 – Arrêt de travail, accident du travail, maladies professionnelles ou autres avec ou sans hospitalisation
Pour les salariés en Contrat à Durée Indéterminée ayant plus d’un an d’ancienneté et pour les cas dûment constatés de l’impossibilité d’exercer ses fonctions par arrêt de travail, l’employeur bénéficie d’une subrogation dans les droits du salarié pour percevoir le montant des indemnités journalières que l’intéressé reçoit de la Sécurité Sociale et des autres régimes de prévoyance, et maintien le salaire pendant au maximum trois années.
Au-delà des trois années, pour les salariés en Contrat à Durée Indéterminée et pour les autres cas, les prestations sont directement versées au salarié par les divers organismes sans maintien du salaire.
Si la maladie est reconnue imputable au service ou si elle provient d’un accident du travail au sens du régime général de la Sécurité Sociale, le salarié conserve l’intégralité de son salaire jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à reconnaissance de l’état d’invalidité définitive.
Article 14 – Maternité
A partir d’un an d’ancienneté, le salaire est maintenu intégralement pendant le congé de maternité.
L’intéressée peut prendre des congés payés à la fin du congé de maternité. Le Secrétaire Général doit être avisé un mois avant la fin du congé de maternité.
Article 15 – Durée du travail
Article 15.1 – Durée du travail pour les cadres
La durée annuelle du travail pour les cadres est fixée par l’accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours signé le 22 décembre 2023.
Article 15.2 – Durée du travail pour les salariés non-cadres
La durée du travail des salariés non-cadre à temps complet au sein du BIP est fixée à 37,75 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail pour un temps complet, et fixée à 35 heures, donneront lieu à l’octroi de jours de repos compensateur dits « RTT », dans les conditions présentées à l’article 16.
Ainsi, un salarié non-cadre à temps plein bénéficiera d’un quota de 17 jours de repos compensateurs au total sur l’année civile. Ces jours de repos compensateur devront être acquis avant de pouvoir être posés par le salarié.
Article 15.3 – Heures supplémentaires pour les salariés non-cadres
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine et s'applique pour toute heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire, soit 37,75 heures.
La rémunération des heures supplémentaires sera effectuée sous forme de repos compensateur de remplacement, en substitution au paiement des heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement est ainsi octroyé :
1h15 par heure supplémentaire effectuée jusqu’à la 43ème heure incluse ;
1h30 par heure supplémentaire effectuée à partir de la 44ème heure.
Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit (entre 21h et 6h) entraînent une majoration de 50 % de la durée du repos compensateur de remplacement.
Article 16 – Prise des RTT
Ces jours de repos compensateur pour réduction du temps de travail peuvent être pris par journée ou par demi-journée.
Ils peuvent être prévus régulièrement (par exemple, tous les vendredis après-midi ou un vendredi sur deux ou un mercredi sur deux) ou de manière irrégulière.
Ils devront être impérativement pris avant le terme de l’année civile considérée.
Les absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail, sont considérées comme du temps de travail effectif. A ce titre, aucune déduction de jours de RTT ne pourra être réalisée.
En cas d’absence pour maladie non professionnelle, le nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction du temps réel de travail.
Article 17 – Entretien annuel d’évaluation
Chaque salarié a un entretien annuel d’évaluation avec son supérieur hiérarchique et/ou le Secrétaire Général.
Il permet de faire le bilan de l’année écoulée (missions et activités réalisées au regard des objectifs fixés, difficultés rencontrées, points à améliorer, etc.) et de fixer les objectifs professionnels et les moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir.
Il vise également à évaluer les risques et les actions à entreprendre, évaluer l’influence de l’activité professionnelle sur la vie personnelle, réaliser le bilan des formations suivies au cours de l’année, faire le bilan des compétences et proposer des actions de formation.
Article 18 – Exercice du Droit à la déconnexion
Le présent Article consacre un Droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.
Ce Droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, y compris en télétravail, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
Des périodes de repos quotidien ;
Des périodes de repos hebdomadaire ;
Des absences justifiées pour maladie ou accident ;
Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, RTT, etc.).
Par « période habituelle de travail », on entend les plages horaires suivantes : de 8h00 à 17h30.
Ainsi aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes, aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au Droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Le présent Accord prend effet à compter de la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’Accord dans son entier.
Article 19.2 Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent Accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel Accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient, et seront opposables aux Parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant.
Article 19.3 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des Parties, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.
A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, l’Accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.
Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’Accord reste en vigueur.
Article 20 – Information des salariés
Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.
Un exemplaire à jour de l’Accord sera à la disposition des salariés auprès de la direction de l’Entreprise.
Article 21 – Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère chargé du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail, par le représentant légal du BIP.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’Accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Villeneuve-sur-Lot, En 4 exemplaires originaux, Le 26 mars 2024.