Accord d'entreprise BUT INTERNATIONAL

ACCORD RELATIF A LA STRUCTURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 19/06/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société BUT INTERNATIONAL

Le 07/06/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA STRUCTURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES BUT
  • ENTRE LES SOUSSIGNEES
Les sociétés But entrant dans l’U.E.S.,

Représentée par


D’une première part

ET

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE/CGC

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO


D’autre part


  • IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT AU TITRE D’UN ACCORD
  • PREAMBULE

Afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions relatives à la nouvelle représentation du personnel issues de la loi d’habilitation n°2017-1340 du 15 septembre 2017, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 relative à la ratification des ordonnances, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis pour une première réunion d’échange le 3 novembre 2017. Des réunions de négociation se sont tenues les 14 décembre 2017, 10 janvier 2018, 26 janvier 2018, 16 février 2018, le 29 mars 2018 et le 26 avril 2018.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, un comité social et économique (C.S.E.) doit être institué dans les établissements comportant au moins 11 salariés dès lors que l’effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Dans une entreprise constituée en U.E.S. composée de plusieurs établissements, des Comités Sociaux Economiques d’Etablissement (C.S.E.E.) et un Comité Social Economique Central (C.S.E.C.) sont institués.
Un accord collectif conclu au niveau de l’U.E.S. doit déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Tel est notamment l’objet du présent accord qui répond, pour raison de sa validité, aux conditions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Par ailleurs, il est rappelé que BUT dispose d’accords collectifs dont l’objet est d’apporter certains aménagements en matière de moyens donnés aux instances représentatives du personnel et aux organisations syndicales (Accord de dialogue social du 22 décembre 2008 et l’avenant à l’accord de dialogue social du 25 août 2011). La promulgation de la réforme Macron et de ses décrets d’application rendent caduques les dispositions applicables aux instances représentatives du personnel telles que mentionnées dans lesdits accords à compter de la mise en place des C.S.E.E.

TITRE 1 – LE CADRE DE MISE EN PLACE DE L’INSTITUTION REPRESENTATIVE DU PERSONNEL

Article 1 - Définition de l’établissement distinct :

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail, l’établissement distinct se caractérise par le constat d’une autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Dans l’organisation fonctionnelle des établissements de BUT, le fait est que les Directeurs d’établissement disposent d’une autonomie de gestion en étant responsables notamment de la gestion du personnel de l’établissement en termes de recrutement, licenciement et pouvoir disciplinaire.
Si cette autonomie de gestion s’étend à d’autres domaines, l’ensemble des sites dans l’organisation de BUT est dirigé par un Directeur d’établissement qui présente les caractéristiques d’un établissement distinct au sens de la définition retenue pour le périmètre de mise en place des C.S.E.E. dans les dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail.

Article 2 - Périmètre des établissements distincts :

La liste des établissements distincts identifiés comme tels au sein de l’U.E.S. BUT est annexée au présent accord (annexe – liste des établissements distincts). Il est précisé que cette liste est actualisée au fur et à mesure des opérations susceptibles soit de :
  • faire entrer un nouvel établissement dans ce périmètre (opérations de croissance externe) 
  • faire sortir un établissement de cette liste (cession/fermeture).

Cette liste annexée comporte tous les établissements distincts à la date de signature du présent accord.

Article 3 - Aménagement du cadre de mise en place du C.S.E.E. :

  • Conformément aux dispositions légales précitées, un Comité Social et Economique d’Etablissement (C.S.E.E.) doit être institué au niveau de chaque établissement de l’U.E.S. BUT dès lors que cet établissement regroupe au moins 11 salariés dans les conditions prévues à l’article L.2311-2 du Code du travail.

Afin de permettre une représentation efficace du plus grand nombre de salariés, les parties conviennent qu’à titre dérogatoire, le seuil d’institution du C.S.E.E. est abaissé à 7 salariés au moins, seuil calculé dans les conditions prévues à l’article L.2311-2 du Code du travail.

TITRE 2 : LES MOYENS ATTRIBUES AUX C.S.E.C. ET C.S.E.E.


CHAPITRE 1 - L’articulation entre les C.S.E.E. et le C.S.E.C. :

Il est rappelé que les attributions des C.S.E.E. et du C.S.E.C. sont définies dans les ordonnances du 22 septembre 2017 et les décrets d’application associés.

Article 1- Une décision d’entreprise : une consultation au niveau central 

En qualité d’organe central de représentation du personnel, le C.S.E.C. est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements pour sa mise en œuvre pratique. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est présenté en information, à l’occasion d’une réunion, aux C.S.E.E. concernés.
Cela concerne notamment les thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La situation économique de l’entreprise,
  • La politique sociale, de l’emploi et des conditions de travail,
  • Les nocturnes lorsque celles-ci ne nécessitent pas de mesures d’adaptation en local.
Il est entendu que cette liste n’est pas exhaustive.
Par ailleurs, le C.S.E.C. est également seul consulté sur les mesures d’adaptation et de mutations technologiques communes à plusieurs établissements et d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
On entend par mesure d’adaptation, la mise en œuvre d’une mesure particulière différente au niveau local de celle résultant de la règle générale déterminée au niveau central.

Article 2 – Une décision d’entreprise avec une adaptation locale : une double consultation

Pour les projets arrêtés au niveau de l’entreprise comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, le C.S.E.C. et le ou les C.S.E.E. sont consultés. Dans ce cas, le C.S.E.C. est en premier lieu informé et consulté sur le projet décidé au niveau de l’entreprise puis le ou les C.S.E.E. concernés sont informés et consultés sur les mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement.
Cela concerne notamment les thèmes suivants :
  • Le bilan de formation,
  • Le plan de formation,
  • Les jours fériés chômés,
  • Les dimanches travaillés,
  • Les nocturnes lorsque celles-ci nécessitent des mesures d’adaptation en local.
Il est entendu que cette liste n’est pas exhaustive.

En cas de projet de fermeture d’un établissement, les parties au présent accord conviennent que le C.S.E.E. doit bénéficier de la priorité de consultation dans la mesure où le projet impacte directement et en premier lieu l’établissement.
Dans ce cas l’avis du C.S.E.E. accompagné des documents relatifs au projet, sera transmis au C.S.E.C. afin de permettre à ce dernier de rendre son avis.

Article 3 – Une décision d’établissement : une consultation en local

Les C.S.E.E. sont seuls consultés sur les décisions prises au niveau de l’établissement.

Cela concerne notamment les thèmes suivants :
  • Les modifications horaires des établissements,
  • Les procédures de rupture des salariés protégés.
Il est entendu que cette liste n’est pas exhaustive.

CHAPITRE 2 - Les moyens attribués aux C.S.E.E. :


Article 1 - Présence des membres suppléants aux réunions

En application de l’article L.2314-1 du Code du Travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions du C.S.E.E., qu’en l’absence des membres titulaires.
A titre dérogatoire, les parties conviennent que les membres suppléants seront convoqués et pourront assister aux réunions du C.S.E.E. dans les établissements d’au moins 11 salariés.

Article 2 – Périodicité des réunions du C.S.E.E.

Conformément aux dispositions des articles L2315-28 et L2315-21 du code du travail, en considération de l’effectif de l’établissement concerné, la périodicité des réunions est définie comme suit :
  • Dans les établissements de moins de 50 salariés, le C.S.E.E. se réunira mensuellement
  • Dans les établissements d’au moins 50 et moins de 300 salariés, le C.S.E.E. se réunira une fois tous les deux mois
  • Dans les établissements d’au moins 300 salariés, le C.S.E.E. se réunira mensuellement

Article 3 – Crédit d’heures de délégation du secrétaire du C.S.E.E.

Le secrétaire du C.S.E.E. visé à l’article L.2315-23 du Code du Travail, applicable dans les C.S.E.E. d’au moins 50 salariés, se voit attribuer un crédit de 3 heures de délégation mensuel afin de lui permettre de rédiger les procès-verbaux.

Article 4 – Crédit d’heures des membres titulaires des C.S.E.E.

Conformément aux dispositions réglementaires, le crédit d’heures des membres titulaires est le suivant :
  • entre 11 et 49 salariés : 10 heures mensuelles
  • entre 50 et 74 salariés : 18 heures mensuelles
  • entre 75 et 99 salariés : 19 heures mensuelles
  • entre 100 et 199 salariés : 21 heures mensuelles
  • entre 200 et 499 salariés : 22 heures mensuelles

En lieu et place des dispositions réglementaires, le crédit d’heures de chaque membre titulaire des C.S.E.E. sera le suivant :

  • entre 7 et 19 salariés : 10 heures mensuelles
  • entre 20 et 99 salariés : 20 heures mensuelles

Article 5 – Nombre d’élus du C.S.E.E.

Le nombre d’élus du C.S.E.E. est fixé en fonction de l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions légales.
Il est convenu, en lieu et place des dispositions légales et pour tenir compte de la spécificité des services centraux, que le nombre de membres du C.S.E.E. sur ce périmètre sera de 14 titulaires et 14 suppléants.
Dans les établissements comprenant entre 50 salariés et 74 salariés, en lieu et place des dispositions légales les parties conviennent de porter le nombre de membres du C.S.E.E à 5 titulaires et 5 suppléants.

Article 6 – Formation des élus du C.S.E.E.

Conformément à l’article L.2315-63 du code du travail, seuls les membres titulaires du C.S.E.E. élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique prise en charge par le C.S.E.E.
A titre dérogatoire les parties conviennent que les élus titulaires et suppléants du C.S.E.E. pourront bénéficier, une seule fois, à l’occasion de leur élection, d’une formation dont le coût est pris en charge par l’employeur.
Par ailleurs, les parties conviennent que les membres titulaires et suppléants du C.S.E.E. élus bénéficieront d’une formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail prise en charge par l’employeur.

Article 7 – Réunion dédiée à l’hygiène et la sécurité

Dans les établissements d’au moins 50 salariés et conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du code du travail, au moins 4 réunions du C.S.E.E. portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
A titre dérogatoire, il est convenu d’étendre ces dispositions à l’ensemble des C.S.E.E. dans les établissements d’au moins 7 salariés.
Par ailleurs, pour les établissements de moins de 7 salariés, il est entendu que ces derniers seront rattachés en matière de santé et de sécurité des conditions de travail à un C.S.E.E. de proximité appartenant à la même région d’exploitation.

Article 8 - Budget des œuvres sociales et budget de fonctionnement

8.1 –Attribution du budget des œuvres sociales pour l’ensemble des C.S.E.E.

A titre dérogatoire, il est entendu que le bénéfice du budget des œuvres sociales fixé conventionnellement par l’accord collectif d’homogénéisation des règles sociales au sein de l’U.E.S BUT signé le 14 octobre 2010, est étendu à l’ensemble des établissements d’au moins 7 salariés bénéficiant d’un C.S.E.E..
Pour les établissements de moins de 7 salariés, il est entendu que ces derniers seront rattachés à un C.S.E.E. de proximité appartenant à la même région d’exploitation pour le bénéfice des œuvres sociales. En pratique, il sera alloué au C.S.E.E. de rattachement un budget d’œuvres sociales supplémentaire calculé selon les règles en vigueur appliquées au magasin rattaché.
Par ailleurs, il est entendu que le taux du budget des œuvres sociales fixé conventionnellement par l’accord collectif d’homogénéisation des règles sociales au sein de l’U.E.S. BUT signé le 14 octobre 2010, est de 0,5% calculé conformément aux dispositions légales.

8.2 –Attribution d’un budget de fonctionnement aux C.S.E.E. dans les établissements de moins de 50 salariés

Conformément aux dispositions légales, les C.S.E.E. dans les établissements de moins de 50 salariés ne bénéficient pas d’un budget de fonctionnement.
Les parties s’accordent à considérer que, compte tenu de la configuration de l’entreprise BUT comportant plus de 2000 salariés avec des établissements de plus ou moins 50 salariés, le montant du budget de fonctionnement à allouer est de 0,22 % calculé conformément aux dispositions légales dans les établissements de plus de 50 salariés et l’absence de budget de fonctionnement dans les établissements de moins de 50 salariés.
Outre l’attribution d’un budget de 0,22% pour les C.S.E.E. des établissements d’au moins 50 salariés, il est convenu d’accorder à titre dérogatoire un budget de fonctionnement aux C.S.E.E. des établissements de moins de 50 salariés à hauteur de 0,2% calculé conformément aux dispositions légales.

8.3 – Gestion du budget des œuvres sociales et du budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales, le C.S.E.E. dispose librement des subventions qui lui sont allouées par l’employeur au titre des budgets de fonctionnement et œuvres sociales et en assure la gestion.
Le C.S.E.E. doit rendre compte de cette gestion par la tenue d’une comptabilité qui doit faire l’objet d’une approbation en présence de l’employeur et d’une communication auprès de l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 9 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Locale (CSSCTL) dans les C.S.E.E. des établissements de plus de 300 salariés

Article 9.1 : Missions de la commission locale

La mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Locale au niveau du C.S.E.E des établissements de 300 salariés et plus permet de renforcer les enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’établissement concerné et d’améliorer leurs conditions de travail.
La CSSCTL se voit confier par délégation du C.S.E.E. tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément à l’article L.2315-38 du code du travail.
La CSSCTL contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et peut susciter toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut notamment proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
A ce titre, la CSSCTL est une commission de travail qui doit mener une réflexion sur des thèmes liés au domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
En cas de consultation du C.S.E.E. sur une question relevant des attributions de la CSSCTL en matière de santé, sécurité et condition de travail, cette dernière pourra se réunir en amont de la réunion du C.S.E.E. portant sur cette consultation. Le secrétaire de la commission ou, à défaut, un rapporteur désigné par les membres de la CSSCTL communiquera, le cas échéant, aux membres du C.S.E.E. les éventuelles observations de la commission lors de la réunion du C.S.E.E. portant sur cette consultation.

Article 9.2 : Composition de la commission locale

En application de l’article L2315-39 du code du travail, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Locale, est composée de 3 membres du C.S.E.E. dont un représentant de la catégorie des cadres.
Les membres représentant les salariés sont désignés par les membres du C.S.E.E. par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
La désignation des membres de la commission prend fin avec celle du mandat des membres élus du C.S.E.E..

Article 9.3 : Fonctionnement et moyens alloués à la commission locale

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCTL est présidée par l’employeur ou son représentant.
Le secrétaire de la commission est désigné par les membres de la commission par un vote à bulletin secret. En cas d’égalité de voix, le poste sera attribué à la personne qui possède la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
L’ordre du jour de la réunion de la commission est élaboré conjointement entre le président de la commission - ou une personne ayant qualité pour représenter la direction - et le secrétaire. Il est communiqué aux membres 8 jours avant chaque réunion par l’employeur ou son représentant, sauf circonstances exceptionnelles.
La commission se réunit deux fois par an. Il est précisé que la réunion doit se dérouler la veille d’une réunion ordinaire du C.S.E.E. A titre dérogatoire, une demande de réunion extraordinaire pourra être formulée par la commission à la majorité de ses membres et sera soumise à l’accord de la direction.
Afin de leur permettre d’exercer leur mission, chaque membre de la CSSCTL bénéficie d’un crédit annuel de 10 heures de délégation non reportables, ni mutualisables. Les heures de réunion ne s’imputent pas sur ce crédit d’heures.
Afin de permettre un plein exercice de leurs attributions, tous les membres du C.S.E.E. bénéficient au moment de leur désignation d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 5 jours, conformément aux dispositions de l’article L2315-40 du Code du travail, dispensée par un organisme habilité et dont le coût sera pris en charge par la direction.

CHAPITRE 3 – Les moyens attribués au C.S.E.C

Article 1 – Présence des membres suppléants aux réunions du C.S.E.C.

Les parties conviennent que les membres titulaires et suppléants du C.S.E.C seront convoqués et pourront assister aux réunions du C.S.E.C..

Article 2 – Périodicité des réunions du C.S.E.C.

Conformément aux dispositions de l’article L2316-15 du code du travail, le C.S.E.C doit se réunir au moins une fois tous les 6 mois au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur.
A titre dérogatoire, il est convenu que le C.S.E.C. se réunira une fois tous les trimestres sur convocation de l’employeur. De plus, des réunions exceptionnelles pourront être organisées.

Article 3 – Modalités de communication des informations transmises dans le cadre des consultations du C.S.E.C

Conformément aux dispositions de l’article R2312-5 du code du travail, le délai de consultation du C.S.E.C court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Article 4 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) du C.S.E.C.

Article 4.1 : Missions de la commission centrale

La mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale au niveau du C.S.E.C permet de renforcer les enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel de tous les établissements et d’améliorer les conditions de travail.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale se voit confier par délégation du C.S.E.C. tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément de l’article L.2315-38 du code du travail.
La CSSCTC contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et peut susciter toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut notamment proposer des actions de prévention contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.
A ce titre, la CSSCTC est une commission de travail qui doit mener une réflexion sur des thèmes liés au domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
En cas de consultation du C.S.E.C. sur une question relevant des attributions de la CSSCTC en matière de santé, sécurité et condition de travail, cette dernière pourra se réunir en amont de la réunion du C.S.E.C. portant sur cette consultation. Le secrétaire de la commission ou, à défaut, un rapporteur désigné par les membres de la CSSCTC communique le cas échéant aux membres du C.S.E.C. les observations de la commission lors de la réunion du C.S.E.C. portant sur cette consultation.

Article 4.2 : Composition de la commission centrale

Les parties s’accordent sur la nécessité d’apporter une vigilance toute particulière sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Ainsi, il est convenu, à titre dérogatoire, que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale est composée :
  • de 3 membres de la direction
  • de 7 membres du C.S.E.C. dont 1 représentant de la catégorie des cadres

Les membres représentant les salariés sont désignés par les membres du C.S.E.C. par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
La désignation des membres de la commission prend fin avec celle du mandat des membres élus du C.S.E.C.

Article 4.3 : Fonctionnement et moyens alloués à la commission centrale

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant.
Le secrétaire de la commission est désigné par les membres de la commission par un vote à bulletin secret. En cas d’égalité de voix, le poste sera attribué à la personne qui possède la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
L’ordre du jour de la réunion de la commission est élaboré conjointement entre le président de la commission - ou une personne ayant qualité pour représenter la direction - et le secrétaire. Il est communiqué aux membres 8 jours avant chaque réunion par l’employeur ou son représentant, sauf circonstances exceptionnelles.

La commission se réunit trois fois par an. Il est précisé que la réunion doit se dérouler la veille d’une réunion ordinaire du C.S.E.C. A titre dérogatoire, une demande de réunion extraordinaire pourra être formulée par la commission et sera soumise à l’accord de la direction.
Afin de leur permettre d’exercer leur mission, chaque membre de la CSSCTC bénéficie d’un crédit annuel de 40 heures de délégation non reportables, ni mutualisables. Les heures de réunion ne s’imputent pas sur ce crédit d’heures.
Dans l’hypothèse où les membres de la commission seraient amenés à se déplacer ponctuellement, sur accord préalable de la direction des ressources humaines, il est rappelé que lesdits déplacements seront effectués en qualité de membres de la commission sans faire valoir une quelconque étiquette syndicale.
Les déplacements seront effectués par deux membres maximum de la commission qui seront désignés parmi ses membres. Ces derniers se devront de prévenir un des 3 membres de la Direction ainsi que le Directeur de l’établissement de leur déplacement, au plus tard au moment de leur arrivée sur le site, en précisant les conditions dans lesquelles ils ont été désignés, leur identité ainsi que le site sur lequel ils souhaitent intervenir.
Afin de permettre un plein exercice de leurs attributions en la matière, tous les membres du C.S.E.C. bénéficient au moment de leur désignation d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 5 jours, conformément aux dispositions de l’article L2315-40 du Code du travail, dispensée par un organisme habilité et dont le coût sera pris en charge par la direction.

TITRE 3 – LES MOYENS SUPPLEMENTAIRES ATTRIBUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES 

Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 du présent titre prévoient des moyens supplémentaires à ceux prévus dans l’accord collectif de dialogue social signé le 22 décembre 2008 et son avenant en date 25 août 2011. Ces articles annulent et remplacent les dispositions de ces précédents accords ayant le même objet.
En revanche, il est entendu que les dispositions prévues au titre 1 des accords précités, à l’exception de celles ayant été modifiées dans le présent accord, continueront à produire leurs effets.

Article 1 – Augmentation du crédit d’heures de délégation du Délégué Syndical National (D.S.N.)

L’accord collectif de dialogue social signé le 22 décembre 2008 a institué le mandat du D.S.N. et lui octroyait un crédit d’heures mensuel de 20 heures. Par avenant à cet accord collectif du 25 août 2011, le crédit d’heures mensuel a été porté à 25 heures.
Il a été convenu entre les parties, par le présent accord, de porter le crédit mensuel de délégation, au titre de ce mandat, à 30 heures.
Le D.S.N. a la possibilité de transférer à son D.S.N. adjoint tout ou partie du crédit d’heures alloué au titre du présent accord. Cette possibilité devra faire l’objet d’un écrit préalable de la part du D.S.N..

Article 2 – Octroi d’un crédit d’heures de délégation au Délégué Syndical National Adjoint (D.S.N.A.)

Afin de lui permettre d’exercer au mieux son mandat, le D.S.N.A. bénéficiera d’un crédit mensuel de 10 heures de délégation.

Article 3 – Augmentation du crédit d’heures de délégation du Délégué Syndical Central (D.S.C.)

Conformément aux dispositions de l’article L.2143-15 du Code du Travail le D.S.C. bénéficie d’un crédit mensuel de délégation de 24 heures.
Il a été convenu entre les parties, par le présent accord, de porter le crédit mensuel de délégation, au titre de ce mandat, à 30 heures.

Article 4 – Octroi d’un nombre de délégués syndicaux extra-légaux

Les parties s’accordent à considérer que le dialogue social au sein de l’entreprise est primordial et doit passer par des acteurs incontournables tels que les délégués syndicaux. Dans cet esprit, il apparait logique d’organiser une représentation syndicale via les délégués syndicaux au sein des établissements, tenant compte de l’audience des organisations syndicales représentatives mesurée au niveau de l’UES à la date commune d’élection des C.S.E.E..
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales de l’article L.2143-3 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de désigner un délégué syndical dans les établissements d’au moins 50 salariés.
A titre dérogatoire, les organisations syndicales susmentionnées auront, le cas échéant en fonction de leur représentativité au niveau de l’UES, la possibilité de désigner des délégués syndicaux extra-légaux dans les C.S.E.E. de moins de 50 salariés selon les conditions fixées ci-dessous.

  • Détermination du nombre de délégués syndicaux extra-légaux par organisation syndicale représentative

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner, en fonction de son score électoral obtenu aux élections des C.S.E.E. au niveau de l’UES, des DS extra-légaux comme suit :
  • A compter de 30% et au-delà d’audience électorale mesurée au niveau de l’U.E.S. : 16 délégués syndicaux extra-légaux par organisation syndicale représentative.
  • A compter de 20% et en-deçà de 30% d’audience électorale mesurée au niveau de l’U.E.S. : 11 délégués syndicaux extra-légaux par organisation syndicale représentative.
  • A compter de 10% et en-deçà de 20% d’audience électorale mesurée au niveau de l’U.E.S. : 7 délégués syndicaux extra-légaux par organisation syndicale représentative.


  • Conditions de désignation du ou des délégués syndicaux extra-légaux


Ces derniers devront remplir au sein de leur établissement les conditions suivantes :

  • L’organisation syndicale doit être représentative dans l’établissement et avoir constitué une section syndicale,
  • Le salarié désigné délégué syndical (DS) doit être âgé de 18 ans révolus,
  • Le salarié doit travailler dans l’entreprise depuis un an au moins,
  • Le salarié doit être choisi parmi les candidats aux dernières élections professionnelles et doit avoir recueilli, à titre personnel et dans son collège, au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections du C.S.E.E., quel que soit le nombre de votants. Si aucun des candidats présentés par le syndicat ne remplit la condition de score électoral ou s’il ne reste dans l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles satisfaisant à cette condition ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut choisir son DS extra-légal parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au C.S.E.E..

La désignation d’un délégué syndical extra-légal dans un établissement de moins de 50 salariés n’a pas pour conséquence de conférer aux dits établissements les prérogatives et possibilités de désignation qui s’attachent à un établissement d’au moins 50 salariés.

  • Modalités de désignation


Les désignations devront exclusivement être adressées à l’attention du directeur des ressources humaines par courrier recommandé avec accusé de réception, afin d’assurer un suivi du nombre de délégués syndicaux extra-légaux.

  • Crédit d’heures


Le crédit d’heures mensuel attaché à ce mandat de délégué syndical extra-légal est de 12 heures.

  • Prérogatives


Chaque délégué syndical extra-légal disposera des mêmes prérogatives et moyens qu’un délégué syndical légal sur son périmètre de désignation.

  • Durée du mandat


Il est entendu que la désignation du mandat du délégué syndical extra-légal prend fin à l’issue des mandats des membres du C.S.E.E. du périmètre dans lequel il a été désigné.

TITRE 4- DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Périmètre d’application

Il est précisé que le périmètre d’application du présent accord est l’ensemble des sociétés comprises dans l’U.E.S.. Il est entendu que ces dispositions seront applicables à l’ensemble des établissements qui entreront dans l’U.E.S. postérieurement à la signature de l’accord.

Article 2 - Date d’entrée en vigueur

Les dispositions du titre 1 entreront en vigueur le lendemain de la date de dépôt du présent accord à la DIRECCTE.
Les dispositions des titres 2 et 3 entreront en vigueur au moment de la mise en place des premières élections instituant les C.S.E.E. et le C.S.E.C..

Article 3 - Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une dénonciation et d’une révision dans les conditions prévues par les textes.

Article 4- Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE compétente, par voie électronique, et auprès du secrétariat du Greffe de Prud’hommes compétent.


FAIT A EMERAINVILLE, LE 7 JUIN 2018

Les sociétés entrant dans l’U.E.S. BUT

Représentée par
D’une première part

ET

Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFE/CGC


Pour le syndicat CFTCPour le syndicat CGT


Pour le syndicat FO


ANNEXE 1

Liste des entreprises entrant dans l’UES

BUT SAS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 358 500 411, représentée par Monsieur Frank MAASSEN,

SAS BUT INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 722 041 860, représentée par Monsieur Frank MAASSEN.




Annexe 2

Liste des établissements entrant dans l’UES



RAISON SOCIALE

MAGASINS

RAISON SOCIALE

MAGASINS

BUT INTERNATIONAL

BELFORT

BUT INTERNATIONAL

BRIOUDE
COLMAR
BRIVE
EPINAL
CAHORS
METZ
CLERMONT FERRAND NORD
MULHOUSE
CLERMONT FERRAND SUD
NANCY
FIGEAC
REMIREMONT
GUERET
SAINT AVOLD
LE PUY
SAINT DIE
MOULINS
SARREBOURG
MONTLUCON
SARREGUEMINES
RODEZ
SELESTAT
TULLE
STRASBOURG NORD
VICHY
THIONVILLE
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

BUT INTERNATIONAL

AUXERRE

BUT INTERNATIONAL

ANNECY
CHALONS EN CHAMPAGNE
ANNEMASSE
CHARLEVILLE MEZIERES
BEAUNE
CHAUMONT
BESANCON SUD
EPERNAY
BOURG EN BRESSE
LANGRES
CHALON SUR SAONE
LAON
CLUSES
MONTARGIS
DIJON
PROVINS
DOLE
REIMS
GRAY
ROMILLY
LONS LE SAUNIER
SAINT DIZIER
NEVERS
SENS
PONTARLIER
SOISSONS
THONON LES BAINS





RAISON SOCIALE

MAGASINS

RAISON SOCIALE

MAGASINS

BUT INTERNATIONAL

AULNAY SOUS BOIS

BUT INTERNATIONAL

ANGOULEME
BOBIGNY
BRESSUIRE
CLAYE-SOUILLY
CHÂTEAU D'OLONNE
DOMUS
CHOLET
DOMUS KITCHEN
COGNAC
FRESNES
FONTENAY LE COMTE
EZANVILLE
LA ROCHE SUR YON
GENNEVILLIERS
LA ROCHELLE
HERBLAY
LIBOURNE
PONTOISE
LIMOGES

NIORT

BUT INTERNATIONAL

CRETEIL
PERIGUEUX
DREUX
POITIERS
EVREUX
ROCHEFORT
FRESNES
SAINTES
LA QUEUE EN BRIE

BUT INTERNATIONAL

AGDE
MANTES LA JOLIE
ALBI
NEMOURS
ALES
ORGEVAL
BEZIERS
PLAISIR
CASTRES
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
JUVIGNAC


MONTPELLIER


NARBONNE


NIMES


PERPIGNAN NORD


PERPIGNAN SUD


TOULOUSE LABEGE


TOULOUSE NORD AUCAMVILLE


TOULOUSE SUD

















RAISON SOCIALE

MAGASINS

RAISON SOCIALE

MAGASINS

BUT INTERNATIONAL

BUT COSY ABBEVILLE

BUT INTERNATIONAL

ARLES
AMIENS
AUBAGNE
BETHUNE
AUBENAS
BOULOGNE SUR MER
AVIGNON
CALAIS
BAGNOLS SUR CEZE
DIEPPE
BUT COSY BOLLENE
DOUAI
CABRIES
LENS
CANNES
MAUBEUGE/HAUMONT
DIGNE
BUT COSY NOYON
FREJUS
BUT COSY PERONNE
GAP
RONCQ
MONTELIMAR
SAINT QUENTIN
TOULON
SECLIN
VILLENEUVE LOUBET
VALENCIENNES

BUT INTERNATIONAL

AGEN

BUT INTERNATIONAL

AVRANCHES
BAYONNE
BARENTIN
BERGERAC
BERNAY
FOIX
CAEN
LA REOLE
CARENTAN
MARMANDE
CHERBOURG
MONTAUBAN
GRANVILLE
MONT DE MARSAN
LE HAVRE
PAMIERS
LISIEUX
SAINT GAUDENS
PONT AUDEMER
SAINT GIRONS
SAINT LO
VILLENEUVE SUR LOT
TOURVILLE


VIRE


YVETOT



















































Les magasins de Pau et Tarbes à compter du 1er juillet 2018.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir