Accord d'entreprise CAF DE LA VENDEE

UN AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 24/12/2020 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 10/10/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CAF DE LA VENDEE

Le 30/08/2024


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Avenant au protocole d’accorddu 24 décembre 2020 relatif à lamise en œuvre du forfait jours



Entre, d'une part :

  • La Caisse d'Allocations Familiales de la Vendée, représentée par la Directrice ayant mandat pour négocier ;


Et d'autre part,

  • Les organisations syndicales représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés.




Il a été conclu ce qui suit :


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc169463967 \h 3
ARTICLE 1.Modifiant l’article 3.2 PAGEREF _Toc169463968 \h 3
ARTICLE 2.Modifiant l’article 3.3 PAGEREF _Toc169463969 \h 3
ARTICLE 3.Modifiant l’article 3.4 PAGEREF _Toc169463970 \h 3
ARTICLE 4.Modifiant l’article 3.7 PAGEREF _Toc169463971 \h 3
ARTICLE 5.Modifiant l’article 3.8 PAGEREF _Toc169463972 \h 4
ARTICLE 6.Modifiant l’article 4 PAGEREF _Toc169463973 \h 4
ARTICLE 7.Durée de l’avenant PAGEREF _Toc169463974 \h 4
ARTICLE 8.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc169463975 \h 4
ARTICLE 9.Dépôt et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc169463976 \h 4

  • PREAMBULE 
Le protocole d’accord du 24 décembre 2020 a défini les modalités de mise en place du forfait annuel en jours de travail au sein de la CAF de la Vendée.

Le bilan de l’application de ce protocole ne satisfait pas les parties signataires, avec seulement trois salariés bénéficiant de ce forfait depuis son entrée en vigueur.

Les parties signataires conviennent ainsi d’un commun accord de modifier par le présent avenant le protocole d’accord du 24 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre du forfait jours.
Modifiant l’article 3.2
L’article 3.2 est complété selon les modifications suivantes :

Au 1er paragraphe, est insérée la phrase suivante : « La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. »

Après le 3ème paragraphe, est inséré le paragraphe suivant : « En revanche, en cas d’absences non rémunérées (congé sans solde, maladie sans solde…), la rémunération du salarié au forfait est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. »
Modifiant l’article 3.3
Le troisième alinéa de l’article 3.3 est supprimé et remplacé par :

« Les jours de repos des salariés au forfait sont attribués au début de la période de référence. Ils n’obéissent pas à une logique d’acquisition. Ils doivent être pris par journée au cours de la période de référence. L’employeur veille à la prise effective de ces jours de repos. »

Le quatrième alinéa est supprimé.
Modifiant l’article 3.4
Le premier alinéa de l’article 3.4 est supprimé et remplacé par :

« Le passage d’un travail en heure à un travail au forfait jours est une modification du contrat de travail ce qui requiert l’accord du salarié. Ainsi, une convention individuelle de forfait jours qui fixe les conditions de mise en place de ce forfait est conclue entre le salarié et l’employeur. »

Le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par :

« Il y est précisé le nombre de jours compris dans le forfait, les modalités de décompte des journées travaillées ainsi que les modalités de prise des jours de repos. »

L’article 3.4 est complété par le paragraphe suivant :

« Dans le cas où le salarié souhaite mettre fin à sa convention individuelle, il devra transmettre par écrit sa demande au service des ressources humaines de l’organisme avant le 31 octobre de l’année en cours pour une application au 1er janvier de l’année suivante. »
Modifiant l’article 3.7
Le deuxième alinéa de l’article 3.7 est supprimé et remplacé par :

« Les modalités d’exercice de ce droit par le salarié sont prévues par le protocole d’accord relatif au droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’organisme. »
Modifiant l’article 3.8
Le troisième alinéa de l’article 3.8 est supprimé et remplacé par :

« Le salarié qui décide de passer au forfait jours transmet une demande écrite au service des ressources humaines de l’organisme. »
Modifiant l’article 4
L’article 4 est complété des paragraphes suivants :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation sera déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon. »
Durée de l’avenant
Le présent avenant est annexé au protocole d’accord du 24 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre du forfait jours. L’avenant a, comme cet accord, une durée indéterminée.

La dénonciation du protocole d’accord du 24 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre du forfait jours vaut dénonciation du présent avenant.
Entrée en vigueur
Le présent avenant est applicable le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la Sécurité sociale).
Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera transmis à la direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la Sécurité sociale, et, en l’absence d’un retour de la direction de la Sécurité sociale, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

Il sera transmis aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel.
Une fois le protocole agréé, une information est assurée par la direction au travers d’une publication interne.

Le présent avenant est communiqué à chaque salarié de la CAF de la Vendée par diffusion au sein de l’intranet et transmis sous format dématérialisé ou papier aux salariés absents de l’organisme au moment de la diffusion.

Fait à La Roche-sur-Yon, 30 août 2024.

Pour la CAF :

La directrice,


Pour la CFDT :

Le délégué syndical,

Pour la CGT :

La déléguée syndicale,

Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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