Accord d'entreprise CAA F&B

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CAA F&B

Le 06/01/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SAS CAA F&B, dont le siège social est situé Boulevard de Strasbourg – 83 000 TOULON, SIREN 929 351 864, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

PREAMBULE :

La Direction a souhaité adapter les modalités d’aménagement du temps de travail applicables dans l’entreprise en poursuivant un triple objectif.
Le premier objectif du présent accord est de pouvoir faire face plus facilement aux variations d’activité compte tenu des conditions climatiques, de la fréquentation touristique, des fluctuations saisonnières et des besoins changeants, tout en permettant aux employés de mieux concilier travail et vie personnelle.
C’est la raison pour laquelle, la Société a proposé d’adopter un aménagement du temps de travail en heures sur l’année.
Le deuxième objectif du présent accord vise à encadrer le recours aux heures supplémentaires.
Il est rappelé que la Convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants applicable à l’entreprise prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 360 heures par an et par salarié dans les établissements permanents. Cependant, ce contingent est fixé 130 heures par an et par salarié en cas de modulation de forte amplitude.
Or, ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants.
Il est précisé que cet accord collectif d’entreprise prévaut sur tout accord de branche ayant les mêmes objets.
Le contingent d’heures supplémentaires et l’aménagement du temps de travail en heures sur une période supérieure à la semaine conclus au sein de l’entreprise seront régis exclusivement par le présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, applicable aux entreprises dépourvues de membres élu de la délégation du personnel du comité social et économique et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, le présent accord est communiqué par l’employeur à l’ensemble du personnel de la société et sera ensuite soumis à leur consultation.
– Aménagement du temps de travail en heures sur une période supérieure à la semaine

  • Chapitre 1 – Dispositions communes

  • – Préambule
L’activité de la Société est sujette à des variations d’activité liées à la fréquentation touristique et saisonnière. A cet effet, la Direction a envisagé un aménagement de l’horaire de travail en adaptant les horaires des salariés à la charge de travail, notamment durant la saison, et à l’intérêt commun des salariés concernés et de la Société.

  • – Catégorie de salariés concernés
Compte tenu de la fluctuation de l’activité liée à la saison, la Société distingue trois types de salarié :
- le salarié « permanent », titulaire d’un contrat à durée indéterminée, embauché de manière permanente c’est-à-dire toute l’année ;
- le salarié « saisonnier », titulaire d’un contrat à durée déterminée, embauché sur la saison telle que définie par les dispositions légales ;
- le salarié « temporaire », titulaire d’un contrat à durée déterminée, embauché ponctuellement afin de faire face à un besoin temporaire de main d’œuvre compte de la survenance d’un surcroît temporaire d’activité lié à un événement ou à une forte demande de la clientèle, hors saison
Le présent titre concerne la totalité des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée) ou le temps de travail (temps complet ou temps partiel), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.
Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou plus globalement les salariés en alternance ne sont pas concernés par le présent aménagement du temps de travail.
En outre, il ne s'applique pas :
- aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours ;
- aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail ;
- aux serveurs en extra ;
- au personnel de plonge ;
- aux agents d’entretien.

  • – Objet
Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail au sein de la Société.
Il s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

  • –durée annuelle de travail

4.1 - Période de référence

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

4.2 – Détermination de la durée du travail

La répartition de la durée du travail se fera sur la période de référence de 12 mois sur la base 2 062 heures de travail effectif, journée de solidarité comprise, pour un temps complet et au prorata pour un salarié à temps partiel.
Ainsi, pour un temps complet, la base horaire moyenne hebdomadaire retenue est de 45 heures par semaine.
Ce temps de travail tient compte des droits « pleins » aux congés payés légaux sur la base de 30 jours ouvrables par an (soit 5 semaines).

  • – Modalités d’organisation du temps de travail
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur la période de référence. Ainsi, les salariés bénéficiant de l’aménagement du temps de travail pourront avoir des temps de travail et un nombre de jours de travail différents d’une semaine sur l’autre.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Ainsi, les salariés bénéficieront de jours de repos permettant de veiller au respect de la durée annuelle de travail fixée au présent accord, sur la période de référence mentionnée ci-dessus.

5.1 – Repos

Chaque salarié concerné verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de la Société et ce, soit à titre individuel soit collectivement, dans le respect :
  • Du repos hebdomadaire de 35 heures et du repos quotidien de 11 heures (12 heures pour les jeunes de moins de 18 ans)* ;
  • De la durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures* ;
  • De la durée maximale moyenne de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives* ;
  • De la durée quotidienne déterminée selon les fonctions exercées par le salarié* :
  • Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures ;
  • Cuisinier : 11 heures ;
  • Autre personnel : 11 heures et 30 minutes ;
  • Personnel de réception : 12 heures.
  • Du nombre maximal de jours travaillés par semaine égal à 6.

* Valeurs fixées par la Convention Collective Nationale et Régionale (Var) des Hôtels, cafés, restaurants. Le présent accord suivra automatiquement les modifications éventuelles de la Convention Collective.

5.2 – Travail du dimanche

Conformément à l’activité de la Société, celle-ci bénéficiant d'une dérogation permanente de droit pour ouvrir le dimanche, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche. Cette possibilité sera prévue dans le contrat de travail et le salarié devra s’y soustraire obligatoirement.

5.3 – Travail de nuit

Afin de répondre à la demande de la clientèle et pour assurer la continuité du service, l’ensemble des salariés pourront être amenés à travailler de nuit (22 heures – 7 heures).
Pour autant, les salariés ne pourront bénéficier de la qualité de « travailleur de nuit » et de leur contrepartie que si les conditions prévues par la convention collective sont remplies.
A défaut, le travail de nuit n’entrainera aucune contrepartie particulière.

  • – Répartition de la durée du travail

6.1 – Programmation prévisionnelle

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, une programmation prévisionnelle de travail sur 12 mois sera établi, avec l’identification de quatre périodes :

Mois concernés

Périodes basses

Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er novembre au 31 décembre

Périodes intermédiaires

Du 1er avril au 31 mai
Octobre

Périodes hautes

Du 1er juin au 14 juillet Du 16 août au 30 septembre

Périodes très hautes

Du 15 juillet au 15 août

Cette programmation prévisionnelle sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard 15 jours avant la nouvelle période de référence suivante.
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de la période de travail concernées, de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de la Société.
A cet effet, la Société établira sa programmation indicative annuelle sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 45 heures.
A l’inverse, et comme indiqué précédemment, une ou des semaines à 0 heures pourront être programmées davantage en période basse (pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée en récupération des heures figurant au compteur individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivités) tandis qu’en période haute le nombre de jours de travail par semaine civile pourra aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent.

6.2 - Planning

Avant chaque période identifiée ci-dessus, un planning trimestriel sera arrêté.
Le planning alors en vigueur sera communiqué aux salariés par voie d’affichage des salariés ainsi que lors des modifications ultérieures, en respectant un délai de prévenance de principe au moins égal à 7 jours calendaires avant qu’il ne débute.
Pour les salariés embauchés en cours de période, ils se verront remettre un planning prévisionnel à leur arrivée.
La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, notamment dans les cas suivants :
  • surcroît temporaire et imprévu d’activité ;
  • absence d’un salarié ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • réorganisation des horaires collectifs de la Société.
En cas d’urgence, le délai pourra être porté à 1 jour calendaire.
En tout état de cause, la modification d’horaires pourra être opérée sans délai avec l’accord du salarié concerné.

6.3 - Suivi

Le suivi du temps de travail est réalisé via une application RH (Combo).
Un compte de compensation d’heures est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
  • les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;
  • les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.
Le compte horaire individuel est l’outil de suivi des variations d’horaires du salarié entre les heures prévues dans son planning individuel et les heures effectivement réalisées (absences, évènements imprévus, ...).
Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré. Il permettra de constater le solde d’heures réalisés par rapport au nombre d’heures prévues.
Le compteur horaire individuel de chaque salarié établi est consultable en temps réel sur l’application.

  • – Décompte du temps de travail effectif
La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de la Société, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de repas, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  • – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 195 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

  • – Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

9.1 - Absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. Sauf dispositions légales précisées à l’article L3121-50 du Code du travail ou dispositions conventionnelles spécifiques, ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération et sont donc décomptées au niveau des compteurs d’heures selon l’horaire réel qu’aurait effectué le salarié s’il avait effectivement travaillé.
En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les absences du salarié seront décomptées au regard de l’horaire moyen calculé en référence à cette même base de rémunération lissée afin d’éviter tout décalage en fin de période de décompte. Néanmoins et comme précisé ci-dessus, l’alimentation des compteurs d’heures se fera sur la base de l’horaire réel qu’aurait effectué le salarié s’il avait effectivement travaillé afin d’éviter toute récupération non autorisée.
Exemple : un salarié à temps plein est absent une semaine complète en période haute d’activité. S’il avait été présent, il aurait travaillé 46 heures. Dans cette situation l’absence en paie sera calculée sur la base du salaire lissé, soit 45 heures, mais le décompte horaire du salarié se fera sur le temps de travail effectif réel qu’il aurait dû réaliser, soit 46 heures.

9.2 – Arrivées ou départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ (quel qu’en soit le motif) de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 45 heures, soit en moyenne 195 h par mois pour les salariés à temps plein.
Exemple 1 : le salarié n’a travaillé que 20 semaines sur la période de décompte. La moyenne du temps de travail réel effectuée par le salarié sur ces 20 semaines est de 43 heures. Une régularisation en négatif se fera à hauteur de 20 heures, soit à la date de départ en cas de départ en cours de période de décompte, soit à la fin de la période de décompte en cas d’arrivée en cours de période de décompte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.
Exemple 2 : le salarié n’a travaillé que 20 semaines sur la période de décompte. La moyenne du temps de travail réel effectuée par le salarié sur ces 20 semaines est de 46 heures. Une régularisation se fera à hauteur de 20 heures en positif, soit à la date de départ en cas de départ en cours de période de décompte, soit à la fin de la période de décompte en cas d’arrivée en cours de période de décompte.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal pour les heures n’excédant pas la durée annuelle de travail du salarié concerné.
  • Chapitre 2 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet

  • – Les heures supplémentaires contractualisées
Le présent accord fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail à 45 heures.
Par conséquent, l’ensemble des salariés bénéficiera, mensuellement, du paiement de 43,33 heures supplémentaires (soit 10 heures supplémentaires par semaine).
  • – Les heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail
  • 2.1 – Le recours aux heures supplémentaires

Durant la période de référence, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut demander à l’ensemble des salariés à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat, d’effectuer des heures au-delà du planning prévisionnel transmis.
Si le salarié estime devoir faire des heures supplémentaires, il devra prévenir la Direction de la réalisation d’heures complémentaires et expliquer, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

2.2 – Le solde d’heures supplémentaires au terme de la période de référence

L’objet de l’aménagement du temps de travail est notamment d’éviter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de réguler, sur la période de référence, les éventuels dépassements constatés certaines semaines par d’autres semaines moins chargées.
Au terme de la période de référence, la Société s’assurera du nombre d’heures réellement accompli par rapport au planning annuel prévisionnel prévu.
S’il apparait que des heures ont été au-delà de la durée annuelle de 1607 heures (durée légale du travail), et après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées mensuellement, celles-ci seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence (soit janvier N+1) avec application des majorations légales ou conventionnelles.

2.3 – Les limites quant à la réalisation d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé par le présent accord.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
  • Chapitre 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  • – Principes
Compte tenu des fluctuations de l’activité de la Société, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence annuelle.
Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.

  • – Les heures complémentaires

2.1 – La réalisation d’heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
La Société peut imposer aux salariés la réalisation d’heures complémentaires dans les limites prévues au contrat de travail. 
Si le salarié estime devoir faire des heures complémentaires, il devra prévenir la Direction de la réalisation d’heures complémentaires et expliquer, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation. Le planning initial contresigné pour remise à la Direction devra indiquer le nombre d’heures effectuées et les raisons les ayant justifiées.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

2.2 - Limite

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1 607 heures de temps de travail effectif.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence (soit janvier N+1) avec application des majorations légales ou conventionnelles.


2.3 – Délai de prévenance

Le délai de prévenance de demande par l’employeur d’effectuer des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.
Lorsque la modification du planning résulte d’une initiative et demande de l’employeur en raison d’un cas de surcroît d’activité, de la nécessité de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ou d’un impératif lié à la réalisation de la prestation – et que le délai de 7 jours n’a pas pu être respecté - la modification interviendra avec un délai de prévenance de principe réduit à 3 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, auquel cas l’accord du salarié est requis.
Toutefois, le refus du salarié d’accepter une modification s’opposant à des obligations familiales impérieuses, à une période d’activité chez un autre employeur ou au suivi d’un cursus scolaire ou universitaire, ne constitue pas une faute de sa part.

  • – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

  • – Contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.


  • - Priorité de passage à temps complet
Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, la Société informera les salariés des recrutements en cours par tous moyens.


- Contingent d’heures supplémentaires

  • – Préambule
Indépendamment des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mises en place au sein de la Société, la charge d’activité conduit à l’augmentation du temps de travail sans qu’il soit envisageable, compte tenu des variations non programmables de la charge de travail, d’y substituer toujours le recours à de nouvelles embauches.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et D. 2232-2 et suivants du Code du travail.

  • - Champ d’application

Le présent titre concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) et le mode de décompte du temps de travail (hors convention de forfait en jours), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s'applique pas :

- aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
- aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

  • - Objet
Le présent titre vise à fixer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l'entreprise.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif.

  • – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale et Régionale (Var) des Hôtels, cafés, restaurants, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent cinquante (450) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du Travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du même Code ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
– Dispositions relatives à l’accord

  • – Référendum des salariés
A l’initiative de la Direction, le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés le 24/01/2025.
Pour être valable, l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
En cas d’approbation, la fiche recueillant l’ensemble des signatures du personnel sera annexée au présent accord.

  • – Durée de l’accord

Cet aménagement de la durée du travail est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à la période de référence en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, de sorte que la première période de référence a débuté le 1er janvier 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.
Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • – Effets de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties que les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, ...) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

  • – Interprétation et suivi de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord ou d’éventuelles difficultés d’application, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée de :
- d’un ou de deux salariés de l’entreprise volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur ;
- de l’employeur ou son représentant ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce dernier sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, le lendemain de l’expiration de ce délai.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Enfin, les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L. 2232-23 L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.
Un point annuel sera fait une fois par an sur la bonne application de l’accord.
– Dépôt et publicité

  • – Diffusion interne
Une copie de cet accord sera remise par voie électronique à l’ensemble du personnel présent lors de sa conclusion.
Une copie de cet accord sera également remise à chaque nouveau salarié, lors de leur embauche.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

  • – Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt par la Direction de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il sera déposé, en nombre suffisant auprès :
-de la DREETS via la plateforme en ligne Téléaccords : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil ;
-du greffe du Conseil des Prud'hommes du ressort du siège social, soit de TOULON (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Le procès-verbal d’approbation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont annexés à la présente.

Fait à TOULON, le 06/01/2025.

Monsieur XXXX, Président,


Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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