La Société Burgermeister Argeles-sur-mer, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est situé au 1 rue des Sitelles – 66700 Argelès-Sur-Mer et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 381 002 500, représentée par Monsieur xxxx, agissant en sa qualité de Directeur de site de ladite société,
Ci-après dénommée la « Société »
D'une part,
ET :
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par Monsieur xxxx, agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées « FO »,
Ci-après dénommées ensembles les « Parties »
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la Société.
Il est précisé que les membres du Comité Social Economique ont été intégrés aux négociations.
La Délégation Syndicale FO était composée de Monsieur xxxx (ci-après le « Délégué Syndical »).
Dans ce cadre, la Direction et le Délégué Syndical se sont rencontrées selon le calendrier suivant : 1ère réunion : 5 décembre 2024 2ème réunion : 12 décembre 2024 3ème réunion : 28 janvier 2025
Le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ne sera pas négocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2025 car il a fait l’objet d’un accord signé le 8 novembre 2024 et applicable sur une durée de 3 ans.
L’épargne salariale ayant également fait l’objet d’un accord, les partenaires sociaux et la Direction conviennent qu’aucune négociation ne sera engagée sur ce thème.
Sur les autres propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société sans exception, lié à elle par un contrat de travail de toute nature qu’il soit à durée déterminée ou non, à temps plein ou temps partiel.
Le présent accord a pour objet d’acter des propositions retenues durant les négociations relatives aux rémunérations notamment les salaires effectifs, à l’organisation des temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.
Article 2 - REMUNERATIONS
2.1 - Augmentation Collective
Les Parties sont convenues d’une augmentation générale forfaitaire de 50 euros brut pour l’ensemble des salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, ce forfait sera proratisé sur la base de la durée de travail contractuelle. Cette augmentation s’applique aux salariés présents à la signature du présent accord. Sont donc de fait exclus les salariés sortis entre le 1er janvier 2025 et le 11 février 2025 (date de la signature de l’accord NAO 2025).
L’augmentation générale, telle que ci-dessus définie, est applicable aux salaires de base bruts à partir du 1er janvier 2025.
2.2 – Salaire d’embauche KSM
La société a convenu de ne plus fixer de salaire minimal d’embauche propre à l’entreprise puisque les salaires minima conventionnels ont été largement revus et négociés au sein de la branche Métallurgie.
Article 3 – PRIMES
Les primes mentionnées aux articles 3.1 à 3.7 constituent un élément brut de rémunération et supportent donc les cotisations et contributions sociales en vertu de la législation de la sécurité sociale.
3.1 – Prime de tutorat
La prime de tutorat est maintenue à 100 euros bruts dont une part de 30 euros versée à l’issue de l’action tutorale et un complément conditionnel de 70 euros versé si le tutoré est embauché en CDD longue durée (plus de 6 mois) ou en CDI. Pour les tutorats de longue durée (plus de 6 mois), la prime de tutorat est toujours de 50 euros bruts par mois, versée durant toute la durée du tutorat.
3.2 – Prime de maître d’apprentissage
La prime de maître d’apprentissage reste fixée à 200 euros bruts pour année complète versée en septembre de chaque année au prorata temporis selon les périodes de suivi de l’apprenti. Le versement de cette prime est conditionné à la réalisation d’un bilan annuel de suivi d’apprentissage formalisée par une fiche remplie par le maître d’apprentissage et validée par son supérieur hiérarchique. Le personnel encadrant (chefs d’équipe, responsables de service) est exclu de cette gratification.
3.3 – Prime suppléance chef d’équipe
Ce dispositif vise à gratifier les missions et responsabilités supplémentaires prises par un opérateur pour le remplacement partiel et provisoire d’un chef d’équipe (notamment ouverture et fermeture d’usine, mise en route d’installation, supervision d’une équipe, tâches administratives et/ou techniques qualifiées...).
Seuls les collaborateurs des services Laquage, Production et Magasin sont éligibles. Les départements Adv/technique et fonctions Support ne sont pas concernés.
Cette prime est de 15 euros bruts par jour de suppléance.
3.4 – Prime d’astreinte
La Société applique les dispositions de la convention collective de la métallurgie concernant l’indemnisation des astreintes.
Elle veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte. Un planning sera communiqué aux collaborateurs concernés selon les modalités prévues par la convention collective nationale.
Actuellement, au sein de la Société, les astreintes concernent principalement les techniciens du service Maintenance.
3.5 – Prime laquage et prime qualité laquage
La prime laquage est une prime versée uniquement aux collaborateurs nouvellement embauchés et affectés à la cabine de poudrage, en tutorat et ne bénéficiant pas encore de la prime qualité laquage. Cette gratification supplémentaire est destinée à valoriser la technicité du poste. Elle est versée pendant la période de formation. A l’issue de cette période, elle est incluse dans le salaire de base brut du laqueur.
Son montant est fixé à 80 euros brut par mois complet d’activité.
La prime qualité laquage, instituée depuis le 1er juillet 2009 à destination des laqueurs autonomes (après leur tutorat), est, depuis un an, indexée sur des résultats qualitatifs collectifs.
Ainsi, sur la période donnée (période de paye), si le taux de non-conformités imputables aux opérations de poudrage de l’ensemble des laqueurs est strictement inférieur à 2%, alors il sera attribué une prime qualité laquage de 170 euros brut à chaque collaborateur affecté aux cabines de poudrage. Si ce taux s’avère être égal ou supérieur à 2% sur la période, alors aucune prime ne sera versée à aucun des laqueurs. Ce taux maximum de 2% pourra être révisé chaque année. Cette prime sera toujours proratisée selon la durée de présence effective au poudrage sur la période. Les périodes de suspension du contrat de travail sont déduites.
3.6 – Gratification individuelle
Il est rappelé que la Société verse, sur le mois de décembre à ses salariés, une gratification individuelle de fin d’année. Elle n’est pas issue de dispositions légales ou conventionnelles.
Cette prime est versée en contrepartie du travail réalisé par chaque collaborateur et individualisées en fonction de critères en lien avec leur activité effective sur l’année.
Pour 2025, les modalités ainsi que les budgets seront précisés au cours d’une réunion CSE courant du mois de novembre 2025 et au moyen d’une note de service remise aux responsables de service par la suite.
Il est convenu que cette prime puisse être diminuée si l’objectif fixé à l’article 3.7 n’est pas atteint.
3.7- Suppression du Bonus Assiduité et création de la Prime de présence 100% :
Le Bonus Assiduité qui avait été mis en place en par les différentes NAO est supprimé et remplacé par la Prime présence 100% Afin de lutter contre l’absentéisme, la société et les partenaires sociaux ont décidé d’instaurer pour l’année 2025, une prime en vue de récompenser les salariés ayant fait preuve d’une présence régulière au travail pendant une période donnée.
3.7.1- Bénéficiaires : Sont bénéficiaires de cette prime, les salariés présents dans l’effectif de l’entreprise, en CDD ou CDI, du premier au dernier jour ouvré de la période de référence pour les modalités de versement de la prime. Les périodes de références pour l’année 2025 sont précisées à l’article 3.7.2 du présent accord.
3.7.2- Périodicité, montant et date de versement de la prime : La prime de présence 100% d’un montant brut de 100 euros pour un salarié à temps plein (durée du travail hebdomadaire de 35 heures ou plus). Pour les salariés en contrat de travail à temps partiel, elle sera calculée porata temporis du temps de travail contractuel.
Cette prime sera calculée sur une période trimestrielle :
Périodes de référence pour les modalités de versement :
Pour l’année 2025, les périodes de référence et de versement sont les suivantes :
1er trimestre 2025 : prime versée sur la paie de mars 2025
2ème trimestre 2025 : prime versée sur la paie de juin 2025
3ème trimestre 2025 : prime versée sur la paie de septembre 2025
4ème trimestre 2025 : prime versée sur la paie de décembre 2025.
3.7.3- Modalité de calcul :
Pour toute absence d’une journée ou plus, pour les motifs suivants, la prime de présence 100% ne sera pas versée :
Maladie non professionnelle,
Accident de travail ou maladie professionnelle,
Accident de trajet,
Absence non rémunérée, autorisée ou non,
Congé formation,
Maternité, paternité, congé parental à temps complet,
Temps partiel thérapeutique.
De plus, dans le cas où un salarié aurait un compteur de modulation négatif supérieur à 1/5ème de sa base horaire hebdomadaire (exemple : pour un contrat sur la base hebdomadaire de 35 heures : absence de 7 heures et plus) au 31 décembre de 2025, si la prime présence 100% est reconduite pour l’année 2026, cette dernière ne sera versée pour le premier trimestre 2026.
Périodes de référence pour les modalités de contrôle de la présence :
Pour l’année 2025, les périodes de référence pour la détermination des absences correspondent au calendrier de paye c’est-à-dire :
Du 16 Décembre 2024 au 16 mars 2025 : pour la prime du 1er trimestre 2025,
Du 17 mars 2025 au 15 juin 2025 : pour la prime du 2ème trimestre 2025,
Du 16 Juin 2025 au 21 septembre 2025 : pour la prime du 3ème trimestre 2025,
Du 22 Septembre 2025 au 14 décembre 2025 : pour la prime du 4ème trimestre 2025.
3.7.4-Objectif de la prime et impact sur le budget de la prime de gratification :
Les parties conviennent que la mise en place de cette prime doit entraîner une baisse du taux d’absentéisme qui a atteint 9.78% pour l’année 2024.
Une baisse significative de ce taux devra être constatée sur l’année 2025 afin de constater les effets positifs de la mise en place d’une telle prime.
Au 31 décembre 2025, si un objectif du taux d’absentéisme annuel de 8.80% est dépassé, l’écart entre le taux réel d’absentéisme et cet objectif impactera le montant global de la prime de gratification.
Le calcul de l’impact sera le suivant :
(Nombre de jours d’absence réels de décembre 2024 à novembre 2025 – nombre de jours d’absence pour atteindre un taux de 8.80% sur la même période) X 146.02 € (coût chargé moyen d’un jour d’absence)
3.7.5- Suivi de l’impact de la prime : Afin que l’impact de la mise en place de la prime présence 100% puisse être évalué tout au long de l’année 2025, il est convenu que le taux d’absentéisme soit présenté trimestriellement lors des réunions du CSE. Les différents indicateurs dont ceux liés à l’absentéisme sont régulièrement présentés lors de ces réunions.
3.8 - Prime Transport
La Société décide d’améliorer le dispositif Prime transport, mis en place pour la première fois en 2023, à destination des collaborateurs.
Tel que définis à l’article L. 3261-3 et suivants du Code du travail, modifiés par la loi du 24 décembre 2019, du 16 août 2022 et du 21 décembre 2023, les présentes dispositions ont pour objet de faire bénéficier, dans les conditions ci-dessous définies, l’ensemble du personnel de l’entreprise, d’une prise en charge des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Dans le présent accord, l’expression « prime transport » définit la prise en charge par l’employeur d’une partie des frais de carburant engagés par le salarié pour effectuer le trajet domicile/lieu habituel de travail. À compter de 2025, la prime carburant peut uniquement bénéficier aux salariés dans au moins une des situations suivantes :
Salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
- Soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ni par un service privé mis en place par l'employeur - Soit n'est pas dans une agglomération de plus de 100 000 habitants
Salariés pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (par exemple certains travailleurs de nuit)
Salariés qui exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport des salariés (entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence des salariés).
L’employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Aussi, les salariés devront chaque année :
Indiquer par attestation sur l’honneur le moyen de transport utilisé sachant que seuls les trajets réalisés en automobiles ou moto sont éligibles. Sont donc exclus tout autre moyen (notamment à pied, à vélo, à trottinette, co-voiturage, transport collectif…)
Fournir la photocopie de la carte grise, et une attestation sur l’honneur si la carte grise est à un autre nom,
Justifier que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun ou pas suffisamment desservi en raison des conditions d'horaires de travail particuliers.
La Direction doit être informée, dans les plus brefs délais, de tout changement de domicile ou de moyen de transport. Le respect de ces conditions est obligatoire pour bénéficier de la prime transport.
Par ailleurs, certains salariés sont exclus de ce dispositif. Il s’agit de salariés bénéficiant d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur avec prise en charge des frais de carburant et les salariés en télétravail à temps complet (5 jours par semaine) et/ou pour lequel les frais de déplacement domicile/travail sont pris en charge sur la base de frais réels.
Pour 2025, la prime de transport est constituée d’un montant forfaitaire net de 1.25 euros par jour de travail. Pour quelque motif que ce soit (y compris maladie, accident du travail, paternité, congés payés…), cette prime forfaitaire journalière ne sera pas versée pour ces journées d’absence.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet. Le plafond d’exonération est, quant à lui, calculé au prorata temporis en fonction de la durée contractuelle du salarié à temps partiel.
La prise en charge par l’employeur des frais de transport personnel des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux.
Ainsi, à titre d’informations et à ce jour :
L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques est exonéré d’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi de finances 2024 qui majore de façon pérenne le plafond annuel d’exonération fiscale et sociale. Ainsi, à compter de 2025, son montant passe à 300 euros par salarié pour les frais de carburant et à 600 euros pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
Dans ces mêmes limites, les sommes ainsi versées par l’employeur sont exonérées de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi.
Article 4 : SUBROGATION DES INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE
La Société maintient le salaire net dans les dispositions et limites de la loi et de la convention collective applicable en incluant le montant des indemnités de sécurité sociale. La société est collectrice des indemnités pour le compte des salariés. Des régularisations pourront être réalisées en fonction des écarts constatés entre les montants prévisionnellement calculés par la Société et les montants réellement perçus de la CPAM. Sont concernés par ces dispositions les arrêts de travail : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité.
Article 5 – TEMPS DE TRAVAIL, AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET MODULATION
Comme chaque année, en application des deux accords d’entreprise relatifs à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail sur l’année, la société aménage le temps de travail de ses collaborateurs sur l’année civile avec des semaines basses, moyennes et hautes. Les plannings annuels ont été élaborés service par service par les responsables de service en fonction des besoins de l’entreprise et en concertation avec les salariés.
Des plannings indicatifs ont été soumis pour avis consultatif aux représentants du personnel et affichés sur les panneaux d’affichage et / ou dans chaque service. Ils mentionnent, à titre indicatif, les périodes de basse et de haute activité. Ils pourront être modifiés si nécessaire selon les modalités prévues aux accords en vigueur.
Dans le cadre de cet aménagement, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires et du travail en équipe de nuit.
Article 6 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Les Parties sont convenues de fixer la journée de solidarité le lundi 9 juin 2025. Les salariés ne souhaitant pas travailler ce jour-là ont la possibilité d’établir une demande de congés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 7 - CONGÉS
Afin de satisfaire ses collaborateurs, la Société décide de l’octroi d’un pont afin de permettre un repos de 5 jours calendaires consécutifs. Les écoles étant fermées le vendredi 30 mai 2025 (Pont de l’ascension), un jour de congé « anticipé » et imputé sur les congés payés 2025 / 2026 sera positionné sur cette date.
En raison de la fermeture estivale de l’entreprise, les congés annuels d’été sont fixés du lundi 4 août 2025 au matin au vendredi 22 août 2025 au soir (soit 14 jours ouvrés), sauf pour le service maintenance.
Pour les vacances de Noël, l’entreprise sera fermée du mercredi 24 décembre 2025 au matin au vendredi 2 janvier 2026 au soir (soit 6 jours ouvrés).
Concernant la plage de prise de congés pour la 5ème semaine, comme depuis deux ans, elle reste élargie pour l’ensemble des départements au 31 mai 2026 ; ceci toujours à titre expérimental.
Article 8 - DURÉE D’APPLICATION DE L'ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur après l’exécution des formalités de dépôts prévues ci-dessous pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, durée à l’issue de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
Les Parties conviennent que la prochaine réunion de négociation annuelle obligatoire relative au bloc de négociations n°1 se tiendra le jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures.
A cette occasion, l’ensemble des thèmes soumis à la négociation sera de nouveau débattu entre les Parties.
Article 9 - RÉVISION
Étant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.
Il peut faire l'objet d'une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. En cas de révision, les Parties seront invitées à négocier l’avenant de modification par courrier remis en main propre contre-décharge. Les Parties se réuniront dans le mois qui suit la demande de révision, au plus tard.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d'un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 10 – NOTIFICATION
Le présent accord sera notifié par la Société, après sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord est remis pour notification, après signature, à FO.
Article 11 – VALIDITÉ
Le présent accord, signé par la FO, est majoritaire. En effet, il est rappelé que FO est représentative au sein de la Société et a recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles qui se sont tenues les 16 mars 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR - PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Conformément aux dispositions des articles R.2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Perpignan.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.
Ce présent accord fera l'objet des dispositions réglementaires relatives à l'affichage et la publicité des accords collectifs dans l'entreprise.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Fait à Argelès-sur-Mer Le 28 mars 2025
Pour la société KSM Production, Pour l’organisation syndicale FO,
Monsieur xxxx Monsieur xxxx Directeur de site Délégué Syndical FO