Accord d'entreprise C-WAYS

Accord collectif relatif a la durée et a l aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société C-WAYS

Le 21/12/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE C-WAYS




ENTRE 


La SAS C- WAYS, Société par action simplifiée, dont le siège social est situé sis 177 Rue de VERSAILLES 92410 VILLE D AVRAY, agissant par son Président, Monsieur X.


D’une part,

ET


Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel
D’autre part,






PREAMBULE



La société a souhaité engager une réflexion approfondie sur l’adéquation de ses modes actuels d’aménagement du temps de travail, au regard de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1, L 2253-2, et L 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, et conformément à l’accord du 22 Juin 1999 relatif à la durée du travail.

Compte tenu de l’activité de la société, la réflexion est menée avec pour principal objectif, de se doter d’un cadre d’organisation suffisamment souple qui permette d’envisager des situations de travail adaptées aux divers impératifs de l’activité de la société et de délai des clients, tout en portant une attention particulière sur le traitement des salariés et leur qualité de vie au travail.
Cet accord a pour objectif :
  • pour le personnel non soumis au forfait en jours, acter le passage en réalisation de missions et de rappeler les règles applicables en matière de durée du travail, et la notion de travail effectif afin d’adapter la durée du travail :
  • à la spécificité de l’activité de la société ;
  • aux fluctuations de l’activité,
  • aux fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de traitement des études.

La direction manifeste sa volonté de développer les objectifs suivants :

  • améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation du travail afin de répondre à la demande des clients,
  • se donner les moyens, en termes d’organisation, de faire face aux variations de l’activité,
  • répondre aux souhaits des salariés de bénéficier de repos et leur permettre de mieux articuler leur vie professionnelle avec la vie personnelle,

L’organisation du temps de travail implique, pour la Société comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu’en termes de planification des horaires.

L’accord organise donc les conditions de cette gestion.








IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :




Titre 1– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF



Article 1er : Champ d’application de l’accord collectif


Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel cadre de la société C-WAYS, à l’exception des cadres aux forfaits jours.

Article 2 : Effet de l’accord collectif


Cet accord annule les règles, usages, engagements unilatéraux ou accord collectif, et généralement de toutes normes de la société C-WAYS qui lui seraient contraires.

Article 3 : Date d’application


La durée du travail sera calculée comme ci-après développé.

Le présent accord collectif est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la ratification de l’accord à la majorité des 2/3 du personnel, soit en principe le 1er janvier 2019.


Titre 2 – MISE EN PLACE D UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DITE « REALISION DE MISSIONS »


Article 1er : Exposé du principe conventionnelle de réalisation de missions


L'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la CCN du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, prévoit un mode de temps de travail dit « réalisation de missions » applicable aux salariés non concernés par les modalités dites « standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète ».

C’est ce mode du temps de travail que la société C-WAYS souhaite mettre en application, et, fait donc l’objet du présent accord.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

Le principe même de la réalisation de missions repose sur une double fonctionnalité temporelle à savoir que les salariés concernés sont soumis conventionnellement à un forfait de temps de travail de 38h30 hebdomadaires, planifié sur 219 jours annuels (journée de solidarité incluse).

La société C-WAYS a décidé de déroger par le présent accord, à ces dispositions conventionnelles, et ce de manière plus favorable pour son personnel en actant que cette double fonctionnalité temporelle se décomposerait de la manière suivante :

_ un temps de travail de 35h hebdomadaires majoré de 10% soit 38h30 hebdomadaires

_ un nombre maximal de 216 jours travaillés (journée de solidarité incluse), soit 4 jours travaillés en moins que les dispositions conventionnelles, qui lui sont applicables, et, ce afin d’assurer au mieux de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de ses salariés.

Article 2 : Salariés visés par la réalisation de missions



Tous les ingénieurs et cadres sont concernés par cette mesure du temps de travail, sous conditions de remplir les conditions afférentes à la rémunération.

A noter, que sont exclus de ces dispositions les cadres soumis au forfait jours.


Article 3 : Une double condition de rémunération pour accéder à la réalisation de missions



Pour être soumis à une telle modalité de suivi du temps de travail les salariés concernés doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes en matière de rémunération :

_ percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale. A noter que cette condition est une condition d’entrée à respecter lors de la mise en place du dispositif réalisation de missions, mais que ce point ne nécessite pas une réévaluation annuelle, lors de l’indexation du plafond annuel de la sécurité sociale.

_ bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

Il est précisé que conformément à l’article 32 du Titre 5 de la CCN du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC que « dans les barèmes des rémunérations minimales garanties aux cadres et ingénieurs , sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure). Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle. ».

De fait, les primes sur objectifs sont à inclure dans la rémunération minimale annuelle sus visée.

La rémunération de ces salariés englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. 

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations. 

L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix. 


Article 4 – Nombre de jours travaillés


Les salariés bénéficient d'un forfait en heures assortis de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail fixé à 216 jours (journée de solidarité incluse).

A ce titre, il est convenu que :

  • Est considérée comme une demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 12 heures 30;
  • Est considérée comme une journée de travail la journée incluant la pause déjeuner.

Ce forfait en heures assortis de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail fixé à 216 jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 5 : Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos est calculé de la façon suivante :


Nombre de jours dans l’année civile
– nombre de samedis et dimanches
– nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
– jours de congés payés acquis sur une période de référence complète
– 216 jours travaillés

Exemple de calcul pour l’année 2019 :
Nombre de jours dans l’année civile365
– nombre de samedis et dimanches (52 semaines)-104
– nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche - 10
– jours de congés payés acquis sur une période de référence complète- 25
– forfait en heures assortis de la garantie d’un nombre maximal
annuel de jours de travail fixé à 216 jours- 216
10 JDR
Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l'année et des jours fériés.

Le nombre de jours travaillés ainsi défini et égal à 216, ne tient pas compte des jours de fractionnement et des jours supplémentaires de congés pour ancienneté (congés conventionnels) ou de toute autre nature variant en fonction de la situation individuelle de chaque salarié.

Ce nombre de jours de repos est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète.

Article 6 – Prise de jours de repos


Chaque salarié soumis à une réalisation de missions bénéficie du nombre de jours de repos nécessaires afin de ne pas dépasser le forfait en heures assortis de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète.

Les jours de repos peuvent être posés en journée ou en demi-journée.

Sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, et sous forme de journée ou de demi-journées, les jours de repos sont pris après acceptation du supérieur hiérarchique, et selon les besoins de l’entreprise au cours de l’année civile considérée, soit jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Un suivi des prises et décomptes des jours de repos sera effectué par la Direction.

En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante.

Ils ne pourront pas non plus faire l’objet d’un versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période.

A l’inverse, les jours de repos pris par anticipation pourront faire l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte en cas d’un départ en cours de période.


Article 7 : Les entrées-sorties en cours d’année

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le forfait en heures assortis de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours est calculé de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année
ou nombre de jours entre le 1er janvier et la date de sortie
  • nombre de samedis et dimanches sur cette période
  • nombre de jours fériés sur cette période
  • nombre de congés dus sur cette période
  • nombre de jours de repos proratisés

Le nombre de jours sur une année incomplète est arrondi au demi-point inférieur.


Titre 3 – RAPPEL AFFERENT AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Article 1 : Durée contractuelle du temps de travail effectif


Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire de travail effectif convenue entre les parties.
En l’occurrence la durée hebdomadaire de travail est fixée par le présent accord à 38h30.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps consacrés au repas,
  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail,
  • les temps de pause.

Article 2 : Durées maximales


La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire est limitée à 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut excéder 48 heures sur une semaine.

Les salariés bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire au minimum. Ce repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (de 11 heures).

Article 3 : Heures supplémentaires

3.1.Accomplissement d’heures supplémentaires

Le présent accord fixant la durée hebdomadaire du travail à 38h30, il comprend donc 3h30 supplémentaires par semaine, comprises dans la rémunération mensuelle des salariés.


Au-delà de ce quotas, la décision de la direction de recourir à de telles heures de travail relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, et ce, en fonction des nécessités de l’entreprise.

Aucune heure supplémentaire, comprise au-delà du forfait hebdomadaire, ne pourra être effectuée sans que le supérieur hiérarchique l’ait préalablement demandée et/ ou l’ait accordé à la demande du salarié concerné.

Seules les heures supplémentaires, enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de l’employeur, des heures supplémentaires sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Les heures supplémentaires pourront être effectuées du lundi au samedi.

3.2.Décompte des heures supplémentaires

Le décompte de la durée du travail s’effectue dans le cadre de la semaine civile.

Ce décompte s’effectue sur la base des heures de travail effectives.
Sont des heures supplémentaires, hors forfait hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de 38h30 par semaine.
Il est prévu que pour les salariés cadres non soumis à un forfait en jours sont soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 38,5 heures, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38,5 heures hebdomadaires donneront lieu à une majoration à 10 % jusqu’à la 43ème heure puis à 50% au-delà, sous forme financière.

Article 4 : Contrôle et suivi de la durée du travail heures


Le temps de travail sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié non soumis à un forfait en jours remplissant des feuilles de temps.

Apparaît notamment le nombre d’heure travaillé par semaine, le nombre de repos compensateur acquis et pris, ainsi qu’un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique et/ou cosigné par toute personne habilitée par la direction pour le faire.

Ce document sera, selon l’outil mis en place dans l’entreprise, établi par voie numérique ou sous forme papier et adressé à la direction pour comptabilisation.



Titre 4 – LES DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3 du présent sous-titre.


Article 2 : Comité de suivi


Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée du salarié le plus âgé et du salarié le plus jeune.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira au moins tous les 4 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter
  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi.

Article 3 : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires tels que définies précédemment conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 4 : Modification de l’accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 5 : Dénonciation de l’accord


Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentants au moins 2/3 du personnel, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord proposé par la société C-WAYS et ratifiée par au moins 2/3 du personnel.

Il est précisé, qu’en fonction de l’évolution de l’effectif de la société et de la présence éventuelle de représentant du personnel, les modalités de révision ou renégociation d’un tel accord pourraient évoluer, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 6 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D 2231-5, article D 2231-2 et article L 2232-9 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du Haut de seine et du Ministre chargé du travail ; un exemplaire sur support électronique à la Commission paritaire permanentes de négociation et d’interprétation mises en place au sein de la branche des bureaux d’étude technique, cabinet d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord donnera lieu également à publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que la version publiée ne comportera pas les noms, prénoms et adresses des négociateurs et des signataires ; ainsi que toutes références à la région concernée.

Le présent document est établi en 3 exemplaires (1 pour la société, 1 pour la DIRECCTE, et 1 pour affichage au sein de la société)

Fait à VILLE D AVRAYLe 21/12/2018



Monsieur, Président de la société C-WAYS

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