ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre
La Société CABINET DUCHENE ET ASSOCIES, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 489204750 et demeurant au 88 CHEMIN DES PRES BOUVAUX 74600 SEYNOD représentée par et, ses représentants légaux en exercice,
Ci-après désignée, la Société
D’une part,
Et
, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social Economique,
, membre suppléant de la délégation du personnel au Comité Social Economique,
Ci-après désigné, le CSE
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé que l’activité poursuivie par la Société, à savoir l’expertise comptable, se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Cette alternance de périodes basses et de périodes hautes de travail résulte des contraintes règlementaires et administratives s’imposant aux clients du Cabinet et qui ne peuvent être anticipées afin d’être réparties sur la période. Partant de ce constat, la Société et le CSE, après en avoir discuter ensemble à plusieurs reprises au cours des mois de novembre, décembre 2023 et janvier 2024, ont convenu du présent accord qui a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés appartenant à certains pôles d’activités. Cet accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société et permettra d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients tout en permettant d’apporter une souplesse d’organisation dans la gestion, l’organisation et le contrôle du temps de travail des salariés et donc à améliorer l’organisation et les conditions de travail de ces derniers. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non plus sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail sur l’année en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail. Cet accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet. Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique aux salariés appartenant aux pôles d’activités :
Social,
Comptabilité,
Juridique,
Et qui exercent leur mission à temps plein que ce soit dans le cadre d’un contrat à 35 heures, 37 heures, 38 heures, 39 heures hebdomadaires. Il s’applique aux seuls salariés en CDI. Cet accord ne s’applique pas aux intérimaires, aux apprentis, aux salariés en contrat de professionnalisation et aux cadres dirigeants. Il ne s’applique pas non plus aux salariés appartenant aux autres pôles professionnels que ceux visés plus haut. A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, les catégories de salariés entrant dans le présent champ d'application bénéficieront des modalités d'organisation du temps de travail, de rémunération qui sont édictées ci-après.
Article 2 - Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Pour l’année d’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence commencera au 1er février 2024 Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités d’aménagement entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire de travail. Il est rappelé que le travail peut être réalisé tous les jours ouvrables de la semaine. Le temps de travail des salariés visés par le présent accord est modulé et réparti, sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité, sur une base annuelle de :
1607 heures sur l’année civile pour les salariés occupés à 35 heures par semaine.
Pour rappel : La durée du travail légale annuelle (base 35h) de 1 607 heures par an est calculée comme suit :
Nombre jours théoriques travaillés :
365 jours dans l’année
104 samedis et dimanches
8 jours fériés
25 jours de congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés)
=228 jours
Nombre d’heures théoriques travaillées :
228 x (35/5)
= 1 596 heures Arrondi effectué par l’administration française 1600 h
+7 h correspondant à la journée de solidarité
= 1607 heures
1697 heures sur l’année civile pour les salariés occupés à 37 heures par semaine.
Pour rappel : La durée du travail légale annuelle (base 37h) de 1 697 heures par an est calculée comme suit : Nombre d’heures théoriques travaillées :
228 x (37/5)
= 1687 heures Arrondi à 1690 h
+7 h correspondant à la journée de solidarité
=1697 heures
1742 heures sur l’année civile pour les salariés occupés à 38 heures par semaine.
Pour rappel : La durée du travail légale annuelle (base 38h) de 1 742 heures par an est calculée comme suit :
Nombre d’heures théoriques travaillées :
228 x (38/5)
= 1732 heures Arrondi à 1735 h
+7 h correspondant à la journée de solidarité
= 1742 heures
1787 heures sur l’année civile pour les salariés occupés à 39 heures par semaine.
Pour rappel : La durée du travail légale annuelle (base 39h) de 1 787 heures par an est calculée comme suit :
Nombre d’heures théoriques travaillées :
228 x (39/5)
= 1778 heures Arrondi à 1780 h
+7 h correspondant à la journée de solidarité
= 1787 heures
3.1 Semaines à haute et à basse activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à celle contractuellement prévue entre les parties dans le contrat de travail et ses avenants. Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à celle contractuellement prévue entre les parties dans le contrat de travail et ses avenants. Il est rappelé que les dispositions sus-énoncées s’appliquent au sein de la société conformément aux durées maximales du travail telles que prévues dans le code du travail ou dans l’accord de branche applicable. 3.2 Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu dans leur contrat de travail (35h, 37h, 38h ou 39h), dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Société et affichée avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine le volume de travail hebdomadaire. A titre d’exemple, est annexée la programmation indicative pour chaque pôle pour l’année d’entrée en vigueur du présent accord. En l’absence de transmission d’une nouvelle programmation pour les années suivantes, cette dernière sera reconduite tacitement.
De manière générale et chaque fois que l’activité le permettra, la programmation indicative prévoira une répartition du temps de travail hebdomadaire sur 4,5 jours avec les vendredis après midi non travaillés.
Il est précisé que cette organisation dépendra du pouvoir de direction et d’organisation de la Société et qu’il pourra être demandé aux salariés de travailler de manière exceptionnelle le vendredi après-midi en cas de :
Circonstances exceptionnelles
Accroissement d’activité
Remplacement d’un ou plusieurs salariés absents
Demande urgente ou exceptionnelle d’un client
Modification de la réglementation fiscale
Sinistres
Panne ou piratage informatique
Cette information figurera dans les documents modifiants le cas échéant la programmation indicative. Il est cependant précisé qu’il sera en priorité fait appel aux salariés volontaires pour répondre à ce type de nécessité et qu’un délai de prévenance raisonnable sera respecté. 4.2 Modification de la programmation indicative à l’initiative de l’employeur La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles - telles que la nécessité de remplacer un salarié soudainement absent ou en retard ; un accroissement temporaire d’activité ; une demande urgente ou exceptionnelle d’un client ; la modification de la réglementation fiscale ; la survenue d’un sinistre ; la survenue d’une panne ou d’un piratage informatique etc…) justifient une modification de la programmation indicative, et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit à 3 jours. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur à la programmation indicative initiale se fera par affichage. 4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 Contingent annuel Les parties au présent accord précisent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié. 5.2 Généralités
Pour les salariés dont le contrat de travail mentionne un temps de travail égal à 35 heures par semaine :
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires contractuelles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures par an, à la demande de la Société et décomptées en fin de période, constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés dont le contrat de travail mentionne un temps de travail égal à 37 heures par semaine :
Les heures effectuées chaque semaine entre 35 heures et 37 heures comprises continueront à être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles chaque mois, conformément au contrat de travail des salariés concernés. Les heures effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires contractuelles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1697 par an heures, à la demande de la Société et décomptées en fin de période, constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés dont le contrat de travail mentionne un temps de travail égal à 38 heures par semaine :
Les heures effectuées chaque semaine entre 35 heures et 38 heures comprises continueront à être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles chaque mois, conformément au contrat de travail des salariés concernés. Les heures effectuées au-delà des 38 heures hebdomadaires contractuelles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1742 heures par an, à la demande de la Société et décomptées en fin de période, constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés dont le contrat de travail mentionne un temps de travail égal à 39 heures par semaine :
Les heures effectuées chaque semaine entre 35 heures et 39 heures comprises continueront à être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles chaque mois, conformément au contrat de travail des salariés concernés. Les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuelles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1787 heures par an, à la demande de la Société et décomptées en fin de période, constituent des heures supplémentaires. 5.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. 5.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Absence pour maladie, accident du travail, maternité et paternité
Absence indemnisée ou non indemnisée :
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité ou la paternité donnent lieu à réduction du plafond de
1607 heures pour les salariés occupés à 35 heures par semaine,
1697 heures pour les salariés occupés à 37 heures par semaine,
1742 heures pour les salariés occupés à 38 heures par semaine,
1787 heures pour les salariés occupés à 39 heures par semaine,
au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
Autres absences (congés sans solde, absence injustifiée, …)
Les absences autres que celles liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité ou la paternité ne donnent pas lieu à réduction du plafond de
1607 heures pour les salariés occupés à 35 heures par semaine,
1697 heures pour les salariés occupés à 37 heures par semaine,
1742 heures pour les salariés occupés à 38 heures par semaine,
1787 heures pour les salariés occupés à 39 heures par semaine,
au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En revanche, sauf si l’absence est assimilée à du temps de travail effectif par la loi pour la détermination des heures supplémentaires, la durée de cette absence vient en déduction des heures de dépassement réalisées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail et elle retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires. 5.5 Rémunération des heures supplémentaires En fin de période les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération. La majoration appliquée aux heures supplémentaires quel que soit leur nombre est de 25%. Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Le décompte du temps de travail se fera sur la base de fiches déclaratives remplies par les salariés sous le contrôle de la Société. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Article 7 – Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante des variations d’horaires. A ce titre, La rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de :
151.67 heures de travail pour les salariés occupés à raison de 35 heures par semaine
160.33 heures de travail pour les salariés occupés à raison de 37 heures par semaine
164,67 heures de travail pour les salariés occupés à raison de 38 heures par semaine
169 heures de travail pour les salariés occupés à raison de 39 heures par semaine
7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : * En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. * En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite de la quotité saisissable jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite de la quotité saisissable jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
En tout état de cause, le salarié ne pourra prétendre au versement d’heures supplémentaires dès lors que la limite annuelle prévue, proratisée en fonction du temps de présence sur la période de référence, n’aura pas été atteinte.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées ou non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et les indemnisations ou retenues de salaire à réaliser seront calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen contractuellement prévu).
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2024.
Article 9 – Révision
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 10 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 11 – Suivi de l’accord
Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord. Cette commission sera composée du responsable légal de l’entreprise, ou, de la personne qu’il délègue, et d’un représentant du personnel, en priorité d’un membre des institutions représentatives du personnel, ou en son absence, un salarié désigné par les membres du personnel. Cette commission sera présidée par l’employeur. La commission sera réunie tous les 5 ans à l’initiative de la Société. Cette réunion permet de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord.
Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de la branche. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy. Fait à SEYNOD, Le 16 janvier 2024 En quatre exemplaires originaux