La société CESG, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé 21 rue La Boétie 75008 PARIS, dont le numéro de Siret est le 428 610 208 000 53, représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de Directeur Général.
D’UNE PART Et :
Les organisations syndicales suivantes,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Monsieur xxx, dûment habilité ;
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Madame xxx, dûment habilité
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur xxx, dûment habilité ;
La Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS) représentée par Monsieur xxxx, dûment habilité;
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur xxxx, dûment habilitée
D’AUTRE PART
PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CESG.
PREAMBULE
Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, les organisations syndicales CFDT ; CGT, CFTC, FMPS et FO, ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les parties ont pu notamment débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.
Les réunions se sont tenues selon le calendrier suivant : •24 novembre 2023 •12 janvier 2024 •02 février 2024 •08 mars 2024
Les parties conviennent des dispositions ci-après.
Article 1. Revalorisation du remboursement des frais liés à l’achat de chaussures
A compter du 1er janvier 2024, le montant de remboursement des frais liés à l’achat de chaussures (faisant partie intégrante de l’uniforme obligatoirement porté par les salariés), est porté à 65 € par an sur présentation de justificatif.
Les dispositions relatives à cette revalorisation seront portées à la connaissance de chaque collaborateur, par le biais d’une note qui sera jointe au bulletin de paye.
Les critères de remboursement de ces frais tels que fixés par la société demeurent quant à eux inchangés.
Article 2. Revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant
A compter du 1er avril 2024, la valeur faciale du Ticket Restaurant est portée à 9 euros. La part employeur demeure de 60 % (soit 5,40 €).
Article 3. Dispositions relatives à la prime de sujétion pour les salariés affectés dans les boutiques de luxe et palaces
A compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de la « prime de luxe » augmentera de 5,39 %, passant à une valeur brute de 166 euros mensuelle, pour un salarié à temps complet.
Cette prime sera versée chaque mois , et sera calculée au prorata du temps de travail effectif sur le mois considéré effectué par le salarié sur les activités « luxe ». Seules les absences assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif n’impacteront pas le calcul de la prime de sujétion LUXE.
Article 4. Dispositions relatives à la prime de sujétion pour les salariés affectés sur les évènements sportifs sur l’été 2024
En 2024, la société CESG participera à des événements sportifs qui se dérouleront sur les périodes du 20 mai au 09 juin 2024 puis du 27 juillet au 08 septembre 2024.
La société CESG a décidé de l’attribution d’une prime dite « évènements sportifs 2024 » qui sera allouée dans le cadre de l’activité spécifique de ces évènements sportifs de 2024.
Le montant et les modalités d’attribution de cette prime* « évènements sportifs 2024 » sont fixés comme suit :
oLes salariés (agent de sécurité, chef de poste, chef d’équipe) devront se porter volontaire et informer la hiérarchie et le service des Ressources humaines avant le 30 avril 2024 des périodes sur lesquelles ils se porteraient volontaires pour travailler sur la sécurisation des événements sportifs (un listing des volontaires inscrits sera suivi par le service RH avec un ordre d’inscription, étant précisé que si le nombre de volontaires fixé par la direction est atteint, toute nouvelle demande sera refusée) oÊtre en contrat à durée indéterminée et avoir une ancienneté minimum de six mois au 1er avril 2024, oAssurer des vacations sur les sites liés aux évènements sportifs (Roland Garros/ Jeux Olympiques et Paralympiques) dans les conditions définies ci-dessous, oNe pas prendre de congés payés sur la période du 20 mai au 09 juin 2024 et ne pas prendre plus d’une semaine de congés payés sur la période du 27 juillet au 08 septembre 2024 (ce qui nécessite de décaler ses congés d’été sur une période plus propice, début juillet par exemple ou à compter de mi-septembre et octobre). oTravailler sur deux semaines consécutives ou discontinues pendant lesdites périodes du 20 mai au 09 juin 2024 pour Roland Garros et du 27 juillet au 08 septembre 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques oLe montant de la prime sera d’une valeur brute de 150 euros pour 5 jours travaillés au cours d’une semaine ( du lundi au dimanche) et pendant les périodes définies au paragraphe ci-dessus, étant précisé que chaque salarié volontaire ne pourra en tout état de cause cumuler que 2 primes, soit une somme maximum de 300 € bruts.
*Pour être éligible à la prime « évènements sportifs 2024 », le salarié devra obligatoirement respecter les six critères mentionnés ci-dessus.
Article 5. Autres thèmes de la NAO
Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.
Article 6. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature.
Article 7. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8. Révision – Dénonciation- nullité
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé. Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
Article 9. Formalités de dépôt - Publicité
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.
Un exemplaire du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 8 mars 2024 En six exemplaires
Pour la Société CESG La Société CESG, Monsieur xxxxx
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité ;
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Madame xxxxx, dûment habilité
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur xxxx, dûment habilité ;
La Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS) représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité;
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité