Accord d’adaptation des dispositions du statut collectif de l’UES CACEIS IS à l’issue des fusions-absorptions de CACEIS IS BANK FRANCE dans CACEIS BANK et de CACEIS IS France SA dans CACEIS FUND ADMINISTRATION
Application de l'accord Début : 01/06/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU STATUT COLLECTIF DE L’UES CACEIS IS
A L’ISSUE DES FUSIONS-ABSORPTIONS DE CACEIS IS BANK FRANCE DANS CACEIS BANK ET DE CACEIS IS FRANCE SA DANS CACEIS FUND ADMINISTRATION
Entre les soussignées,
CACEIS, CACEIS BANK, CACEIS FUND ADMINISTRATION,
composant l’Unité Économique et Sociale de CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise »), telle que définie par l’accord du 15 juin 2006 et ses avenants, représentée par Monsieur Vincent MASSACRÉ dûment mandaté à l’effet des présentes,
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CACEIS :
Pour la CFDT, dûment désigné Monsieur Strack-Coulon Cédric
Pour la CFTC, dûment désigné Monsieur Scagni Fabrice
Pour FO, dûment désigné Monsieur Schmidt Pascal
Pour le SNB/CFE-CGC, dûment désigné Monsieur Allouache Karim
d’autre part,
PRÉAMBULE
Il est rappelé d’une part que les sociétés CACEIS IS Bank France et CACEIS IS France SA font partie de l'UES CACEIS IS en vertu d’un accord conclu le 13 mai 2005, et que d’autre part, les sociétés CACEIS Bank et CACEIS Fund Administration font partie de l'UES CACEIS en vertu d’un accord conclu le 15 juin 2006 modifié ensuite par avenants.
Les fusions-absorptions de CACEIS IS Bank France dans CACEIS Bank et de CACEIS IS France SA dans CACEIS Fund Administration, au 31 mai 2024, ont entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de l’UES CACEIS IS - ci-après dénommés « les salariés transférés » - en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Ainsi, les salariés transférés ne sont soumis à aucune période d’essai et à aucune période probatoire et bénéficient en intégrant l’UES CACEIS, du maintien des dispositions suivantes :
leur ancienneté à la date du transfert des contrats de travail
leur niveau de classification tel que défini par la Convention Collective Nationale de la Banque
leur rémunération fixe annuelle brute pour un même temps de travail
Dans le cadre de ces opérations, les accords collectifs de l’UES CACEIS IS dont bénéficiaient les salariés transférés, sont mis en cause de plein droit à la date de ces fusions-absorptions, en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CACEIS ont donc été invitées à négocier le statut collectif auquel seront soumis les salariés transférés.
Les Parties conviennent qu’en intégrant l’UES CACEIS, les salariés transférés bénéficient d’un cadre social globalement plus avantageux. L’objectif étant de privilégier un statut social commun pour tous les salariés de l’UES CACEIS, les dispositions plus favorables ayant le même objet et prévues par le présent accord, s’appliqueront aux salariés transférés, en complément du statut collectif de l’UES CACEIS non expressément repris dans le présent accord.
Les dispositions du présent accord et des accords de l’UES CACEIS en vigueur se substituent à toutes les dispositions conventionnelles ou ayant la nature d’usages ou d’engagements unilatéraux, antérieurement applicables aux salariés transférés et ce quelle que soit leur origine. Les salariés transférés continuent à bénéficier des dispositions de la Convention Collective de la Banque, puisque c’est également la Convention Collective applicable au sein de l’UES CACEIS.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’adaptation est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et s’applique à l’ensemble des salariés transférés par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL
En complément des dispositions en vigueur au sein de l’UES CACEIS relatives au temps de travail, les Parties précisent les éléments suivants.
Il est rappelé que la période de référence des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, au sein de l’UES CACEIS IS et de l’UES CACEIS.
Le solde de congés payés acquis et non pris par les salariés transférés à la date du transfert, est transféré automatiquement à la date du transfert, soit à compter du 1er juin 2024.
Le solde de jours RTT (pour les salariés en décompte horaire), jours de repos (pour les salariés aux forfait-jours), jours « Target », jours de récupération, acquis et non pris avant le 31 mai 2024, par les salariés transférés à la date du transfert, est intégralement réglé par CACEIS IS sur la paie du mois de mai 2024.
Le solde des jours affectés au Compte Epargne Temps de CACEIS IS est transféré automatiquement dans les Compte Epargne Temps (CET) de CACEIS, dans la limite d’un plafond de 50 jours, étant précisé que le solde des CET de tous les salariés transférés est inférieur à 50 jours à la date du transfert.
S’agissant des salariés transférés qui bénéficient de 2 à 4 jours de congés supplémentaires liés à leur ancienneté, les Parties conviennent que les dispositions en vigueur au sein de l’UES CACEIS relatives au temps de travail se substituent à cet avantage spécifique pour les salariés concernés, puisqu’en intégrant l’UES CACEIS, les salariés transférés bénéficient de 6 jours de congés payés supplémentaires et entre 1 à 9 jours de repos supplémentaires.
Article 3 : TELETRAVAIL
Article 3.1. Quota dérogatoire annuel
En complément des dispositions en vigueur au sein de l’UES CACEIS relatives au télétravail, les Parties conviennent de la mise en place d’un quota dérogatoire annuel spécifique pour les salariés transférés dans les conditions ci-après définies.
Un quota de 20 jours de télétravail supplémentaires par année civile, peut être accordé, sur demande des salariés, et après validation du manager, pour les salariés présents dans les effectifs de l’UES CACEIS IS au 31 mai 2024, qui du fait du déménagement de CACEIS IS vers le Campus Evergreen de Montrouge, ont subi un allongement de leur temps de trajet actuel et qui ont un temps de trajet en cible égal ou supérieur à 3 heures aller/retour par jour.
Ce temps de trajet s’apprécie entre l’adresse de la résidence habituelle déclarée à la Direction des Ressources Humaines au 31 mai 2024 et le lieu de travail (89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge). Le salarié justifie son temps de trajet sur la base des simulations SNCF, RATP, Transilien ou Mappy.
Pour tenir compte notamment des aléas liés aux transports, le manager pourra apprécier de manière plus souple le seuil des 3 heures aller/retour par jour susvisé, dans la limite d’une plage de 30 minutes par jour.
En cas de déménagement, le salarié est tenu d’en informer son manager et la Direction des Ressources Humaines et cessera de bénéficier de ce quota supplémentaire.
Ce quota de jours de télétravail supplémentaire ne peut pas se cumuler avec les quotas dérogatoires tels que prévus par les dispositions en vigueur au sein de l’UES CACEIS. Il s’agit donc d’une majoration totale plafonnée à 20 jours par année civile.
Il est proratisé en fonction du temps de présence (entrée/sortie en cours d’année). En cas d’absences liées à la maternité, à l’adoption, à la paternité ou à la maladie, il ne fait pas l’objet d’une proratisation, afin de favoriser la reprise d’activité dans un cadre de travail adapté.
En revanche, il est proratisé à due proportion de la durée de l’absence ne donnant pas lieu à indemnisation ou maintien de salaire, notamment en cas de congé parental d’éducation, de congé sabbatique, de congé de création ou de reprise d’entreprise.
Enfin, il est rappelé que les modalités de prise des jours de télétravail sont fixées conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’UES CACEIS.
Article 3.2. Aide financière pour l’équipement du télétravailleur
Il est précisé que les salariés transférés bénéficient d’un équipement adapté pour l’exercice du télétravail, mis à leur disposition par CACEIS selon les dispositions et dans les conditions en vigueur au sein de l’UES CACEIS, à compter de la date du transfert soit le 1er juin 2024.
En outre, les salariés transférés conservant l’équipement pour télétravailler qui leur a été fourni par leur ancien employeur ne sont pas éligibles à l’aide financière pour l’équipement du télétravailleur telle que prévue par les dispositions en vigueur au sein de l’UES CACEIS.
Seuls les salariés transférés en contrat à durée indéterminée qui ne sont plus en période d’essai, ayant opté pour rendre leur matériel aux équipes informatiques de CACEIS IS sont éligibles à cette aide financière.
Pour rappel, s’agissant de cette aide financière : au sein de l’UES CACEIS et afin de faciliter la mise en œuvre du télétravail, l’Entreprise prend en charge, une partie de l’équipement nécessaire à l’activité professionnelle, acheté par le salarié.
Ce dernier reste toutefois propriétaire et responsable de sa maintenance.
Est prise en charge l’acquisition de mobilier de bureau (fauteuil, bureau) et de matériel informatique (écran, clavier, souris) ; hors imprimantes et consommables.
Le montant de la prise en charge est égal à 50% de la valeur TTC du ou des biens acquis, dans la limite de 180 euros.
Le salarié effectue sa demande de remboursement dans les douze mois, soit au plus tard le 1er juin 2025, et selon les modalités en vigueur au sein de l’Entreprise.
D’une manière générale, l’Entreprise ne pourra pas participer à l’achat de matériel ou périphérique informatique qui ne serait pas conforme à la politique de sécurité informatique de l’Entreprise.
ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION
Article 4.1. Rémunération Variable Individuelle
Les Parties conviennent que la Rémunération Variable Individuelle (RVI), au titre de l’année 2024, versée en 2025 par CACEIS sera calculée avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions applicables au sein de l’UES CACEIS.
La RVI prendra en compte, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, les éléments d’évaluation qui seront transmis par le manager de CACEIS IS au manager cible au sein de CACEIS, au moment du déploiement de la campagne des mesures de fin d’année par CACEIS conformément aux dispositions applicables au sein de l’UES CACEIS.
Article 4.2. Rémunération Variable Collective
Concernant la Rémunération Variable Collective, les accords de Participation et d’Intéressement applicables au sein de l’UES CACEIS s’appliquent aux salariés transférés, à la date du transfert, soit à compter du 1er juin 2024 conformément aux dispositions applicables au sein de l’UES CACEIS.
Article 4.3. Tickets restaurant
L’attribution de tickets restaurants cessera à compter de l’emménagement des salariés transférés au sein du Campus Evergreen à Montrouge, soit le 17 juin 2024. Les salariés transférés bénéficieront alors des modalités de prise en charge des coûts d’admission et de denrées liés à la restauration collective par l’Entreprise, conformément aux règles en vigueur au sein de l’UES CACEIS.
Article 4.4. Prime liée à l’ancienneté – Médaille du travail
Les salariés transférés bénéficient des dispositions relatives à la médaille du travail visées par l’accord relatif au statut collectif du personnel de l’UES CACEIS du 15 juin 2006 et ses avenants, à la date du transfert, soit à compter du 1er juin 2024. Ces dispositions se substituent aux dispositions de la prime liée à l’ancienneté précédemment applicables au sein de l’UES CACEIS IS.
ARTICLE 5 : PLANS D’ÉPARGNE SALARIALE ET RETRAITE
Les accords sur le Plan d’Epargne Groupe (PEG) et le Plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) et leurs avenants, conclus dans le cadre de l’UES CACEIS sont applicables aux salariés transférés, à la date du transfert, soit à compter du 1er juin 2024.
Le PEG et le PER COL de l’UES CACEIS se substituent respectivement au PEE et au Plan d’Epargne Retraite (PER) dont bénéficiaient les salariés transférés, soit à compter du 1er juin 2024.
En outre, les Parties conviennent d’organiser les transferts collectifs des avoirs détenus dans les anciens dispositifs d’épargne salariale et retraite de l’UES CACEIS IS vers les dispositifs d’épargne salariale et retraite en vigueur au sein de l’UES CACEIS qui se substituent intégralement aux anciens dispositifs.
Les modalités de ces transferts collectifs organisés au second semestre 2024 sont précisées dans le cadre d’un accord distinct au présent accord d’adaptation.
ARTICLE 6 : FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE
Les régimes de frais de santé et de prévoyance de l’UES CACEIS sont applicables, sans délai de carence, à l’ensemble des salariés transférés à compter de la date du transfert des contrats de travail, soit au 1er juin 2024, et se substituent aux régimes frais de santé et prévoyance précédemment applicables.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, avec un effet rétroactif au 1er juin 2024.
Il fera l’objet d’un suivi l’année suivant sa prise d’effet. Une réunion sera organisée à cette occasion par l’employeur avec les Organisations Syndicales signataires au plus tard en juin 2025.
Article 7.2 : Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
La demande de révision ou de dénonciation devra être notifiée à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception aux autres parties.
Article 7.3 : Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est notifié par la Direction à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CACEIS.
Il est déposé sur la plateforme « TéléAccords » et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Il est mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait à Montrouge, le 3 juin 2024, en un seul exemplaire, dans le cadre d'une signature recueillie sous format électronique via l'outil PeopleDoc.
Pour les sociétés de l’UES CACEIS
Monsieur Vincent MASSACRÉ
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la CFDT, dûment désigné Monsieur Strack-Coulon Cédric
Pour la CFTC, dûment désigné Monsieur Scagni Fabrice
Pour FO, dûment désigné Monsieur Schmidt Pascal
Pour le SNB/CFE-CGC, dûment désigné Monsieur Allouache Karim
Annexe : Liste des sociétés de l’UES CACEIS à la signature du présent accord
CACEIS
89 rue Gabriel Péri, 92120 MONTROUGE Code APE : 6430Z N° SIREN : 437 580 160
CACEIS BANK
89 rue Gabriel Péri, 92120 MONTROUGE Code APE : 6419Z N° SIREN : 692 024 722
CACEIS FUND ADMINISTRATION
89 rue Gabriel Péri, 92120 MONTROUGE Code APE : 6419Z N° SIREN : 420 929 481