Accord d'entreprise CAEN LA MER HABITAT

LA METHODE DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Application de l'accord
Début : 25/11/2024
Fin : 31/12/2025

22 accords de la société CAEN LA MER HABITAT

Le 25/11/2024



ACCORD DE MÉTHODE SUR

LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS



ENTRE

Caen la mer Habitat, représenté par Madame, Directrice Générale


ET


La C.G.T, représentée par Monsieur, Délégué Syndical

La C.F.D.T, représentée par Madame, Déléguée Syndicale



d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :












Textes de référence :
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Article L.2261-32 du Code du Travail portant sur la restructuration des branches professionnelles
  • Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l'Habitat et des Sociétés de Coordination du 6 avril 2017
  • Arrêté du 16 novembre 2018 procédant à la fusion du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l'Habitat et des Sociétés de Coordination avec la convention collective nationale du personnel des Sociétés Coopératives d'HLM
  • Accords de convergence n° 1 du 19 septembre 2023 portant sur le dialogue social, la représentation du personnel, le contrat de travail, les conditions de travail et la santé au travail, le temps de travail et la formation professionnelle
  • Accords de convergence n° 2 du 23 novembre 2023 portant sur l'élaboration d'une classification commune, les salaires minimums hiérarchiques et les rémunérations complémentaires Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l'Habitat Social du 16 mai 2024 (agrégat des accords de convergence cités ci-dessus)



Préambule
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, les organisations syndicales et patronales représentatives des Offices Publics de l'Habitat d'une part, et celles représentatives des Sociétés Coopératives HLM ont entériné la fusion du champ d'application des conventions collectives au sein de deux accords de convergence cités en référence.

Ces deux accords de convergence permettent ainsi la mise en œuvre d'une Convention Collective Nationale commune désormais dénommée Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l'Habitat Social.

A ce titre, l'accord de convergence n° 2 dispose ainsi du nouveau cadre dans lequel devra s'inscrire la classification des emplois des personnels des Offices Publics de l'Habitat et des Sociétés de Coopératives. Cadre dont la mise en place est fixée au 1er janvier 2026 au plus tard.

Dans ce contexte, conscientes de l'importance des changements engendrés par ce nouveau texte conventionnel au niveau, notamment, de la classification des emplois, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité structurer la démarche globale de l'Office en détaillant dans le présent accord la méthode qui va être déployée afin d'accompagner sa mise en œuvre, en s'appuyant sur le « Guide d'application paritaire à la classification ».

Article 1. Objet de l’accord de méthode

Le présent accord de méthode s'inscrit dans le champ de la convention collective nationale des OPCHS disposant que « l'accord de méthode décrit les principes et moyens qui permettent à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties »
Les points abordés dans l’accord de méthode sont les suivants :
Principes généraux en lien avec la classification ;
Périmètre de la négociation ;
Informations partagées entre les parties ;
Formation des parties prenantes ;
Process de déploiement auprès des collaborateurs ;
Méthodologie de négociation ;
Etapes et calendrier de la négociation ;
Secrétariat de la négociation ;

Article 2. Principes généraux en lien avec la classification

2 – 1. La classification des emplois
La classification des emplois définie au niveau de la branche a pour objet l'évaluation et la hiérarchisation des emplois ainsi que la détermination des classes d’emploi pour chacun d’entre eux.
La méthodologie déployée permet en particulier d’objectiver la méthode de classement des emplois.
2 – 2. L'emploi
Il est défini comme un ensemble d'activités et de missions requises et régulièrement réalisées dans le cadre de l'organisation du travail.
L’emploi réellement tenu au sens de la classification correspond aux activités significatives incluant les spécificités professionnelles.
Activités significatives : il s’agit des activités, missions, relations, responsabilités, caractéristiques et aussi révélatrices de ce que sont les véritables contenus d’emploi, dès lors qu’elles sont récurrentes et régulièrement mises en œuvre.
L’employeur rédige et actualise les descriptifs de tous les emplois existants au sein de l'organisme.
Les descriptifs comportent les informations nécessaires et suffisantes à l'évaluation de chaque critère dans chacun des degrés.

2- 3. L’évaluation des emplois
La méthode de cotation repose sur 6 critères classants (l'autonomie, la responsabilité, la coopération/management, la dimension relationnelle, la technicité, les connaissances).

Chaque critère classant est décliné en 8 degrés permettant de décrire le niveau attendu de compétence pour chaque critère classant.
La somme des degrés attribués constitue la cotation de l’emploi considéré.

2- 4. Définition de notions structurantes
Une lecture partagée des 8 degrés permettant d’évaluer les emplois dans chacun des critères préalables sera organisée préalablement à la 1ere réunion de cotation.

Article 3. Périmètre de la négociation

La négociation porte sur la cotation et sur la définition de la classe d’emploi en découlant, pour l’ensemble des emplois existants de l’office excepté celui de Directeur/trice général(e).

Le descriptif des emplois ne fait pas partie du périmètre de la négociation, cependant, une séance d’échange sera consacrée aux fiches descriptives des emplois pour lesquelles les délégués syndicaux auraient des interrogations concernant les activités significatives.

Article 4. Informations partagées entre les parties

La Direction s’engage à fournir aux Organisations Syndicales Représentatives les informations suivantes :

Cartographie des emplois permanents classés par catégorie/niveau, par statut (employé/technicien-agent de maîtrise/cadre) et par direction y compris le nombre de collaborateurs occupant chaque emploi.

Mise à disposition des fiches descriptives des emplois sur un répertoire dédié

Au terme de la négociation, une synthèse sera établie sur le nombre d’emplois par catégorie dans l’ancienne classification et par classe d’emploi de la nouvelle classification. Le nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’une évolution salariale en lien avec la classification sera listé.

Les éléments concernant les 2 premiers points ci-dessus seront remis 3 semaines avant la première réunion de négociation.



Article 5. Formation des parties prenantes

Les Délégués syndicaux et la DRH ont suivi la formation proposée par la fédération des OPH.

Les managers ont été formés à la démarche de classification par la DRH au travers d’ateliers de présentation de la méthodologie et d’exercices de cotation d’un échantillon d’emplois.



Article 6. Process d’information auprès des collaborateurs
Lors des réunions annuelles en lien avec la feuille de route (novembre/décembre 2024), une information concernant la méthodologie de classification et les étapes définies dans l’accord de méthode sera partagée avec l’ensemble des collaborateurs.


Article 7. Méthodologie de négociation

L’étude des cotations et classes d’emploi sera réalisée par Direction et par service au sein de chaque Direction. Les directions seront examinées par ordre croissant du nombre d’emplois qu’elles comprennent. Au sein de chaque direction, la cotation sera réalisée dans l’ordre décroissant de la classe d’emploi.
Ordre d’examen des emplois des directions :
Direction
Nombre d’emplois
Commentaires
DMO
4

DP
4

DRH
4

DCGL
11


DFI

17
La DFI passera au final après la DG/SG au regard de contraintes d’agenda pour le service financier
DG/SG
26

DSH
27


Afin d’assurer la cohérence globale du système de cotation, une lecture des cotations sera réalisée en transversalité, par classe d’emplois.

Article 8. Étapes et calendrier de la négociation

Article 8.1. Etapes de la négociation

1 – Mise à disposition des fiches descriptives des emplois
2 –

Lecture partagée des 8 degrés permettant d’évaluer les emplois dans chacun des critères

3 - Une séance sera consacrée aux fiches descriptives des emplois pour lesquelles les délégués syndicaux auraient des interrogations concernant les activités significatives.

4 – Cotation des emplois selon la méthodologie décrite dans l’article 7.

Article 8.2. Calendrier de la négociation

Les 3 premières réunions sont consacrées à la négociation de l’accord de méthode :

Le 19 septembre 2024, le 17 octobre et le 6 novembre 2024

Contrairement à ce qui était indiqué dans l’accord de NAO 2024, les éléments de cadrage (accord de méthode) n’ont pu être finalisés pour le 31 octobre 2024. Ils l’ont été au 6 novembre.
En complément de la réunion concernant les fiches descriptives d’emploi, 6 réunions concernant les cotations des emplois, 2 réunions de relecture transverse dont une à mi-parcours, 3 réunions concernant l’accord éventuel seront planifiées.
Il est également consigné dans l’accord de NAO 2024 que la mise en œuvre de la nouvelle classification serait effective au 1er janvier 2026.
Afin de garantir une mise en œuvre de la nouvelle classification dans de bonnes conditions d’information des collaborateurs et de mise à jour des SI RH, la nouvelle classification des emplois devra être définie (avec ou sans accord) au plus tard le 30 septembre 2025.
La Direction procèdera à la diffusion, par messagerie électronique, de la version définitive de l’accord aux délégations syndicales, au moins 7 jours calendaires avant la réunion consacrée, le cas échéant, à la signature de l’accord d’entreprise portant sur la négociation de la nouvelle classification des emplois.
En cas de procès-verbal de désaccord, il est rédigé, dans les meilleurs délais, à l’issue des négociations obligatoires. Le procès-verbal de désaccord établi par l’employeur consigne, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures qu’il entend appliquer unilatéralement.

Article 9. Secrétariat de la négociation

Les parties conviennent de procéder à l’enregistrement des réunions de négociation du présent accord de méthode et de la négociation à suivre.
Il est rappelé que les enregistrements visent uniquement à permettre une retranscription fidèle des échanges en vue, d’une part, de faciliter la négociation et, d’autre part, d’établir le procès-verbal des réunions.
Les enregistrements sont mis à la disposition des parties dans un espace de stockage informatique sécurité et détruits dans les huit jours suivants l’accord ou le PV de désaccord portant sur la négociation portant sur la classification des emplois.
Il est entendu que les enregistrements ne doivent pas être détournés de leur objet et utilisés à des fins de propagande ou mis à la disposition, quelle qu’en soit la manière, de tierces personnes étrangères à la négociation.
A l’issue de chaque séance, la Directrice des Relations Humaines et les Délégations s’entendent sur un projet de procès-verbal de la réunion reprenant les points d’accord et de désaccord ainsi que les points en suspens précisés des réflexions des parties.

Par ailleurs, une fiche de « traçabilité » des décisions prises concernant la cotation de chaque emploi sera établie en séance afin de conserver les éléments ayant conduit à l’établissement de chaque cotation.

Article 10. Participants aux réunions de négociation

Article 10.1. Parties à la négociation

Chaque délégation syndicale est représentée lors de chaque séance de négociation par un Délégué Syndical ainsi qu’une personne de l’entreprise au maximum qu’elle aura librement désignée.

Les organisations syndicales représentatives transmettent à la DRH par courrier ou message électronique, la liste de membres de leur délégation au plus tard 3 jours avant la chaque réunion de négociation.

Pour les séances dédiées à la cotation des emplois, la délégation de la Direction sera composée de la DRH, de la directrice/ du directeur concerné par la séance. Pour les autres réunions, la délégation sera composée de la DRH et de la Directrice Générale.


Article 10.2. Heures de délégation

Les délégations syndicales recourent aux crédits d’heure dont elles disposent pour l’exercice de leur fonction conformément à la CCN des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 23 décembre 2023.

En complément, 4 heures de délégation sont octroyées mensuellement de novembre à septembre pour l’ensemble des membres de chaque délégation syndicale.

Article 10.3. Réunions de négociation

Le temps passé aux réunions de négociation est payé comme du temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont disposent les membres des délégations.

Les délégations s’engagent à respecter les temps de repos obligatoires et la durée du travail applicable à leurs membres sans recourir à des heures supplémentaires au titre des réunions préparatoires le cas échéant.

Article 11. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord de méthode est conclu spécifiquement pour encadrer la négociation concernant la classification des emplois.
Il entre en vigueur à la date de signature du présent accord de méthode et cessera définitivement et de plein droit de produire tous ses effets à compter du 31 décembre 2025.

Article 12. Révision

Les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement ont la faculté d’engager une procédure de révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé en l’accompagnant d’un document écrit contenant la liste des points à réviser.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Article 13. Publicité & dépôt

Conformément aux articles L2232-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Normandie.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux.
Fait à Caen le, 25/11/2024





Directrice Générale



Délégué Syndical C.G.T



Déléguée Syndicale C.F.D.T

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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