ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société coopérative agricole C.A.PRO.GA. La Meunière, dont le siège social se situe : 190 bis rue Paul Doumer – 45200 MONTARGIS, immatriculée au RCS d’Orléans 2002 D 40151 sous le n° d’identification T.V.A. FR 15 775 606 957, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, dénommée ci-après « la Coopérative », d'une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 novembre 2023, d'autre part,
PREAMBULE
PREAMBULE
C.A.PRO.GA. La Meunière intervient dans le domaine agricole, et en particulier :
collecte et commercialisation des productions de ses adhérents,
commercialisation d’approvisionnement,
meunerie,
production de semences,
alimentation du bétail.
L’accord d’entreprise du 30 mars 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail est devenu obsolète. C’est pourquoi, par courrier du 05/05/2025, la Direction de la Coopérative a dénoncé cet accord ainsi que ses avenants des 17 mai 1999,15 juillet 2004 et 10 décembre 2010. De ce fait, elle a souhaité ouvrir la négociation sur l’aménagement du temps de travail afin de créer un accord de substitution. Celui-ci a pour but de définir les règles et modalités pratiques relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés de C.A.PRO.GA. La Meunière. L’activité de la Coopérative est fortement impactée par les saisons. Elle connait une forte variation des horaires de travail engendrant une augmentation des horaires de travail durant certaines périodes de l’année (notamment pendant les moissons d’été et d’automne), mais également, des périodes de temps de travail plus faibles (notamment en hiver et au printemps). Il est apparu que, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, la faculté de mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois (annualisation) pour l’ensemble du personnel répondrait davantage à l’activité variable de la Coopérative. L’objectif est d’apporter la souplesse nécessaire aux salariés et à la Direction dans la gestion de l’organisation du temps de travail et des repos des salariés.
Ils se sont alors réunis les 6, 15 et 20 mai 2025 et ont convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des salariés en forfait annuel en jour et des cadres dirigeants. Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Congés de fractionnement
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Coopérative.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4 - Organisation de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail prend la forme d’une durée de travail fluctuant au cours de l’année en fonction de la charge de travail, caractérisée par la succession de périodes de haute et de basse activité. Les salariés sont informés au plus tard une semaine à l’avance de leur planning de travail. Ce délai de prévenance peut être réduit à un jour en période de haute activité, durant laquelle les aléas météorologiques imposent des ajustements rapides des plannings de travail, voire totalement supprimé pour faire face aux aléas climatiques ou évènements majeurs. Les périodes de haute activité, par opposition aux périodes basses, visent toutes les périodes de l’année caractérisées par un accroissement notable de la charge du travail, ceci à des moments qui diffèrent selon la nature du service concerné. Ces périodes visent notamment les périodes de moisson et de traitement de semences pour le personnel prenant part aux travaux liés à ces activités. Elles concernent également, pour le personnel du moulin, les périodes de forte production de farine du fait des fluctuations de la demande ; et pour le personnel administratif, la campagne d’embauches pour la moisson, les périodes de paie et de déclarations sociales et fiscales, de clôture des comptes, d’inventaires, … L’objectif de cette forme d’aménagement du temps de travail est d’aboutir, par le jeu de la compensation entre périodes de haute et de basse activité, à une durée du travail annuelle de 1 583+7 (journée solidarité) =1 590 heures de travail effectif, soit une durée hebdomadaire moyenne sur l’année n’excédant pas 35 heures de travail effectif. Le nombre de jours travaillés par semaine peut être réduit (avec positionnement de jours RTT : récupération des heures faites en période haute) ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. La répartition de la durée hebdomadaire du travail est indicative. L’activité des silos, usines, siège nécessitant une certaine souplesse, les parties conviennent d’adopter un système permettant à chaque lieu de travail de définir son horaire applicable en fonction des exigences de service et des prérogatives d’équilibre, entre vie professionnelle et vie personnelle. Il incombe aux responsables de chaque service de définir les horaires applicables et de veiller à leur respect.
Article 5 - Décompte du temps de travail effectif individuel
Chaque salarié renseigne chaque semaine son temps de travail effectif dans le logiciel de gestion des temps (validé par son responsable), de façon à déterminer le temps de travail moyen et son évolution au cours de la période de référence, et par suite de pouvoir déterminer individuellement le temps de travail excédentaire pour ajuster en conséquence la planification des semaines de travail du salarié considéré. L’objectif de cette organisation est de respecter la durée annuelle de travail de 1 590 heures (journée solidarité incluse) en fin de période annuelle sans générer des heures supplémentaires. L’organisation du temps de travail doit être adaptée de manière à éviter au maximum les heures supplémentaires. Les heures au-delà du contingent annuel sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées annuellement et majorées de 25%.
Article 6 - Contingent d’heures supplémentaires
Pour répondre aux nécessités de la Coopérative et aux surcharges ponctuelles de certains services, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite, par salarié, de 70 heures par an pour les salariés « terrain » (hors conducteurs de véhicule régis par un accord indépendant) et 30 heures par an pour le personnel administratif, en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie. Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur ou à majoration d’heures supplémentaires dans la limite de sept heures pour les temps complets.
Article 7 - Limites hautes et basses de l’horaire hebdomadaire
La durée maximale de travail au cours d’une même semaine est plafonnée à 48 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. La variation de la durée hebdomadaire du travail peut entrainer des semaines avec des horaires allant de 0 à 60 heures de travail effectif, étant précisé que l’horaire quotidien ne peut excéder 12 heures. Hors période de haute activité, le recours à cette durée maximale de travail hebdomadaire devra revêtir un caractère exceptionnel.
Article 8 - Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel
Les salariés de l’article 1 à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus. Les particularités sont les suivantes :
La durée annuelle de temps de travail effectif d’un salarié à temps partiel sera déterminée prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
Exemple : pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 28 h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1 590 x 28 / 35 = 1 272 h. Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle. Conformément au principe de l’annualisation du temps de travail sur l’année, les heures accomplies dans les périodes de haute activité ont vocation à être compensées par un moindre temps travaillé durant les périodes de basse activité, de sorte qu’en moyenne annuelle l’horaire contractuel à temps partiel du salarié soit respecté.
De la même façon que pour les salariés à temps complet, la réalisation éventuelle d’heures complémentaires sera constatée à la fin de la période annuelle de référence.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder ni le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année, ni la limite des heures supplémentaires (article 6) proratisées par rapport au temps de travail du salarié à temps partiel. Les heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire majoré de 25 %.
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé fera l’objet d’un lissage indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.
Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés. La rémunération mensuelle sera donc lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.
La planification et les délais de prévenance en cas de modification (exemples : répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, …) seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.
Article 9 - Traitement des arrivées et départs en cours d’année
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu récupérer la totalité des heures effectuées au-delà des 35h00 moyennes hebdomadaires, le reliquat sera assimilé à des heures supplémentaires et traité comme tel.
Article 10 - Traitement des absences
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Ces retenues s’appliquent sans préjudice des règles relatives au maintien de salaire en cas de maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, … et de la rémunération des congés payés.
Article 11 - Modalité de prise des jours RTT
Les heures effectuées au-delà des 35h00 hebdomadaires moyennes annuelles généreront des heures de RTT (Réduction de Temps de Travail) qui pourront être prises par journée ou demi-journée, sur la période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
La coopérative, dans son calendrier annuel prévisionnel, sera amenée à fermer, totalement ou partiellement, à certaines périodes de l’année, et ainsi fixer des jours de RTT pour les personnes concernées afin de limiter les heures supplémentaires en fin de période de référence.
Ces jours sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 12 - Rémunération mensuelle
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que le treizième mois, … Les heures travaillées les dimanches et jours fériés bénéficieront d’une majoration de 100% par rapport au salaire de base. Les heures travaillées les samedis bénéficieront quant à elles d’une majoration de 50 % par rapport au salaire de base.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
Article 13 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2025.
Article 14 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Article 15 - Suivi
Un bilan sera fait annuellement au comité social et économique, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 16 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Le présent accord continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 17 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la coopérative sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de La Coopération Agricole pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par dépôt sur le SIHR et affichage. Le présent accord sera remis aux membres du Comité Social et Economique.
Fait en douze exemplaires A Montargis, le 20 mai 2025 Signatures