ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE CAF FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CAF FRANCE, Société par Actions Simplifiées au capital de 771 795 €, dont le siège social est situé 3 route de Labassère – 65200 BAGNERES DE BIGORRE, immatriculée au RCS de TARBES sous le N° 542 103 148,
Représentée par ------- ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise », ou « CAF FRANCE »
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail
CFDT, représentée par ------, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties » Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188608328 \h 1 SOCIETE CAF FRANCE PAGEREF _Toc188608329 \h 1 PARTIE 1 : DISPOSITIONS A DUREE INDETERMINEE PAGEREF _Toc188608330 \h 6 Chapitre 1– Définitions PAGEREF _Toc188608331 \h 6 1.1.1. Temps de travail effectif PAGEREF _Toc188608332 \h 6 1.1.2. Temps de pause PAGEREF _Toc188608333 \h 6 1.1.3. Durée minimale de repos PAGEREF _Toc188608334 \h 6 1.1.4. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc188608335 \h 6 1.1.5. Période de référence PAGEREF _Toc188608336 \h 6 1.1.6. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc188608337 \h 7 1.1.7 Journée et demi-journée de travail PAGEREF _Toc188608338 \h 7 1.1.8 Temps de travail des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation PAGEREF _Toc188608339 \h 8 Chapitre 2 – Modalités de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc188608343 \h 8 1.2.1.Modalité de décompte en heures PAGEREF _Toc188608344 \h 8 1.2.2.Modalités de décompte en jours et suivi des forfaits en jours PAGEREF _Toc188608345 \h 9 Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc188608346 \h 9 Suivi des forfaits en jours PAGEREF _Toc188608347 \h 9 -Suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc188608348 \h 9 Entretien annuel PAGEREF _Toc188608349 \h 10 Organisation autonome du travail PAGEREF _Toc188608350 \h 10 Chapitre 3 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc188608351 \h 12 Chapitre 4 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc188608352 \h 13 1.4.1.Indemnisation des temps de déplacement PAGEREF _Toc188608353 \h 13 1.4.2.Déplacement sur un jour non ouvré pour les salariés en décompte horaires PAGEREF _Toc188608354 \h 14 1.4.3.Déplacement sur un jour non ouvré pour les cadres au forfait en jours PAGEREF _Toc188608355 \h 14 Chapitre 5 – Congés payés PAGEREF _Toc188608356 \h 15 1.5.1.Période de référence PAGEREF _Toc188608357 \h 15 1.5.2.Modalités de prise PAGEREF _Toc188608358 \h 15 1.5.3.Absence de report des congés payés PAGEREF _Toc188608359 \h 16 1.5.4.Incidences des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie PAGEREF _Toc188608360 \h 16 1.5.5.Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc188608361 \h 17 Chapitre 6 – Jours de repos PAGEREF _Toc188608362 \h 19 1.6.1.Jours de repos cadre (JRC) PAGEREF _Toc188608363 \h 19 1.6.2.Les Jours de récupération du temps de travail attribués dans le cadre de l’aménagement du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc188608364 \h 20 -Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc188608365 \h 20 -Utilisation des JRTT PAGEREF _Toc188608366 \h 20 1.6.3.Temps de récupération au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif PAGEREF _Toc188608367 \h 21 1.6.4.Jours de récupération au titre des déplacement PAGEREF _Toc188608368 \h 21 PARTIE 2 : DISPOSITIONS A DUREE DETERMINEE PAGEREF _Toc188608369 \h 23 Chapitre 1 – Durée d’application et enjeux identifiés au cours de la période 2025-2026-2027 PAGEREF _Toc188608370 \h 23 Chapitre 2 – Définition des horaires de travail par service PAGEREF _Toc188608371 \h 23 2.2.1.Dispositions communes à l’ensemble des salariés soumis à l’horaire collectif PAGEREF _Toc188608372 \h 23 -8h00 du lundi au jeudi PAGEREF _Toc188608373 \h 23 -4h30 le vendredi. PAGEREF _Toc188608374 \h 23 2.2.2.Horaires des services production et du service de logistique et prime HDECAM PAGEREF _Toc188608375 \h 24 -Prime HDECAM (Horaire décalé après-midi) PAGEREF _Toc188608376 \h 25 2.2.3.Horaire des services de maintenance et qualité industrielle PAGEREF _Toc188608377 \h 25 2.2.4.Horaires des services des fonctions dites « support » PAGEREF _Toc188608378 \h 25 Chapitre 3– Travail en équipe successives pour les opérateurs et techniciens essai PAGEREF _Toc188608379 \h 26 Chapitre 4 – Jour de récupération du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc188608380 \h 28 Chapitre 5 – Gestion des périodes de forte charge et des pics d’activité PAGEREF _Toc188608381 \h 28 2.5.1.Heures effectuées au-delà de l’horaire collectif et majoration pour heures supplémentaires PAGEREF _Toc188608382 \h 28 2.5.2.Recours au travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc188608383 \h 28 2.5.3.Recours au travail exceptionnel le samedi PAGEREF _Toc188608384 \h 29 PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc188608385 \h 30 3.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc188608386 \h 30 3.2. – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc188608387 \h 30 3.3. – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc188608388 \h 30
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
En raison du développement de son activité, et en prévision d’une période à fort enjeux stratégiques pour l’entreprise et le Groupe CAF, la Direction de la Société CAF FRANCE a proposé aux organisations syndicales représentatives d’ouvrir des négociations sur le thème du temps de travail. Les thèmes, modalités et moyens alloués à cette négociation ont été définis par un accord de méthode signé le 31/10/2024. Au terme de 9 réunions de négociations, les Parties sont parvenues à un accord portant sur les thèmes identifiés comme prioritaires et nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, lui permettant de tenir les engagements souscrits dans le cadre des nouveaux projets qui lui ont été attribués. Le présent accord a vocation à couvrir des thèmes structurels ainsi que des thèmes conjoncturels. Les thèmes structurels sont :
La définition des notions essentielles en matière de décompte du temps de travail conformément aux dispositions légales en vigueur ;
Les modalités de décompte des horaires de travail et de suivi pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ;
L’encadrement de la mise en œuvre des forfaits en jours, notamment par le suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail ;
Le droit à la déconnexion, garant de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ;
Le suivi et l’indemnisation des temps passés en déplacement. Il est précisé que l’indemnisation des déplacements et des frais professionnels exposés pour leur besoin fera l’objet d’un traitement distinct. Une réflexion sur de possibles évolutions de la politique de déplacements sera proposée en 2025.
Les droits à congés payés et leur utilisation ;
Les droits à repos (jours liés à l’aménagement du temps de travail, ainsi que les jours de récupération).
Les thèmes conjoncturels concernant :
La durée du travail applicable aux salariés en décompte horaire à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de 3 ans ;
Les horaires applicables par service ;
La mise en place d’une plage de travail en après-midi et en soirée pour les services logistiques et production et la création d’une prime de sujétion versée aux salariés positionnés sur ces horaires ;
Pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail, une durée de travail réduite de 4h30 le vendredi ;
Les modalités de maintien des Jours de Récupération au titre de l’aménagement du Temps de Travail dits « JRTT » pour une durée de temps de travail hebdomadaire de 36h30 ;
La fixation d’une durée du travail spécifique et de règles adaptées de décompte pour les opérateurs et techniciens essai travaillant en équipes successives;
Les modalités de rémunération des heures travaillées en dehors de l’horaire collectif, en ce compris d’éventuelles heures exceptionnelles de nuit ou le samedi.
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
PARTIE 1 : DISPOSITIONS A DUREE INDETERMINEE
Chapitre 1– Définitions
1.1.1. Temps de travail effectif Conformément à l’article L.3121 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
1.1.2. Temps de pause La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause. Le temps de pause n'est pas considéré comme travail effectif, et par conséquent, n'est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel.
1.1.3. Durée minimale de repos La durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives.
1.1.4. Repos hebdomadaire La durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Le repos hebdomadaire doit, sauf dérogation inclure le dimanche.
1.1.5. Période de référence Pour les dispositifs d’aménagement et de décompte du temps de travail, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la période 2025-2027, les salariés non-cadres soumis à un horaire collectif de travail pour une durée hebdomadaire supérieure à 35h se verront attribuer des JRTT, en fonction des horaires de travail effectivement réalisés. Les JRTT seront acquis mensuellement au cours de la période de référence et devront, en principe, être utilisés au cours de celle-ci.
Pour cette même période, les horaires de travail applicables seront ceux prévus en partie II du présent accord. Leur modification pourra intervenir par voie de révision selon les conditions légales en vigueur.
Pour les congés payés (et congés d’ancienneté), la période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai.
1.1.6. Heures supplémentaires Il s’agit des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail de 1607 heures par an. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou a minima avec l’accord du responsable du salarié qui ne peut en prendre seul l’initiative. Les heures supplémentaires effectuées doivent être justifiées par des nécessités liées à l’activité, imposant un dépassement des horaires habituels de travail. Les heures supplémentaires sont compensées sous forme de repos compensateur équivalent. Le repos compensateur équivalent inclus les heures effectuées au-delà de la durée du travail ainsi que les majorations applicables. Les heures supplémentaires compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par exception, les heures supplémentaires peuvent être payées dans la limite de 220 heures par an :
A la demande du salarié ;
Ou, en cas de non-utilisation des temps de récupération.
Ces repos compensateurs équivalents non utilisés sont plafonnés à 50h. Les temps excédant ce seuil sont monétisés par l’entreprise deux fois par an, le 31 juillet et le 31 décembre dans la limite du plafond global de 220 heures supplémentaires payées par période de référence.
1.1.7 Journée et demi-journée de travail Dans le cadre du présent accord, les notions de journée et demi-journée sont définies de la manière suivante pour la prise des congés et temps de repos ou de récupération :
Pour les salariés au forfait en jours, la notion de journée correspond à un jour ouvrable habituellement travaillé. La notion de demi-journée correspond à un temps de présence avant ou après la pause repas.
Pour les salariés soumis à l’horaire collectif de 36h30, la notion de journée correspond à un jour ouvrable habituellement travaillé du lundi au jeudi. La notion de demi-journée correspond aux plages de présence avant et après la pause repas du lundi au jeudi.
Le vendredi est considéré comme une demi-journée dans le cadre de la pose de RTT et, conformément à la législation en vigueur, comme une journée pour la pose de congés payés. L’utilisation de JRTT le vendredi n’est pas autorisée si, à minima, un congé (congé payé ou congé d’ancienneté) est posé le jeudi de la même semaine.
Pour les salariés en horaires d’équipe (techniciens essai hors méthode), la notion de journée correspond à un jour ouvrable habituellement travaillé (soit, pour la période 2025-2027, 8h travaillées). En revanche, le décompte des demi-journées ne peut être réalisé en divisant la journée autour du temps de restauration dès lors que pour ces salariés dont les horaires sont essentiellement fixés le matin et/ou l’après-midi.
Ainsi, les demi-journées sont valorisées à hauteur de 4h travaillées. Les horaires de début ou de fin des demi-journées de travail sont fixés 4h après le début d’activité, soit à 10h ou 17h.
1.1.8 Temps de travail des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus du champ d’application des dispositions du présent accord en matière de durée du travail compte-tenu des spécificités de leur statut et de leur situation.
Leur durée hebdomadaire de travail est de 35h et est régie selon les dispositions du code du travail ainsi que celle de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Leurs horaires de travail sont définis en tenant compte de l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont rattachés.
Chapitre 2 – Modalités de décompte du temps de travail
Modalité de décompte en heures
Les salariés cadres autonomes se voient proposer une convention de forfait en jours. Le temps de travail des salariés n’ayant pas signé de convention de forfait en jours est décompté sur une base horaire hebdomadaire. Le décompte en heures hebdomadaire s’applique :
Aux salariés non-cadres, qui sont soumis à un horaire collectif de travail défini par service ;
Aux salariés cadres, qui, s’ils n’ont pas conclu de convention de forfait en jours, sont soumis soit à la durée et aux horaires de travail spécifiés dans leur contrat de travail, soit à la durée légale du travail. Dans cette seconde hypothèse, leur horaire de travail est défini par la Société de manière unilatérale dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le temps de travail fait l’objet d’un suivi au moyen d’un système de suivi automatisé de badgeage. Sauf dispositions dérogatoires prévues dans la seconde partie de l’accord (dispositions à durée déterminée), les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, y compris les salariés cadres doivent badger :
Lors de leur prise de poste.
Pour les salariés soumis à un horaire collectif, cette dernière ne peut intervenir avant l’heure de début d’activité applicable, sauf demande expresse du responsable de service.
Au début de la pause repas
A la fin de la pause repas
A la fin de la journée de travail
La pause collective (un quart d’heure de pause collective) sera automatiquement paramétrée dans l’outil de gestion des temps. Le responsable d’équipe s’assurera du respect de leur durée. Pour les salariés bénéficiant de la possibilité de travailler à distance, le badgeage demeure obligatoire et doit être effectué au moyen des outils déployés de badgeage numérique. L’obligation de badger selon les modalités définies ci-dessus sera intégrée au règlement intérieur de l’entreprise, et précisée, autant que de besoin par note de service diffusée dans le cadre du déploiement des dispositions du présent accord.
Modalités de décompte en jours et suivi des forfaits en jours
Décompte des jours travaillés
Les salariés cadres (relevant des groupes d’emplois F, G ; H et I) de la classification de la convention collective nationale de la Métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent se voir proposer une convention annuelle de forfait en jours.
La période de décompte du forfait en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Cette dernière est conclue dans le cadre de l’article 103 de la convention collective nationale de la Métallurgie qui autorise la conclusion de forfait d’une durée maximale de 218 jours, journée de solidarité inclue, complété des dispositions du présent accord en matière de suivi, de jours de repos et de droit à la déconnexion.
Le temps de travail des cadres est décompté en jours, avec la possibilité de décompter les périodes travaillées et d’absence par demi-journée (notamment lors de la prise des jours de repos).
Les cadres au forfait en jours doivent badger, a minima, une fois par jour, afin que leur temps de travail puisse faire l’objet d’un suivi régulier.
Sauf adaptation spécifique prévue par avenant au contrat de travail pour les forfaits en jours réduits, le temps de travail est organisé sur la base de 5 journées complètes par semaine, du lundi matin au vendredi après-midi.
Suivi des forfaits en jours
Les Parties conviennent d’adapter les dispositions de la convention collective de la Métallurgie et d’organiser le suivi des conventions de forfait en jours selon des modalités définies en tenant compte de l’organisation de l’entreprise, de sa taille ainsi que des spécificités de son activité afin d’en accroitre l’effectivité et de garantir leur mise en œuvre.
Suivi régulier de la charge de travail
La charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle régulier par le responsable hiérarchique du salarié. Un temps d’échange sur ce thème doit être organisé, a minima, toutes les deux semaines.
Ce suivi peut être organisé lors des réunions existantes (réunions bilatérales et de service) organisées au sein des équipes. Ces échanges font l’objet d’un compte-rendu sous forme de courriel récapitulatif ou de tableau de suivi. Lors de cette discussion, le salarié est interrogé sur l’avancement de ses missions, les tâches à accomplir et l’adéquation des moyens et du temps dont il dispose.
Le responsable devra s’assurer que les pics d’activité demeurent ponctuels et limités dans le temps. En cas d’augmentation pérenne de la charge de travail (plus d’un mois) ou de non-respect des temps de repos, des solutions devront être envisagées.
Elles pourront consister en des transferts de charge internes ou externes, la fixation de nouveaux délais, le partage de tâches, l’allocation de moyens supplémentaires…
En cas de désaccord persistant sur l’évaluation de la charge de travail ou sur les solutions pouvant être mise en œuvre afin de la réguler, le service des ressources humaines pourra être saisi soit à l’initiative du salarié, soit de son responsable.
Le service des ressources humaines procédera à une évaluation de la situation et examinera les missions confiées au salarié ainsi que les moyens dont il dispose. Des solutions seront proposées et le service des ressources humaines en assurera le suivi afin de s’assurer de leur effectivité.
Entretien annuel
Un entretien annuel spécifique de suivi du forfait en jours devra être réalisé chaque année après l’entretien annuel d’évaluation. Cet entretien portera sur :
l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge qui en découle pour l’intéressé
les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, que la charge de travail resta raisonnable,
l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et,
la rémunération du salarié
Organisation autonome du travail
L’autonomie consiste en la possibilité d’adapter, chaque jour, le temps de travail aux besoins des missions confiées. Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours peut ainsi adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ. Le salarié doit, par ailleurs, pouvoir s’organiser librement en dehors des moments où ses fonctions requièrent sa présence effective. L’autonomie responsabilise le salarié dans l’exercice de ses missions, pour autant, ces dernières doivent être réalisées conformément aux directives qui lui sont données. Elle n’a pas pour conséquence de faire disparaître le lien de subordination, ni de dispenser le salarié des contraintes professionnelles liées à son poste de travail. Il est en conséquence rappelé que la présence lors des temps collectifs, réunions et rituels reste obligatoire.
Chapitre 3 – Droit à la déconnexion
Les salariés de l’entreprise se voient garantir un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, en dehors des horaires de travail. Les dispositions du présent chapitre sont communes à l’ensemble du personnel de la Société CAF France quelle que soit :
La catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent ;
La modalité d’organisation du temps de travail applicable.
Le droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à la disposition par l’entreprise :
Pour les salariés soumis à un horaire de travail en heures : en dehors des heures habituelles de travail
Et, pour les salariés en forfait jours qui gèrent leur temps en autonomie, lorsqu’ils ont cessé le travail.
Chaque salarié, quel que soit son poste et son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau de l’entreprise et à ne pas passer d’appels téléphoniques professionnels en dehors des heures habituelles de travail. Dans ce contexte, le salarié n’a pas l’obligation de répondre aux mails ou appels qu’il reçoit, en dehors de son temps de travail. Il est rappelé qu’en période de suspension de son contrat de travail et pendant les périodes de repos qui lui sont applicables, le salarié ne doit pas adresser ou répondre à des courriels ou appels téléphoniques professionnels. Toutefois, le salarié reste tenu de fournir sur demande ses codes d’accès lorsque la poursuite de l’activité le requiert. En outre, l’envoi de courriers électroniques tardifs ne doit pas être considéré par le salarié comme une incitation à répondre immédiatement.
Chapitre 4 – Temps de déplacement
L’implantation du Groupe CAF amène les salariés de la Société CAF France à se déplacer de manière plus ou moins fréquente et pour des durées variables, principalement en France et en Europe. Ces déplacements résultent de nécessités de service. Ils sont, en principe, demandés par les responsables de services ou de projet. Ils peuvent également intervenir à l’initiative des salariés les plus autonomes (salariés cadres, en principe) dans le cadre de la gestion de leur activité professionnelle et de leurs missions. Ces derniers doivent informer de manière préalable leur hiérarchie de tout déplacement qu’ils souhaitent effectuer et obtenir une validation avant de les réaliser. Tous les déplacements, qu’ils soient à l’initiative de responsables d’encadrement ou du salarié lui-même doivent être impérativement déclarés préalablement au départ au service des ressources humaines selon les procédures en vigueur. Les Parties insistent sur la nécessité d’informer le salarié ou le responsable dès que possible des déplacements à effectuer, et préconisent un délai de prévenance de 7 jours calendaires (1 semaine). Un délai de prévenance minimal de 48h doit en tout état de cause être respecté. En cas de déplacement à l’initiative ou à la demande du salarié (pour les salariés cadres les plus autonomes uniquement), il peut être dérogé au délai de prévenance minimum de 48h avec l’accord du supérieur hiérarchique et sous réserve de l’information préalable du service des ressources humaines. Les indemnités de déplacements et politique de frais applicables lors de cette période sont définies dans le cadre de la politique de déplacements de l’entreprise, sur laquelle le Comité Social et Economique est informé et consulté en cas d’évolution significative.
Indemnisation des temps de déplacement
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls salariés (non-cadres et cadres) dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est rappelé que le temps de déplacement (ou temps de trajet) ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ceci étant précisé, les Parties au présent accord sont convenues de maintenir les conditions d’indemnisation en vigueur à la date de signature des présentes, qui sont plus favorables que les dispositions de la Convention Collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Ainsi, le temps de déplacement fait l’objet d’une indemnisation spécifique selon les règles suivantes :
Tout déplacement fait l’objet d’une indemnisation.
Les heures de déplacement (correspondant au temps de trajet) sont indemnisées sur la base du salaire de référence (salaire de base et prime d’ancienneté), non majoré. L’indemnisation peut être attribuée sous forme de rémunération à la demande du salarié ou de temps de repos.
Les heures de travail effectif au cours des périodes de déplacement sont rémunérées normalement comme des heures de travail.
Les heures au cours desquelles le salarié est libre de vaquer à ses occupations et de repos ne sont ni rémunérées, ni indemnisées.
Déplacement sur un jour non ouvré pour les salariés en décompte horaires
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls salariés (non-cadres et cadres) dont le temps de travail est décompté en heures.
Pour ces salariés, le temps de déplacement (hors temps de travail effectif et temps de repos tels que définis à l’article 1.4.1) sur les jours non ouvrés (jours fériés, samedi/dimanche) fait l’objet d’une indemnisation spécifique sur la base de deux fois le salaire de référence (salaire de base et prime d’ancienneté), non majoré ou sur la base de deux fois le temps passé, non majoré. L’indemnisation peut être attribuée sous forme de rémunération à la demande du salarié ou de temps de repos.
Déplacement sur un jour non ouvré pour les cadres au forfait en jours
Pour les cadres au forfait en jours qui ne bénéficient pas des dispositions de l’article 1.4.1., lorsque l’organisation des missions ne permet pas d’éviter la réalisation de trajet sur des jours non travaillés (jours fériés/ samedi ou encore dimanche), ces derniers sont récupérés. Ce droit à récupération des jours non ouvrés consacrés à un déplacement professionnel s’applique aux seuls salariés au forfait en jours. Les déplacements des salariés en décompte horaire intervenant sur des jours non travaillés sont indemnisés dans les conditions prévues par l’article 1.4.1 du présent accord. Chaque déplacement sur un jour non ouvré donne lieu à l’octroi d’un jour de récupération. Ces jours de récupération doivent être utilisés dans un délai maximum de trois mois à compter du retour de déplacement dans les conditions prévues à l’article 1.6.4 du présent accord. Exceptionnellement, en cas d’impossibilité d’utiliser ces jours pour des raisons en lien avec l’activité de l’entreprise (période de charge de travail exceptionnelle), ils pourront, avec l’accord du service des ressources humaines, être rémunérés. Le temps de déplacement n’étant pas du temps de travail effectif, ce paiement exceptionnel ne donnera pas lieu à majoration.
Chapitre 5 – Congés payés
Période de référence
La période de référence pour l’acquisition et l’utilisation des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.
Ils sont acquis au rythme de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (ou période assimilée).
Modalités de prise
Prise par journée ou demi-journée
Les congés payés peuvent être utilisés par journée ou demi-journée.
La prise de congé le vendredi matin est valorisée comme une journée entière de congé pour les salariés non-cadres.
Période de fermeture collective
Les congés payés sont automatiquement utilisés lors des périodes de fermeture collectives de l’entreprise et de ses établissements. 4 semaines (3 au cours de la période estivale et 1 en fin d’année) peuvent être imposées par l’employeur. Ces dernières sont fixées de manière anticipée et communiquées au Comité Social et Economique le plus tôt possible et au plus tard lors de la réunion ordinaire du mois d’avril.
Prise de congés payés individualisée
Lorsque les congés payés ne sont, par exception, pas pris collectivement lors des périodes de fermeture, ils sont posés à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie, le responsable statue en fonction des contraintes liées à l’activité. Tout refus doit être dûment motivé. Cet accord doit être obtenu avant le départ en congés. L’accord est signifié via l’outil de gestion des temps ou considéré comme obtenu en l’absence de réponse par le responsable dans le délai prévu.
Le congé principal de 2 à 4 semaines doit être obligatoirement pris entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année. La division du congé principal est autorisée, à condition de respecter une période minimale de 2 semaines consécutives de congés au cours de la période du 1er juin au 31 octobre. Le principe étant l’utilisation du congé principal au cours de la période estivale, l’utilisation de tout ou partie de ce congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est présumée résulter d’une initiative individuelle du salarié et ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires (jours dits de « fractionnement »).
Les délais de prévenance et de validation pour les départs en congés sont les suivants :
Durée des congés
Délai de prévenance salarié
Délai de validation manageur
Moins de 5 jours ouvrés 7 jours calendaires 48h (jours ouvrés) 5 jours ouvrés (1 semaine) 15 jours calendaires 72h (jours ouvrés) De 6 jours ouvrés à 10 jours ouvrés (plus de 1 semaine à 2 semaines)
1 mois
7 jours (calendaires) Congé principal (2 à 4 semaines) Au plus tard le 15 mai Au plus tard le 1er juin Congé principal hors période estivale du 1er mai au 31 octobre (par exception)
1 mois
7 jours (calendaires)
Absence de report des congés payés
Par principe, les congés payés non utilisés à la fin de la période d’utilisation (31 mai) ne sont pas reportés. Ils sont automatiquement perdus, sauf dans les cas pour lesquels le report est prévu par les dispositions légales en vigueur (maternité, absence pour maladie…).
Incidences des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie
Il est fait application de la législation en vigueur en matière :
d’acquisition de congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail,
et, d’utilisation et modalité de report des congés payés non pris et/ou acquis lors de la reprise d’activité.
Toutefois, le nombre de jours de congés payés acquis par mois en période de maladie d’origine non professionnelle est portée à 2,08 jours ouvrés (disposition plus favorable que la législation en vigueur).
Congés d’ancienneté
Attribution de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté
La Société CAF FRANCE applique les dispositions conventionnelles en vigueur en matière de congés d’ancienneté. Ces dispositions sont présentées ci-dessous : Les articles 89-1 et 89-2 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 attribue aux salariés des jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté et de leur classification.
Ancienneté Nombre de jour(s) ouvrables (s) Age jour supplémentaire (Cadres au forfait en jours) en jour ouvrable 1 an 0
+1 (dès 1 an d’ancienneté) 2 ans 1 Sans condition d’âge
2 ans 2 45 ans et +
20 ans 3 + de 55 ans
Par ailleurs, l’article 89-4 de la convention collective nationale prévoit des dispositions transitoires pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise avant le 1er janvier 2024. Ces salariés, s’ils bénéficiaient, en application des accords de branche nationaux et territoriaux précédemment en vigueur, d’un nombre de jours de congés supplémentaires supérieur à celui résultant des articles 89.1 et 89.2 (rappelés ci-dessus), conservent le bénéfice du nombre de congés qu’ils avaient atteint au 1er janvier 2024 pour une période de 5 ans, tant que celui-ci est supérieur au nombre de jours attribués en application des articles 89-1 et 89-2. Un réexamen des droits sera effectué à l’issue de cette période de 5 ans, soit le 1er janvier 2029. Si à cette date, le nombre de jours dont bénéficient le salarié est supérieur en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2024 qu’en application des article 89-1 et 89-2 de la convention collective nationale, le salarié bénéficiera du nombre de jours atteint au 1er janvier 2029. Le maintien des droits cesse soit lorsque les droits du salarié en application des articles 89-1 et 89-2 devient supérieur ou égal au nombre de jours maintenu soit à la rupture du contrat de travail. Le nombre de jours de congés supplémentaires prévus par les accords en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 était défini comme suit : Salariés non-cadres (ex-mensuels) – convention collective abrogée du 18 février 1992 – Métallurgie – Haute Pyrénées étendue, article 23. Ancienneté Nombre de jour (Non-cadres et cadre en décompte horaire) + de 10 ans 1 + de 15 ans 2 + de 20 ans 3 + de 30 ans 4 Salarié Cadre – convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, article 14
Ancienneté Age Nombre de jour (Non-cadres et cadre en décompte horaire) 1 30 ans et plus 2 2 35 ans et plus 3
Conditions d’appréciation du droit à congé(s) d’ancienneté
Le droit à congé supplémentaire s’apprécie à la fin de la période d’acquisition des congés payés légaux (31 mai) ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période d’acquisition des congés payés légaux. Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.
Utilisation des congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté sont utilisés selon les modalités applicables aux congés payés légaux telles que définies par les articles 1.5.1 à 1.5.3 du présent accord. Ainsi, la pose des congés d’ancienneté est réalisée à l’initiative du salarié et soumise à l’accord de son responsable hiérarchique lequel statue en fonction des contraintes liées à l’activité. Tout refus doit être dûment motivé.
Les délais de prévenance applicables sont ceux prévus pour la prise individualisée de congés payés et ils peuvent être utilisés par journée ou demi-journée. Ils ne sont pas reportables, et perdus s’ils n’ont pas été utilisés au 31 mai.
Chapitre 6 – Jours de repos
Jours de repos cadre (JRC)
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours se voient attribués des jours de repos spécifiques dénommés « Jours de Repos Cadre » (JRC).
Leur nombre est calculé de la manière suivante : Nombre total de jours dans l’année calendaire
samedis et dimanches,
jours fériés s’ils ne sont pas positionnés un samedi ou un dimanche,
5 semaines de congés payés
Nombre de jours du forfait (en principe 218)
= nombre de JRC
A titre d’exemple, pour l’année 2025 : 365 jours
samedis et dimanches : 104 jours
jours fériés s’ils ne sont pas positionnés un samedi ou un dimanche : 10 jours
5 semaines de congés payés
(résultat intermédiaire : 226 jours)
Nombre de jours du forfait 218*
= 8 (*en principe)
Leur nombre varie chaque année. Ces jours sont alloués de manière forfaitaire au salarié le 1er janvier, afin de permettre au salarié d’en anticiper la pose au cours de l’exercice en veillant à ce que celle-ci soit répartie dans le temps de manière équilibrée. Les JRC sont conçus comme étant des temps de repos et de respiration au cours des périodes travaillées. Ils doivent être utilisés avant le 31 décembre. Ils ne peuvent être reportés après cette date et sont perdus en cas de non-utilisation, quelle qu’en soit la cause. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre de JRC restant à utiliser est maintenu pour l’exercice en cours. Leur solde est automatiquement perdu en fin d’année, une nouvelle allocation complète étant concomitamment effectuée au titre de l’exercice suivant. Ils peuvent être pris par journée ou par demi-journée. La pose des JRC est réalisée à l’initiative du salarié et soumise à l’accord de son responsable hiérarchique lequel statue en fonction des contraintes liées à l’activité. Tout refus doit être dûment motivé. Le délai de prévenance à respecter pour le salarié est de 1 semaine (7 jours calendaires complets), le délai de réponse est de 48 heures (deux jours ouvrés). Le délai de prévenance peut être réduit à 1 jour en cas d’urgence caractérisée.
Les Jours de récupération du temps de travail attribués dans le cadre de l’aménagement du temps de travail (JRTT)
Acquisition des JRTT
En cas de durée du travail au sein de l’entreprise supérieure à 35 heures hebdomadaires, il pourra être attribué des Jours de Récupération du Temps de Travail (dénommés JRTT) de manière à ce que la durée annuelle du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures soit de 1607 heures.
Les JRTT sont acquis mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour l’acquisition de JRTT, les absences non rémunérées (absences autorisées sans solde et absences injustifiées) ainsi que les absences liées à l’embauche ou au départ au cours d’année, au congé sans solde, au congé maladie / accident du travail / maternité, au préavis non effectué, au congé parental et absences de même nature. Les JRTT s’appliquent aux salariés soumis à l’horaire collectif de travail de leur service si ce dernier excède 35 heures hebdomadaires. Ne sont pas concernés par les JRTT :
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés cadres dont le temps de travail est décompté en heures, sauf si une disposition de leur contrat de travail en prévoit l’attribution
Les salariés cadres au forfait en jours
Les salariés bénéficiant d’une durée du travail ou d’horaire individualisés, sauf si une disposition de leur contrat de travail en prévoit l’attribution
Les alternants et salariés en contrat de professionnalisation ;
Les stagiaires.
Utilisation des JRTT
Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, 2 de ces JRTT par an et au maximum, pourront être posés à l’initiative de l’employeur. La date et le nombre (dans la limite de 2 par an) de ces JRTT employeur sont définis en concertation avec le Comité Social et Économique lors de sa réunion ordinaire de fixation du calendrier annuel pour les années 2025, 2026 et 2027. Le reste des JRTT est posé à l’initiative du salarié. Les JRTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée. La pose des JRTT est réalisée à l’initiative du salarié et soumise à l’accord de son responsable hiérarchique lequel statue en fonction des contraintes liées à l’activité. Tout refus doit être dûment motivé. Le délai de prévenance à respecter pour le salarié est de 1 semaine (7 jours calendaires complets). Le délai de réponse est de 48 heures (deux jours ouvrés). Le délai de prévenance peut être réduit à 1 jours en cas d’urgence caractérisée. Le jour de repos attribué en décembre peut être utilisé par anticipation au cours du mois de novembre ou du mois de décembre. Les JRTT doivent être en principe utilisés au plus tard le 31 décembre. Toutefois, 2 jours peuvent être reportés et utilisés au cours du mois de janvier de l’année N+1. Par ailleurs, en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail ayant empêché l’utilisation des JRTT au cours de l’exercice, ces derniers peuvent par exception être reportés sur l’exercice suivant (N+1). Les JRTT ainsi reportés doivent être utilisés dans un délai de trois mois à compter de la reprise effective d’activité. Les JRTT non pris dans les délais fixés par le présent accord sont perdus.
Temps de récupération au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif
Les heures supplémentaires sont compensées sous forme de repos compensateur équivalent. Le repos compensateur équivalent inclus les heures effectuées au-delà de la durée du travail ainsi que les majorations applicables. Les temps de récupération sont acquis sur une base horaire en fonction des heures effectuées au-delà des horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, à la demande du supérieur hiérarchique ou avec son accord. Les temps de repos ainsi acquis doivent être utilisés en priorité en les regroupant par journée ou demi-journée. Par exception, et avec l’accord du supérieur hiérarchique, ces temps de récupération peuvent être utilisés sur une base horaire inférieure à une demi-journée, à condition que cette adaptation de l’utilisation des temps de récupération soit compatible avec le poste occupé. Ils sont utilisés de manière prioritaire par rapport aux autres droits du compteurs de temps individuel (congés payés, JRTT, temps de déplacement). Le délai pour leur prise par le salarié est en principe de trois mois à compter de leur acquisition. Ces repos compensateurs équivalents non utilisés sont plafonnés à 50h. Les temps excédant ce seuil sont monétisés par l’entreprise deux fois par an, le 31 juillet et le 31 décembre dans la limite du plafond global de 220 heures supplémentaires payées par période de référence. En cas de suspension du contrat de travail, les temps de récupération précédemment acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif sont maintenus.
Jours de récupération au titre des déplacement
Il s’agit des jours attribués aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours dans le cadre de déplacements professionnels réalisés sur des jours non ouvrés. Ces jours de récupération sont isolés et identifiés de manière séparée sur les outils de gestion des temps. Lorsque des jours de récupération sont à positionner, ils sont utilisés en priorité par rapport aux autres jours de repos et congés. Les jours de récupération sont utilisés par journée à l’initiative du salarié et soumis à l’accord de son responsable hiérarchique, lequel est responsable d’assurer l’effectivité de la prise de ces temps de repos. Ce dernier doit demander au salarié de poser ses jours dès son retour sur site. En conséquence, tout refus doit être justifié par des impératifs liés à l’activité ne permettant pas d’aménagement alternatif des jours travaillés, et, faire l’objet d’une discussion avec le salarié afin de définir une date alternative d’utilisation. Le délai de prévenance à respecter pour le salarié est de 1 semaine (7 jours calendaires complets) et le délai de validation de 48 heures (deux jours ouvrés). Le délai de prévenance peut être réduit à 1 jour avec l’accord de sa hiérarchie. En l’absence d’initiative du salarié pour positionner les dates d’utilisation des jours de récupération un rappel est effectué au bout de 2 mois. Il est rappelé que le délai d’utilisation des jours de récupération alloués à la suite de temps de déplacement réalisés sur des jours non ouvrés est de 3 mois à compter du retour sur site du salarié. En l’absence de pose dans le délai de 3 mois imparti pour leur utilisation, l’initiative en revient au manageur qui en détermine la date de manière unilatérale. Exceptionnellement, en cas d’impossibilité d’utiliser ces jours pour des raisons en lien avec l’activité de l’entreprise (période de charge de travail exceptionnelle), ils pourront, avec l’accord du service des ressources humaines, être rémunérés. Le temps de déplacement n’étant pas du temps de travail effectif, ce paiement exceptionnel ne donnera pas lieu à majoration.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS A DUREE DETERMINEE
Chapitre 1 – Durée d’application et enjeux identifiés au cours de la période 2025-2026-2027
L’activité de la Société CAF France étant liée à ses prévisions d’activité et aux projets remportés et attribués à l’entreprise, les Parties conviennent de définir les modalités d’aménagement du temps de travail (horaires, aménagements spécifiques, contreparties, rémunération des heures réalisés dans le cadre d’augmentations ponctuelles de l’activité) pour une
durée déterminée de 3 ans.
Au terme de cette période, les dispositions de la deuxième partie du présent accord cesseront de s’appliquer sauf si les Parties choisissent de les reconduire par avenant. Le cycle de production des années 2025, 2026 et 2027 est caractérisé par une augmentation de l’activité et la nécessité d’accroitre les rythmes de production afin de pouvoir valider les jalons négociés. Dans ce cadre, les services production et logistique travailleront selon deux plages horaires distinctes afin d’augmenter l’amplitude horaire de production. Les horaires des autres fonctions seront également aménagés afin de s’adapter à ces nouveaux rythmes collectifs de travail.
Chapitre 2 – Définition des horaires de travail par service
Dispositions communes à l’ensemble des salariés soumis à l’horaire collectif
Le temps de travail des salariés non-cadres est organisé de manière collective. Une flexibilité est donnée permettant d’adapter la durée de la pause repas de manière individualisée pour une durée d’un quart d’heure.
L’ensemble du personnel soumis à l’horaire collectif aura une durée du travail hebdomadaire de 36h30, à l’exception des opérateurs et techniciens essais (hors chargés d’essais) dont l’activité est organisée par équipe successives avec une durée de travail hebdomadaire spécifique.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être justifiées par l’activité et avoir été approuvées par le responsable de service préalablement à leur réalisation.
Au cours d’une journée de travail, deux périodes de pause seront organisés :
Un temps de pause de 15 minutes pris collectivement par service ou équipe et à heure fixe ;
Un temps pour la restauration pris collectivement par service ou équipe et à heure fixe et pouvant être étendu d’un quart d’heure supplémentaire.
Pour les salariés non-cadres soumis à l’horaire collectif de travail, les horaires seront répartis selon une durée quotidienne de travail définie comme suit :
8h00 du lundi au jeudi
4h30 le vendredi.
Horaires des services production et du service de logistique et prime HDECAM
Deux plages horaires fixes sont organisées pour le personnel non-cadre :
Plage horaire n°1 du lundi au jeudi
Début d’activité Pause de 15 minutes (début) Pause de 15 minutes (fin) Pause repas (début) Pause repas (fin) Fin d’activité 7h 9h15 9h30 12h00 12h45-13h00 16h00-16h15 Du lundi au jeudi, les salariés de cette plage horaire disposent de la possibilité d’adapter leur temps de pause repas en l’allongeant de 15 minutes par jour : 1 heure au lieu de 45 minutes avec un horaire de reprise d’activité à 13h. S’ils font ce choix l’horaire de fin d’activité est fixé à 16h15 au lieu de 16h00. Cette flexibilité donnée peut être exercée de manière journalière et ne peut être cumulée. Le temps de pause repas ne peut ni être réduit de moins de 45 minutes ni excéder une heure.
Plage horaire n°1 le vendredi
Début d’activité Pause de 15 minutes (début) Pause de 15 minutes (fin) Fin d’activité 7h 9h15 9h30 11h45
Plage horaire n°2 du lundi au jeudi
Début d’activité Pause de 15 minutes (début) Pause de 15 minutes (fin) Pause repas (début) Pause repas (fin) Fin d’activité 13h30 15h45 16h00 18h30 19h00-19h15 22h15-22h30
Du lundi au jeudi, les salariés de cette plage horaire disposent de la possibilité d’adapter leur temps de pause repas de trente minutes en l’augmentant de 15 minutes par jour : 45 au lieu de 30 minutes avec un horaire de reprise d’activité à 19h15 au lieu de 19h00. S’ils font ce choix l’horaire de fin d’activité est fixé à 22h30 au lieu de 22h15. Cette flexibilité donnée peut être exercée de manière journalière et ne peut être cumulée. Le temps de pause repas ne peut ni être allongée au-delà de 45 minutes ni réduit de moins d’une demi-heure.
- Plage horaire n°2 le vendredi
Début d’activité Pause de 15 minutes (début) Pause de 15 minutes (fin) Fin d’activité 11h00 13h15 13h30 15h45
L’affectation des salariés à l’une ou l’autre des plages horaires sera pérenne. Elle sera réalisée à la suite de l’entrée en vigueur du présent accord en fonction des nécessités de l’activité et tiendra compte autant que possible des contraintes personnelles que le salarié aura portées à la connaissance de l’entreprise. Des affectations ponctuelles sur l’autre plage horaire que celle à laquelle ils sont affectés pourront être proposées aux salariés.
Prime HDECAM (Horaire décalé après-midi)
En raison des sujétions spécifiques à cet horaire de travail et de son impact potentiel sur la vie familiale et sociale, les salariés des services production et logistique positionnés sur la plage horaire n°2 (après-midi et soirée) bénéficieront d’une prime forfaitaire de 10 euros bruts par journée travaillée les lundi, mardi, mercredi et jeudi sur la plage horaire 13h30-22h15 (adaptée, le cas échéant pour un horaire de fin d’activité à 22h30).
Horaire des services de maintenance et qualité industrielle
L’horaire collectif de travail de ces services est organisé comme suit :
Du lundi au jeudi
Début d’activité Pause de 15 minutes (début) Pause de 15 minutes (fin) Pause repas (début) Pause repas (fin) Fin d’activité 7h 9h15 9h30 12h00 12h45-13h00 16h00-16h15 Du lundi au jeudi, les salariés de cette plage horaire disposent de la possibilité d’adapter leur temps de pause repas en l’allongeant de 15 minutes par jour : 1 heure au lieu de 45 minutes avec un horaire de reprise d’activité à 13h. S’ils font ce choix l’horaire de fin d’activité est fixé à 16h15 au lieu de 16h00. Cette flexibilité donnée peut être exercée de manière journalière et ne peut être cumulée. Le temps de pause repas ne peut ni être réduit de moins de 45 minutes ni excéder une heure. Horaire de travail le vendredi Début d’activité Pause de 15 minutes (début) Pause de 15 minutes (fin) Fin d’activité 7h 9h15 9h30 11h45
Horaires des services des fonctions dites « support »
Il s’agit des autres fonctions de l’entreprise (non listées aux articles 2.2.2 à 2.2.3) et hors opérateurs et techniciens essais.
L’horaire collectif de travail de ces services est organisé comme suit :
Du lundi au jeudi
Début d’activité Pause de 15 minutes (début) Pause de 15 minutes (fin) Pause repas (début) Pause repas (fin) Fin d’activité 8h00 10h 10h15 12h15 13H00-13h15 17h00 – 17h15 Du lundi au jeudi, les salariés de cette plage horaire disposent de la possibilité d’adapter leur temps de pause repas en l’allongeant de 15 minutes par jour : 1 heure au lieu de 45 minutes avec un horaire de reprise d’activité à 13h15. S’ils font ce choix l’horaire de fin d’activité est fixé à 17h15 au lieu de 17h00. Cette flexibilité donnée peut être exercée de manière journalière et ne peut être cumulée. Le temps de pause repas ne peut ni être réduit de moins de 45 minutes ni excéder une heure.
Horaire de travail le vendredi
Début d’activité Pause de 15 minutes (début) Pause de 15 minutes (fin) Fin d’activité 8h 10h00 10h15 12h45
Chapitre 3– Travail en équipe successives pour les opérateurs et techniciens essai
Cette modalité d’aménagement du temps de travail par équipes successives est applicable uniquement aux opérateurs et techniciens du service essais (hors chargés d’essais), les salariés concernés occupant successivement le même poste sur les mêmes équipements.
Les horaires de ces salariés sont définis selon 2 plages horaires alternantes par semaine. En application des dispositions légales en vigueur en matière de définition du travail effectif telles que rappelées à l’article 1.1 du présent accord, la durée de travail effectif théorique de ces salariés est de 7 h15 par jour et de 36h15 par semaine avec une pause journalière prévue. Toutefois, en contrepartie des sujétions particulières auxquels sont soumis ces salariés, par exception, et de manière dérogatoire, leur temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré. En conséquence, le temps de travail effectif est valorisé à hauteur de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Les heures comprises entre 35h et 40h dès lors qu’elles sont effectuées donnent :
Pour partie (à hauteur de 1h30 de travail effectif par semaine) droit à l’attribution de JRTT ;
Pour partie (à hauteur de 3h30 de travail effectif par semaine) lieu au paiement d’heures supplémentaires structurelles majorées à hauteur de 25%.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1.2.1 du présent accord, les opérateurs et techniciens essais (hors chargé d’essais) ne badgent que 2 fois par jour, en début et en fin d’activité.
Plage horaire n°1
Début d’activité Pause de 15 minutes (début) Pause de 15 minutes (fin) Pause repas (début) Pause repas (fin) Fin d’activité 6h 9h 9h15 11h15 11h45 14h
Plage horaire n°2
Début d’activité Pause de 15 minutes (début) Pause de 15 minutes (fin) Pause repas (début) Pause repas (fin) Fin d’activité 13h 16h 16h15 18h15 18h45 21h
Les opérateurs et techniciens d’essai bénéficient en outre des avantages et primes suivants :
Prime de travail en équipes successives
L’article 144 de la convention collective nationale de la Métallurgie dispose que : « Chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d'un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Cette contrepartie n'est pas due lorsque l'horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure. » Les Parties conviennent de déroger de manière plus favorable pour les salariés concernés à l’assiette de calcul de la prime de travail en équipe successives (et donc à son montant) : l’assiette de calcul continuera d’être le salaire de base du salarié auquel s’ajoute la prime ancienneté (et non le seul salaire minimum hiérarchique) pour la période 2025-2027.
Prime de panier
Par ailleurs, alors que la convention collective nationale de la Métallurgie n’en prévoit pas, le versement de l’indemnité panier de jour à hauteur de 5.90€ sera maintenu pour les salariés ne bénéficiant pas de titres-restaurants. Cette indemnité bénéficiera des exonérations dans la limite de celle prévue par l’ACOSS.
Chapitre 4 – Jour de récupération du temps de travail (JRTT)
Le temps de travail des salariés non-cadres soumis à l’horaire collectif pour la période 2025-2027 est de 36h30 et donc supérieur à la durée légale du travail de 35h00 par semaine. Les heures supplémentaires incluses dans l’horaires collectif de 36h30 (1h30 par semaine) ouvriront le droit à l’acquisition de jours de repos dénommés JRTT (Jours de Récupération du Temps de Travail). Ils seront acquis et utilisés conformément aux dispositions de l’article de la partie 1 du présent accord jusqu’au 31 décembre 2027 pour leur acquisition et jusqu’au 31 janvier 2028 pour leur utilisation. Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, 2 de ces JRTT par an et au maximum, pourront être posés à l’initiative de l’employeur. La date et le nombre (dans la limite de 2 par an) de ces JRTT employeur sont définis en concertation avec le Comité Social et Économique lors de sa réunion ordinaire de fixation du calendrier annuel pour les années 2025, 2026 et 2027.
Chapitre 5 – Gestion des périodes de forte charge et des pics d’activité
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés soumis à l’horaire collectif sur une base de 36h30 hebdomadaires ainsi qu’aux salariés travaillant en équipe successives (service essai hors chargés d’essai).
Il est rappelé que les forfaits jours ne bénéficient pas des dispositions prévues en cas de décompte en heures du temps de travail.
Heures effectuées au-delà de l’horaire collectif et majoration pour heures supplémentaires
Les activités et projets pourront nécessiter que les salariés effectuent des heures de travail effectif au-delà de l’horaire collectif défini par les chapitres 2 et 3 précédent. Ces heures seront en principe récupérées sous forme de repos. Par exception, elles pourront être payées dans les conditions prévues aux articles 1.1.6 et 1.6.3 de la première partie du présent accord. Les heures supplémentaires effectuées entre 36h30 et 44h30 par semaine se verront appliquer une majoration de 25% du salaire horaire de base. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 44h30 par semaine se verront appliquer une majoration de 50% du salaire horaire de base. Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 36h30 et non récupérées (demande de paiement du salarié et monétisation par l’employeur) sont prises en compte dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Recours au travail exceptionnel de nuit
Les horaires de travail de nuit sont fixés entre 21h et 6h. La programmation de l’activité pour la période 2025-2027 n’inclut pas d’heures de travail de nuit structurelles. Le travail de nuit sera donc exceptionnel et par nature ponctuel. Les heures de travail exceptionnelles de nuit pourront être réalisées dans les conditions suivantes :
Recours au volontariat ;
Respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence liée à une situation imprévisible autorisant un délai de prévenance réduit à 48 heures ;
Majoration de 25% du salaire de base pour les heures réalisées entre 21h et 6h, cumulable avec les majorations pour heures effectuées au-delà de l’horaire collectif de travail définies à l’article 2.5.1.
Si un travail de nuit habituel devait être instauré, les Parties se réuniraient pour en négocier les conditions dans les plus brefs délais.
Recours au travail exceptionnel le samedi
Les horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi sur 5 jours par semaine. La programmation de l’activité pour la période 2025-2027 n’inclut pas d’extension du travail sur 6 jours de manière structurelle. Le travail le samedi sera donc exceptionnel et par nature ponctuel. Les heures de travail le samedi pourront être réalisées dans les conditions suivantes :
Recours au volontariat ;
Respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence liée à une situation imprévisible autorisant un délai de prévenance réduit à 48 heures ;
Majoration de 25% du salaire de base, cumulable avec les majorations pour heures effectuées au-delà de l’horaire collectif de travail définies à l’article 2.5.1.
Il n’est pas prévu de travail effectif le dimanche.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 – Durée de l’accord Les dispositions de la première partie du présent accord s’appliqueront pour une durée indéterminée.
Elles seront applicables à l’ensemble des salariés de la Société CAF France, c’est-à-dire toute personne liée par un contrat de travail qui la place dans un lien de subordination, ainsi qu’aux salariés intérimaires dans le cadre de leur(s) mission(s) de travail temporaire au sein de l’entreprise.
Elles entreront en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
Elles pourront être révisées selon les règles en vigueur pour les accords d’entreprise à durée indéterminée.
Les dispositions de la seconde partie du présent accord s’appliqueront de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025 pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2027. Par exception, les JRTT pourront être utilisés jusqu’au 31 janvier 2028.
Les dispositions de la seconde partie du présent accord pourront être renouvelées pour une durée déterminée par accord des parties. A défaut, elles cesseront automatiquement et définitivement de s’appliquer. 3.2. – Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2025. 3.3. – Suivi de l’accord L’application de l’accord fera l’objet d’une information récurrente du CSE qui sera intégrée à la consultation sur la politique sociale pour les exercices 2025, 2026 et 2027. A cette occasion, un retour d’expérience sera effectué au cours du premier semestre 2026 sur les horaires mis en place pour la période, et l’opportunité de prolonger la plage horaire collective fixée de 13h30 à 22h15 ou 22h30 pour les services production et logistique. A la suite de cette discussion, si des besoins d’adaptation sont identifiées, une réunion de négociation sera organisée entre la Direction et l’organisation syndicale signataire afin de faire évoluer les dispositions de l’accord sur la base des constats partagés.
3.4 – Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé selon les conditions légales en vigueur à la DREETS et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TARBES. Une copie anonymisée sera publiée dans la base de données en ligne.
Fait, en 4 exemplaires, à Bagnères-de-Bigorre, le 30 janvier 2025
Pour la Société CAF France, ----- :
Pour les organisations syndicales représentatives, ------ :