Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre :
La société SAS Caen Menuiseries Isolations, située ZA Porte de la Suisse normande - 13 Delle du Poirier - 14320 Saint André sur Orne, représentée par XXXXXX en se qualité de Président
d’une part
Et :
Les salariés de l’entreprise dotés, à la date du présent accord, d’un contrat de travail les liant à la société Caen Menuiseries Isolations
d’autre part
Préambule :
La société Caen Menuiseries Isolations se développe dans un secteur d’activité pour lequel les aléas de chantier sont nombreux et la capacité de prévoir des délais précis d’intervention, complexe. Cela requiert donc une certaine souplesse dans la gestion des heures supplémentaires, l’activité n’étant pas linéaire. Dans le même temps, la société Caen Menuiseries Isolations est attachée à l’organisation de travail de ses salariés et à la qualité de vie qui en découle. Un aménagement différent du temps de travail est donc opportun.
Conformément à l’article L 3121-41 du code du travail, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. L’objectif est d’optimiser la présence des salariés à leur poste en intégrant de la souplesse dans l’organisation du temps de travail afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Cette organisation du travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence plus longue.
ARTICLE 1 : Champs d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à temps plein, quelle que soit :
la nature de leur contrat de travail : à durée indéterminée ou à durée déterminée.
la durée du temps de travail : 35H, 39H.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un décompte du temps de travail hebdomadaire.
ARTICLE 2 : Période de référence
A compter du 6 novembre 2023, le temps de travail s’apprécie sous forme de périodes trimestrielles consécutives, ainsi les heures supplémentaires sont comptabilisées, et rémunérées le cas échéant, au terme de la période trimestrielle. L’année est ainsi divisée en 4 périodes :
Du 1er janvier et 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Il est convenu que la première période du présent accord prendra la forme d’un bimestre, soit du 6 novembre 2023 au 31 décembre 2023.
Pour faciliter autant le décompte des heures par l’employeur que la lecture du résultat obtenu pour les salariés, il est convenu que le calcul sera apprécié exclusivement sur des semaines pleines, la période de référence précise étant affichée dans les locaux de la société. A titre d’exemple, pour la première année d’application, les périodes seront découpées comme suit :
Du 6 novembre au 31 décembre 2023
Du 1er janvier au 31 mars 2024
Du 1er avril au 28 juin 2024
Du 29 juin 2024 au 29 septembre 2024
ARTICLE 3 : Suivi du temps de travail
Chaque semaine, sur la base des supports mis à disposition par la société, chaque salarié renseigne le temps de travail qui a été réalisé en indiquant :
Le temps de travail quotidien
Les heures effectuées au delà du temps de travail prévu
Les heures effectuées en deçà du temps de travail prévu
ARTICLE 4 : Décompte du temps de travail
4-1 : Définition de l’aménagement du temps de travail
Le temps de travail hebdomadaire de référence est celui prévu dans le contrat de travail individuel. A l’intérieur de la période de référence, le temps de travail réalisé pourra varier autour du temps de travail de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4-2 : Règles de décompte du temps de travail
Au terme de chaque période trimestrielle, un rapprochement est établi (hors incidence des absences au poste de travail sur la période) selon la formule suivante :
temps de travail réellement effectué sur la période de référence - durée hebdomadaire contractuelle de travail *nombre de semaines de la période de référence
S’il s’avère que le calcul est créditeur, il donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires selon les modalités définies dans l’article 5. S’il s’avère que le calcul est débiteur, les heures non effectuées seront sans incidence sur la rémunération et seront perdues par l’employeur. Cependant, dans l’hypothèse où le calcul serait débiteur au motif que le salarié n’a pas été en capacité de les travailler de son fait (absence pour arrêt maladie ou accident de travail, absence injustifiée, refus de réaliser les heures demandées…) ou pour un fait indépendant de la volonté de l’employeur (intempéries empêchant l’activité…), les heures seront reportées, sans limitation de report.
4-3 : Cas particulier des semaines comportant des absences
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine ou du nombre d’heures récupérées dans la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés ou les congés payés sont valorisés sur la base de ⅕ du temps de travail contractuel, et seront rapprochés du programme indicatif de la semaine.
4-4 : Journée de solidarité
Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour ceux dont le temps de travail est décompté en heures.
4-5 : Réalisation d’heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable de l’employeur. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, sans demande préalable, ne peuvent faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
ARTICLE 5 : Contingent d'heures supplémentaires
Il est décidé d’augmenter le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires à 300 heures. Il est défini qu’une année s’entend du 1er janvier au 31 décembre de ladite année.
ARTICLE 6 : Traitement des heures supplémentaires
A l’émission de la paie qui suit le terme de la période trimestrielle, et dans l’hypothèse d’heures créditrices, il est procédé au paiement des heures supplémentaires comme suit.
Le cumul des heures obtenu est divisé par le nombre de semaines travaillées sur la période.
Si le chiffre identifié porte la durée du travail hebdomadaire moyen entre 36 et 43 heures, chaque heure à payer au-delà de la durée contractuelle et jusqu’à 43 heures, sera majorée de 25%.
Si le chiffre identifié porte la durée du travail hebdomadaire moyen au-delà de 43 heures, chaque heure à payer au-delà sera majorée de 50%.
Exemple : la durée de mon contrat est de 39H. Au terme de la période trimestrielle de référence, j’ai effectué 45H30 heures supplémentaires sur 13 semaines. Cela représente une moyenne de 3H30 par semaine et porte la durée moyenne du travail réalisé à 42H30. La majoration pour chacune de ces 45H30 est de 25%.
ARTICLE 7 : Récupération et report des heures supplémentaires
A l’intérieur de la période de référence, les heures réalisées au delà de la période de référence peuvent donner lieu à de la récupération :
Par baisse de la durée quotidienne de travail
Par prise de demie journée de repos
Par prise de journée complète de repos
Cela est alors communiqué aux salariés par le biais des plannings affichés dans les locaux de l’entreprise.
L’employeur est décisionnaire en ce qui concerne le temps de travail. Ainsi , l’employeur peut librement définir des plannings permettant de récupérer des heures réalisées dans la période de référence, au-delà du temps de travail contractuel. De leur côté, les repos accordés à la demande des salariés concernés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. Ces repos sollicités par les salariés sont soumis à l’accord de l’employeur.
Au terme de la période de référence, les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen de travail donnent lieu à paiement. Cependant, les salariés peuvent solliciter un report, le cas échéant par écrit et sur la valeur réelle des heures reportées donc sans majoration, dans la limite de l’équivalent de 2 semaines de travail et au plus tard le dernier jour de la période de référence. Au terme de la période de référence, l’employeur peut par exception solliciter le report des heures supplémentaires d’un ou des salariés. Ce report est limité à l’équivalent 2 semaines de travail et sera majoré sur la base de 25% ou 50% de temps de travail, en fonction du nombre d’heures reporté.
ARTICLE 8 : Incidence de l’aménagement du temps sur la rémunération mensuelle
Cet aménagement du temps de travail est sans incidence sur le montant de la rémunération mensuelle, au motif que celle-ci est lissée. Pour éviter une variation du salaire selon le temps de travail effectué, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
ARTICLE 9 : Programme indicatif
Il est établi un programme indicatif de la variation de la durée du travail. La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de la société et communiquée aux salariés avant le début de chaque période de référence. Elle fixe les horaires de travail prévus par semaine.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence peut faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, intempéries, retards exceptionnels de livraison, épidémie… surviennent, le délai peut être réduit à 2 jours.
ARTICLE 9 : Temps de travail effectif et durées légales du travail
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de travail effectif débute à l’heure à laquelle le salarié intervient pour le compte de l’entreprise, se termine lorsqu’il finalise son activité, déduction faîte des temps de pause et du temps de déjeuner.
La durée quotidienne de travail est au maximum de 10 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures de travail effectif par semaine, sans pouvoir dépasser 44 ou 46 heures sur une moyenne de douze semaines consécutives.
Compte tenu du présent aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail peut ainsi varier de 0 à 48 heures par semaine.
ARTICLE 10 : Incidence sur la rémunération des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire de référence) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant selon les modalités définies précédemment.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire de référence) est supérieure aux heures réellement travaillées, la société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu.
ARTICLE 11 : Spécificités des salariés à temps partiel
L’aménagement du temps de travail n’est pas applicable pour les salariés à temps partiel.
Conformément à la législation, il est possible de réaliser des heures complémentaires, dans la limite de 10% du temps de travail hebdomadaire prévu dans le contrat de travail. Cela donne lieu à paiement des heures complémentaires réalisées, avec majoration de 10% du taux horaire.
ARTICLE 12 : Conclusion de l’accord
En application des dispositions de l’article L2232-23 du code du travail et L2232-21 et suivants du code du travail, le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés par voie de référendum. Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 13 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante. Il sera établi un rapport annuel contenant un point sur les compteurs positifs et négatifs nominatifs au titre de chaque période de référence, et donc rapproché du contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 14 : Révision et dénonciation du présent accord
Chaque partie pourra solliciter la révision du présent accord par écrit.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est acté que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois. Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé, soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 15 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure dédiée et d’un envoi au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes. Les salariés seront informés du résultat du référendum portant approbation de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la société réservés à la communication avec les salariés. Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires. Il pourra être mis à disposition sur un intranet si cet outil était activé dans l’avenir. Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvel embauché.
Fait à Saint-André-sur-Orne, le 2 novembre 2023
En 4 exemplaires originaux
XXXXXXXXXXXX
Président Directeur Général
Pour les salariés de la société (Annexe Liste d’émargement + procès-verbal relatif aux résultats du référendum)