Accord d'entreprise CAF DE LA VENDEE

UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 10/10/2019
Fin : 10/10/2022

13 accords de la société CAF DE LA VENDEE

Le 09/08/2019


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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION



ENTRE

La Caisse d’allocations familiales de la Vendée, représentée par

  • , directrice


ET

Les organisations syndicales représentées par,

  • , CGT

  • , CFDT



Il est convenu ce qui suit :









PREAMBULE


L’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur (article L 2242-8, 7ème Code du Travail)

Au sein des organismes de Sécurité Sociale, le protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 28 juin 2016 aborde dans la partie dédiée à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle le droit à la déconnexion.

Les signataires se sont donc réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion. Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Cet accord instaurant un droit à la déconnexion constitue une étape dans l’amélioration de la qualité de vie au travail puisqu’il a été conçu pour garantir l’effectivité du droit au repos, mais aussi afin de diminuer le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Article 1 – Définitions


Il y a lieu d’entendre par :

-

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.


-

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, intranet…) qui permettent d’être joignable à distance.


-

Temps de travail : ce sont les horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur. Il s’agit des heures normales de travail du salarié et des heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


Sauf en cas de nécessité absolue de service, l’ensemble des acteurs s’engage à respecter les horaires de travail.

Il est également rappelé que chaque salarié doit veiller à sa sécurité et sa santé en respectant :
  • Un temps de repos quotidien de 11 heures,
  • Un temps de deux journées consécutives de repos hebdomadaires, comprenant le dimanche (sauf cas exceptionnel de présence sur un salon, une maintenance, une manifestation mais qui sera soumis, au préalable, à l’accord de la direction…).

Article 2 – Champ d’application


Les principes établis par le présent accord de travail concernent :
  • Les salariés qui relèvent de la Convention Collective Nationale de la Sécurité sociale du 8 février 1957 et de ses avenants.
  • Les agents de direction qui relèvent de la convention collective nationale de la Sécurité sociale du 18 septembre 2018.
  • Ainsi que le personnel embauché en tant qu’intérimaire.

Ces dispositions concernent tous les salariés qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre.

Certaines situations d’urgence, de gravité particulière avérée ou d’importance exceptionnelle démontrée, et notamment en cas de déclenchement d’un plan de continuité d’activités (PCA), peuvent conduire à une sollicitation des salariés en dehors du temps de travail et particulièrement les acteurs du PCA.

Article 3 –Sensibilisation à la déconnexion


Des actions de sensibilisation seront organisées à destination notamment des cadres et des salariés disposant d’outils nomades en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.

Article 4 – Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle


La direction rappelle que l’usage du mail est un mode de communication parmi d’autres, notamment plus directs (téléphone, réunion, échange verbal…) et qu’il ne doit pas devenir le seul outil.
Le téléphone ou l’échange direct doit être privilégié pour les questions urgentes.
Par ailleurs, quelques principes doivent régir les invitations à des réunions : programmation à l’avance, vérification des disponibilités, respect des horaires de travail.

Article 5 – Lutte contre l’utilisation abusive des outils numériques professionnels


La Caf de Vendée s’est engagée, dans le cadre de son projet d’entreprise, à expérimenter dans le courant de l’année 2018 le principe d’une journée sans courriels internes.

Ce type de journée dite « journée sans mail » sera reconduite en 2019 et pourra faire l’objet de renouvellements réguliers.

Article 6 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif


Les parties réaffirment que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les outils nomades permettent d’utiliser la messagerie professionnelle à toute heure et en tout lieu, rendant ainsi plus floue la frontière entre vie professionnelle et vie privée.

Aussi, les managers ne contactent pas leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’organisme, à l’exception des opérations ponctuelles qui se tiendraient en dehors des horaires de travail et pour lesquelles ce temps serait comptabilisé en temps de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail des salariés, il est précisé qu’il existe :

➢ La coupure du serveur Nim’s est coupé à 18h00,
➢ Un arrêt automatique des postes à 23h59,
➢ Le blocage du système d’information à partir de 22h00 en semaine.
➢ L’accès au système d’information n’est pas possible le dimanche, sauf pour les agents de direction et le service informatique.

Les salariés en absence programmée doivent prévoir des réponses automatiques redirigeant vers un autre interlocuteur pendant leurs périodes d’absence afin d’éviter d’être sollicités (par messages électroniques, sms ou appels téléphoniques) en dehors des heures de travail.

Article 15 – Durée de l’accord


Conformément au Protocole d’accord Local du 22 juin 2017 relatif à la périodicité des négociations, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il pourra être révisé à la demande de l’employeur ou par les organisations syndicales signataires de l’accord.

La demande de révision doit être notifiée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et, à l’employeur, dans le cas où celui-ci n’est pas à l’initiative de la demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 16 – Modalités de publicité


L’accord sera transmis à la direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D 224-7-3 du code de la sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la Sécurité sociale, et, en l’absence d’un retour de la direction de la Sécurité sociale, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L123-1 et L123-2 du code de la Sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du secrétariat du greffe des prud’hommes.

Par ailleurs, il sera publié sur le portail interne de l’organisme une fois agréé.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 09 août 2019

La directrice

CFDT

CGT

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