Accord d'entreprise CAFAN

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société CAFAN

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS D’URGENCE

POUR FAIRE FACE A L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19






ENTRE


La Société CAFAN, dont le siège social est situé La Moinerie – 10 impasse du Grand Jardin – 35400 SAINT-MALO, SIREN n° 493983431, représentée par XXXX, agissant en qualité de XXXX,

ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise suivantes :
-CGT, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale,
-CFDT représentée par XXXX, Déléguée Syndicale,

ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

la Société et les Organisations Syndicales étant conjointement désignées ci-après « les parties »,

il a été convenu ce qui suit.


PRÉAMBULE


Le présent accord d’entreprise est conclu conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au journal officiel du 26 mars 2020, et prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11.

Dans ce cadre, le présent accord est autorisé à déroger aux dispositions du Code du travail relatives à la durée des congés payés et à la prise des congés payés (sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail) et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise ou la branche en la matière.


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur notre entreprise. En effet, compte tenu du contexte sanitaire, la Société a été contrainte de fermer, le 15 mars 2020, l’intégralité des magasins de vente au détail d'habillement au service desquels l’ensemble des collaborateurs de la Société travaille.

Bien que la Société ait décidé, dans un premier temps, dans un souci d’équité et de simplification du traitement de la paye de mars 2020, de recréditer aux collaborateurs concernés les congés payés posés sur la période du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, il est désormais nécessaire de déterminer, dans le but exposé ci-dessus, par le présent accord d’entreprise, les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


ARTICLE 2 – MODALITÉS


L’employeur peut imposer, à chaque collaborateur, un maximum de six jours ouvrables de congés payés, consécutifs ou non, sans obtenir l’accord du salarié, sur la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020.

L’employeur peut imposer la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Ainsi, sont concernés :
  • les congés payés acquis au 31 mai 2019 et non encore pris à la date de signature du présent accord ;
  • les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (qui normalement ont vocation à être pris à compter du 1er mai 2020) ;

L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3141-16 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier les dates de départ en congés payés moins d'un mois avant la date de départ prévue.

A l’issue des négociations qui se sont tenues les 1er et 3 avril 2020, les parties ont conjointement acté de positionner du 16 au 22 avril 2020 inclus l’intégralité des salariés, notamment ceux du réseau, en congés payés, soit 6 jours ouvrables de congés payés. Si, pour des raisons de continuité des services du siège, cette semaine devait poser problème, les collaborateurs pourraient être en congés payés sur une autre période de 6 jours ouvrables en avril 2020.

Pour les salariés qui ne disposeraient pas de 6 jours ouvrables de congés payés acquis, ils seront en congés payés à compter du 16 avril 2020 le cas échéant, pour une durée équivalente à celle de leurs congés payés ouvrables acquis au 31 mai 2019 et/ou ceux acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Il est précisé que l’entreprise ne recourra à l’imposition des 6 jours ouvrables de congés payés que sur le mois d’avril 2020, cela n’ayant pas d’impact sur les congés payés dont les collaborateurs voudraient disposer le cas échéant sur les mois de mai 2020 et suivants, qui s’inscriront dans le cadre normal en termes de pose ou d’annulation. Il est entendu que les collaborateurs qui souhaiteraient annuler les congés payés qu’ils auraient posés en mai 2020 puissent le faire à raison de 6 jours ouvrables maximum dès réception de la note d’information et sur simple communication à leurs managers. Les congés payés qui seront posés sur les mois de mai 2020 et suivants se feront dans le cadre classique. Il sera possible de poser des congés payés de manière anticipée, à raison du solde disponible dans les compteurs.


ARTICLE 3 – CONDITIONS DE VALIDITÉ


Le présent accord est valable s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages * .

Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.

* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.


ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.


ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.


ARTICLE 6 – RÉVISION


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 10 octobre 2022).

A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.


ARTICLE 7 – NOTIFICATION


A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.


ARTICLE 8 – DÉPOT


Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion (Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo : 49 avenue Aristide Briand - CS 11763 - 35400 SAINT-MALO
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr






ARTICLE 9 – PUBLICITÉ


Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux articles L. 2231-5-1 etR. 2231-1-1 du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction dès que possible compte tenu du contexte actuel.




Fait à PARIS, en 5 exemplaires originaux, le 3 avril 2020



XXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CGTDéléguée syndicale CFDTDirectrice des Opérations RH


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