Accord d'entreprise CACEIS

Accord salarial de l'UES CACEIS pour l'année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

46 accords de la société CACEIS

Le 03/12/2019



ACCORD SALARIAL DE l’UES CACEIS POUR L’ANNEE 2020







Entre les soussignés,


Les sociétés formant l’Unité Economique et Sociale de CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise »), telle que définie à l’accord du 15 juin 2006 et de ses éventuels avenants, représentée par M…. dûment mandaté à l’effet des présentes,

d’une part,

et

Les organisations syndicales


Pour la C.F.D.T., dûment désignéM……………………………



Pour la CFE/CGC – SNB, dûment désignéM……………………………



Pour la C.F.T.C., dûment désignéM……………………………



Pour FO, dûment désignéM……………………………









Article 1 : Déroulé de la négociation

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est déroulée en quatre réunions (10 octobre, 08, 14 et 21 novembre 2019) au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions et ont abouti aux décisions figurant à l’article 3 du présent accord.

Article 2 :Rappel des propositions initiales de chacune des parties

2 – 1. Demandes des organisations syndicales 


Les demandes des organisations syndicales sont recensées dans le tableau récapitulatif joint aux présentes en Annexe 1.

2 – 2. Propositions de la Direction 


Les propositions de la Direction sont recensées dans le tableau récapitulatif joint aux présentes en Annexe 1.


Article 3 :Dispositions finales


Au terme de la négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :


3 – 1. Rémunération brute de base



3.1.1Mesures d’augmentation individuelle


Sous réserve du respect des principes de distribution énoncés ci-dessous à l’article 3.1.2, le montant de l’enveloppe des

augmentations individuelles est fixé à 1,4% de la somme des rémunérations annuelles brutes de base au 31 décembre 2019.

En complément,

une enveloppe de 0,1% maximum est dédiée à la compensation induite par le passage de salariés en régime horaire à une convention de forfait en jours ainsi qu’à la compensation des écarts qui seraient éventuellement constatés entre les rémunérations annuelles brutes fixes des femmes et des hommes. Cette enveloppe est gérée par la Direction des Ressources Humaines.


3.1.2 Principes de distribution


Les mesures d’augmentation visées ci-dessus à l’article 3.1.1 concernent les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat à durée déterminée. A contrario, les mesures susvisées ne s’appliquent pas aux salariés mis à disposition au sein de l’une des entités de l’UES CACEIS, aux personnes en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage, aux stagiaires et auxiliaires de vacances.

Les augmentations de salaire annuel interviendront à partir de la paie du mois de mars 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
En cas de travail à temps partiel, les montants seront proratisés en fonction du taux d’activité.


3.1.3 Egalité salariale

La Direction rappelle qu’elle étudiera au cours du processus de révisions salariales, les éventuels écarts significatifs entre les hommes et les femmes à compétences, qualifications et performances égales et mettra en œuvre, le cas échéant, les correctifs nécessaires, dans le respect des dispositions de l’article 2.3.2.2 de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’UES CACEIS en date du 22 décembre 2017.

3 – 2. Rémunération variable 

3.2.1 Primes individuelles


Le montant de l’enveloppe permettant l’attribution des

primes annuelles individuelles aux salariés relevant des classifications A à J est fixé, à 4,5% de la somme des rémunérations annuelles brutes de base au 31 décembre 2019 des collaborateurs appartenant à ces classifications et uniquement éligibles à cette prime individuelle.


Cette enveloppe est distincte de celle des primes d’objectifs contractuelles : ce principe sera rappelé dans la note d’application adressée aux managers pour la campagne salariale 2019 – 2020.

La rémunération variable sera versée sur la paie du mois de mars 2020.

3 – 3. Autres dispositions



3.3.1Epargne salariale


La Direction réaffirme sa volonté de faciliter la constitution d’une épargne personnelle dans des conditions financières et fiscales particulièrement favorables par un abondement supplémentaire de 300% dans la limite de 400 €, de tout versement au plan d’épargne groupe, d’une somme issue des primes d’intéressement et/ou de la participation perçues au titre de l’année 2019.
Ce supplément d’abondement exceptionnel sera versé en complément des dispositions de l’abondement au PEG actuellement en vigueur. 
Par exemple, un versement de 800€ pourra générer un abondement brut de l’Entreprise de 2 400€. 

  • Restauration d’entreprise

Il est convenu entre les parties, de l’augmentation de la prise en charge par l’Entreprise du coût des denrées pour les catégories 1 et 2 dans les conditions suivantes :
  • augmentation de 5,26% pour les catégories 1 en portant le plafond de 1,90€ TTC à 2,00€ TTC,
  • augmentation de 5,26% pour les catégories 2 en portant le plafond de 1,33€ TTC à 1,40€ TTC pour les catégories 2.

Il est convenu entre les parties, de l’augmentation de la prise en charge par l’Entreprise du coût de l’admission pour les catégories 3 et 4 dans les conditions suivantes :
  • augmentation de 4,68% pour les catégories 3, en portant la prise en charge de l’Entreprise de 4,32€ TTC à 4,52€ TTC
  • augmentation de 1,14% pour les catégories 4, en portant la prise en charge de l’Entreprise de 2,97€ TTC à 3,00€ TTC.

  • Congé de paternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né


La Direction renforce son engagement de favoriser la parentalité et d’aider les parents à mieux concilier l’équilibre vie professionnelle et responsabilités familiales en permettant aux salariés dont l’enfant est hospitalisé à la naissance, de prétendre au maintien de leur salaire mensuel de base, déduction faites des indemnités journalières de sécurité sociale, durant le congé de paternité spécifique en cas d’hospitalisation du nouveau-né.
Le maintien de salaire sera réalisé, sous réserve de bénéficier du versement d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sur une durée maximum de trente jours consécutifs en cas d’hospitalisation du nouveau-né, immédiatement après sa naissance (congé de paternité spécifique créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019).



  • Aide au retour à l’emploi


La Direction s’engage à compléter sa politique en matière de santé et bien-être au travail par l’étude de la mise en place d’un dispositif favorisant le retour à l’emploi des collaborateurs après un arrêt de longue durée.


3.3.5Frais de transport


Il est convenu entre les parties, de l’augmentation de la prise en charge par l’Entreprise, de tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements à vélo, ou à vélo à assistance électrique, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, en portant le montant de la contribution de l’employeur jusqu’à 120 € par an (soit 10 € par mois et par collaborateur).

Ce dispositif est calculé sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo de 0,25 centimes d’euros par kilomètre et n’est pas cumulable avec la prise en charge par l’employeur, des frais de transport en commun.

Article 4 : Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.


Article 5 :Publicité et dépôt de l’accord


A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.
En application des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » dans les conditions suivantes :
  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales accompagnées des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En application des dispositions de l’article R 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 3 décembre 2019
En 7 exemplaires


Pour les sociétés de l’UES CACEIS
……..



Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T.,



Pour la CFE- CGC / SNB,



Pour la C.F.T.C.,



Pour FO,

Mise à jour : 2020-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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