Accord d'entreprise CAFE SIRENE FRANCE

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société CAFE SIRENE FRANCE

Le 29/02/2024











CAFÉ SIRÈNE FRANCE

Accord

Négociation Annuelle Obligatoire 2024


ENTRE :
La société Café Sirène France, SAS au capital de 60 705 961 euros, dont le siège social est situé au 83 rue Saint Charles – 75015 PARIS, ci-après nommée « la société » – représentée par XXXXXX – Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
ET
Pour l’organisation CFDT de Café Sirène France
XXXXXX – Délégué Syndical,

Pour l’organisation CFE-CGC de Café Sirène France
XXXXXX – Délégué Syndical,

Pour l’organisation CFTC de Café Sirène France
XXXXXX – Délégué Syndical,

Pour l’organisation FO-FGTA de Café Sirène France
XXXXXX – Délégué Syndical,

d’autre part.








TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc161217213 \h 4

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc161217214 \h 5

Article 2 : Avantages salariaux PAGEREF _Toc161217215 \h 5

Article 2.1 : … PAGEREF _Toc161217216 \h 5

Article 2.1.1 : … PAGEREF _Toc161217217 \h 5
Article 2.1.2 : … PAGEREF _Toc161217218 \h 5
Article 2.1.3 : … PAGEREF _Toc161217219 \h 5

Article 2.2 : … PAGEREF _Toc161217220 \h 5

Article 2.3: … PAGEREF _Toc161217221 \h 5

Article 2.3.1 : … PAGEREF _Toc161217222 \h 5
Article 2.3.2 : … PAGEREF _Toc161217223 \h 5
Article 2.3.3 : … PAGEREF _Toc161217224 \h 5
Article 2.3.4 : … PAGEREF _Toc161217225 \h 5

Article 2.4 : Prise en charge des frais de transport en commun PAGEREF _Toc161217226 \h 5

Article 2.4.1 : Montant de la prise en charge des frais de transport en commun PAGEREF _Toc161217227 \h 5
Article 2.4.2 : Conditions et modalités de versement PAGEREF _Toc161217228 \h 6

Article 2.5 : Revalorisation des titres restaurant PAGEREF _Toc161217229 \h 7

Article 3 : Avantages sociaux PAGEREF _Toc161217230 \h 7

Article 3.2 : Prime pour garde d’enfants PAGEREF _Toc161217231 \h 7

Article 3.2.1 : Principe PAGEREF _Toc161217232 \h 7
Article 3.2.2 : Activités concernées PAGEREF _Toc161217233 \h 9
Article 3.2.3 : Justificatifs à fournir impérativement PAGEREF _Toc161217234 \h 9

Article 3.3 : Journée de congé supplémentaire en cas de décès de l’enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur nécessitant un déplacement à 300 km au moins du domicile du salarié PAGEREF _Toc161217235 \h 10

Article 3.4 : Prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale de la mutuelle pendant le congé parental PAGEREF _Toc161217236 \h 11

Article 3.5 : Congé spécifique PAGEREF _Toc161217237 \h 11

Article 3.5.1 : Bénéficiaires du droit au congé spécifique PAGEREF _Toc161217238 \h 11
Article 3.5.2 : Prise du congé spécifique PAGEREF _Toc161217239 \h 12
Article 3.5.3 : Procédure PAGEREF _Toc161217240 \h 12

Article 4 : Dispositions finales PAGEREF _Toc161217241 \h 13

Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc161217242 \h 13

Article 4.2 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc161217243 \h 13

Article 5 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc161217244 \h 14



Préambule

Lors des réunions de négociation annuelle obligatoire qui ont eu lieu les 13 décembre 2023, 10 et 30 janvier 2024, 14 février 2024 et 23 février 2024 dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et de l’accord relatif au regroupement et à la périodicité des négociations prévues à l’article L. 2242-2 du Code du travail applicable au sein de l’entreprise, des discussions sont intervenues avec les quatre organisations syndicales représentatives au sein de la société Café Sirène France, à savoir :
  • La CFDT,
  • La CFE-CGC
  • La CFTC,
  • La FO-FGTA. 

Lors de la première réunion, organisée le 13 décembre 2023, la Direction de Café Sirène France a notamment précisé le calendrier des réunions de négociation et recueilli les informations sollicitées par les organisations syndicales pour servir de base à la négociation.

Le 11 janvier 2024, la direction a transmis les documents de préparation de ladite négociation aux organisations syndicales, qui ont été présentés lors de la réunion du 10 janvier 2024. Lors de la réunion du 10 janvier 2024, les organisations syndicales ont également présenté et commenté leurs propositions communes.

La Direction a répondu aux demandes des organisations syndicales et fait des propositions à l’occasion des réunions des 30 janvier 2024 et 14 février 2024. L’ensemble des réunions a fait l’objet de comptes-rendus diffusés aux participants.

Ces réunions sont intervenues à la suite d’une année marquée par une inflation toujours importante, bien qu’en baisse, par la diminution des ventes depuis le mois d’octobre 2023 et, à l’instar de l’ensemble des acteurs de la restauration rapide, un turnover relativement élevé.

Dans ce contexte, en accord avec leurs valeurs et dans le cadre des thèmes à aborder lors de la NAO, la société et ses partenaires sociaux ont souhaité poursuivre les objectifs suivants :
  • Continuer à travailler sur l’engagement des partenaires et leur fidélisation afin d’accompagner le développement futur de l’entreprise ;
  • Maintenir le pouvoir d’achat des partenaires dans un contexte d’inflation ;
  • Continuer à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment à travers la prise en compte de la parentalité.

C’est ainsi qu’au cours de ces réunions les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Article 1 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Café Sirène France, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.

Article 2 : Avantages salariaux
Article 2.1 : …
Article 2.1.1 : …
Article 2.1.2 : …
Article 2.1.3 : …
Article 2.2 : …
Article 2.3: …
Article 2.3.1 : …
Article 2.3.2 : …
Article 2.3.3 : …
Article 2.3.4 : …
Article 2.4 : Prise en charge des frais de transport en commun

Article 2.4.1 : Montant de la prise en charge des frais de transport en commun

Afin d’améliorer le remboursement partiel des frais engagés par les salariés utilisant les transports en commun, les partenaires sociaux conviennent à nouveau de verser une indemnité forfaitaire supplémentaire à celle prévue par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail.

Aussi, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, la Direction portera le remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 80%.

Conformément au Bulletin officiel de la sécurité sociale en vigueur, cette prise en charge sera réalisée, pour les salariés qui travaillent dans une autre région que celle où ils résident, sous réserve que l’éloignement de leur résidence à leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emplois) ou familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou pacsé, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants).


Article 2.4.2 : Conditions et modalités de versement

Le versement de l’indemnité forfaitaire supplémentaire est subordonné à la double condition suivante :
  • La présence du salarié au cours du mois de versement de ladite indemnité,
  • La remise de l’ensemble des justificatifs énoncés ci-après.

Le versement relatif à la prise en charge des frais de transport en commun sera effectué chaque mois, à condition de fournir les justificatifs adéquats au plus tard le 10 de chaque mois.

Période

Date du versement

Date de remise des justificatifs au manager

Justificatifs à fournir obligatoirement

Mois
Ex. : Janvier
Paie du mois
Ex. : Janvier
Au plus tard le 10 de chaque mois
Ex. : Au plus tard le 10 janvier
Preuve de paiement (ticket CB ou relevé bancaire)

En outre, les salariés ayant un abonnement annuel devront fournir :
  • une fois par an, à la date anniversaire du renouvellement de leur titre de transport, la copie de leur attestation d’abonnement ;
  • au plus tard le 10 de chaque mois, une extraction du compte bancaire démontrant le paiement de l’abonnement chaque mois.

A défaut de fourniture de l’ensemble des justificatifs requis, les salariés ne pourront prétendre au paiement de cette indemnité forfaitaire supplémentaire.

Il est également précisé que dans l’hypothèse où le salarié viendrait à fournir l’ensemble des justificatifs demandés après les délais mentionnés ci-dessus, ce dernier ne pourrait prétendre au paiement de l’indemnité supra-légale (soit 30% additionnels). Aussi, seule l’indemnité légale visée à l’article L. 3261-2 du Code du travail lui serait versée.

Les salariés travaillant dans une autre région que celle où ils résident devront fournir une attestation sur l’honneur indiquant les contraintes liées à l’emploi ou familiales, précisées en 2.4.1. afin de recevoir paiement de ce remboursement complémentaire.
Article 2.5 : Revalorisation des titres restaurant

Pour la durée du présent accord, la valeur faciale des titres restaurant est revalorisée à 9 euros.

Le montant de la contribution employeur sera augmenté de 60 centimes, portant le montant de 4,80 euros à 5,40 euros. En conséquence, la contribution salariale passera de 3,20 euros à 3,60 euros.

La revalorisation des titres restaurant prendra effet au 1er avril 2024.

Article 3 : Avantages sociaux

Article 3.1 : Préambule


Les parties signataires entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à l’accompagnement de la parentalité.

En adoptant les mesures suivantes, les parties ont souhaité confirmer cet engagement, dans la continuité des accords en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 3.2 : Prime pour garde d’enfants

Article 3.2.1 : Principe

Il est rappelé qu’une prime pour garde d’enfants est applicable à l’ensemble des salariés de Café Sirène France justifiant d’une année d’ancienneté révolue

et présent au moment du versement de cette prime.


Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.



Pour la durée du présent accord, le montant en net par enfant est déterminé comme suit, dans la limite du montant attesté par le(s) justificatif(s) fourni(s) :


Enfant de moins de 12 ans
Statut du salarié
Employé (E) ou Agent de Maîtrise (AM)
60 € / mois

Cadre
55 € / mois

Le versement de cette prime pourra être effectué

par trimestre pour les montants maximum suivants :


  • 180 €uros pour les E/AM et 165 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2024, qui seront versés au mois d’avril 2024.

180 €uros pour les E/AM et 165 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er avril au 31 juin 2024, qui seront versés au mois de juillet 2024.

180 €uros pour les E/AM et 165 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2024, qui seront versés au mois d’octobre 2024.

180 €uros pour les E/AM et 165 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2024, qui seront versés au mois de décembre 2024.

A défaut de demande trimestrielle de versement de la prime, le salarié pourra à titre dérogatoire demander le versement de la prime de manière annuelle en respectant la date de fourniture des justificatif pour le 4ème trimestre (le 10 décembre 2024 au plus tard).

Il est précisé que le montant de la prime garde d’enfants ne pourra en aucun cas dépasser le plafond fixé par l’URSSAF. A titre informatif, ce plafond est fixé à 2 421 € au titre de l’année 2024.

En cas de modification du statut du salarié en cours de mois, le nouveau montant mensuel à attribuer sera effectif à partir du mois suivant.

Lorsqu’un enfant aurait pour parents deux salariés de la société Café Sirène France, chaque parent aura le droit au versement de cette prime. Toutefois, il est précisé que le montant total résultant du cumul des primes versées aux deux parents sera plafonné au coût total réel du mode de garde attesté par les justificatifs fournis.


Il est rappelé que le salarié ne percevra la prime qu’à compter du mois au cours duquel il atteint une année d’ancienneté révolue. Seuls le mois en cours et les mois postérieurs à cette date seront donc pris en compte pour le calcul au prorata de cette prime.

Article 3.2.2 : Activités concernées

Les activités pouvant être prises en charge au titre de la prime garde d’enfants’sont :
  • Garde d'enfant à domicile de moins ou plus de 3 ans à domicile ; 
  • Accompagnement d'enfants de moins ou plus de 3 ans dans leurs déplacements lorsque cette activité s'inscrit dans une offre globale de services incluant une activité exercée au domicile ;
  • Soutien scolaire et cours à domicile ;
  • Activités de garde d’enfant hors du domicile du salarié, assurées par :
  • les établissements privés ou publics d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants) ;
  • les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe (garderies périscolaires) ;
  • les assistants maternels ;
les accueils en centre aéré ou en centre de loisirs du mercredi pour les enfants de moins de six ans. 

Article 3.2.3 : Justificatifs à fournir impérativement

Une copie du livret de famille (ou de tout autre document attestant de la charge de l’enfant) est à fournir afin de pouvoir justifier de chaque enfant à charge.

Les autres justificatifs à produire, tous les trimestres, afin de bénéficier de cette prime varient selon le mode de garde envisagé :

Mode de garde

Justificatifs à produire

Recours à un employé de maison ou à un assistant maternel
Copie des avis d’échéance ou de prélèvement des cotisations de sécurité sociale ou copie de l’attestation fiscale permettant de faire valoir ses droits à réduction fiscale +
Copie du contrat de travail de l’employé de maison / assistant maternel
Recours aux services d’une personne employée par une association ou une entreprise agréée
Factures précisant les coordonnées de l’organisme, son numéro et sa date d’agrément, l’identité du bénéficiaire de la prestation de service, la nature des services fournis et le montant des sommes acquittées, le numéro d’immatriculation de l’intervenant
Recours à une structure d’accueil d’un enfant 
Facture de la structure d’accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille

Seuls les justificatifs couvrant la période pour laquelle la prime est sollicitée seront pris en compte pour ouvrir droit au paiement.
Exemple : pour bénéficier de la prime couvrant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2024, le partenaire devra fournir des justificatifs prouvant une prestation de garde du 1er janvier au 31 mars 2024.

Le salarié devra fournir l’ensemble de ces justificatifs à son manager au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10 décembre 2024.

Pour rappel, en cas de versement annuel, les salariés devront fournir les justificatifs au plus tard le 10 décembre 2024.


A défaut de fourniture des justificatifs susmentionnés à ces dates, les salariés ne bénéficieront pas de cette prime .
Article 3.3 : Journée de congé supplémentaire en cas de décès de l’enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur nécessitant un déplacement à 300 km au moins du domicile du salarié

Pour la durée de validité du présent accord, les parties signataires conviennent d’accorder une journée de congé rémunéré supplémentaire lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 kilomètres au moins du domicile du salarié intéréssé, sur présentation d’un justificatif attestant du lieu des obsèques .

Article 3.4 : Prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale de la mutuelle pendant le congé parental

Les parties signataires conviennent que si le partenaire en congé parental manifestait sa volonté de continuer à bénéficier des garanties de la mutuelle pendant son congé parental, la Direction continuerait de prendre en charge la cotisation patronale de la mutuelle pendant la durée initiale du congé parental telle que demandée par le partenaire.

Pour rappel, la répartition de la prise en charge de la cotisation frais de santé entre employeur et salarié se ferait comme suit :
  • Pour le cont rat responsable: 80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du salarié ;
  • Pour le contrat  non responsable: 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.

Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.

Il est rappelé que cette possibilité sera offerte aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date du début de leur congé parental et sous condition du respect des modalités pratiques dont ils seront informés au moment de leur demande de congé parental.

En cas de prolongation du congé parental, cette possibilité pourra être renouvelée sous condition du respect desdites modalités pratiques.

Article 3.5 : Congé spécifique
Les parties rappellent que les articles 3.8 de l’accord NAO 2017 et 3.9 de l’accord NAO 2018 ont instauré pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté continue un congé spécifique dit « congé spécifique rémunéré Starbucks » d’une durée de 5 jours.

Afin de valoriser l’implication des salariés au travers de leur ancienneté, il est convenu d’étendre ce congé aux salariés ayant 20 ans d’ancienneté continue dans les conditions précisées ci-après.

Cette mesure sera applicable pour une durée indéterminée.

Article 3.5.1 : Bénéficiaires du droit au congé spécifique

Tout salarié qui atteindrait 20 ans d’ancienneté continue dans l’entreprise pourra bénéficier l’année de son 20ème anniversaire et à sa demande, d’un congé spécifique dit « congé spécifique rémunéré » d’une durée de 5 jours.

Il est précisé qu’il s’agit d’un congé dont le partenaire ne pourra bénéficier qu’une seule fois l’année suivant son 20ème anniversaire d’ancienneté : il n’a donc pas vocation à être accordé chaque année à compter de cette date. Ce congé n’est, par ailleurs, pas rétroactif.  

Article 3.5.2 : Prise du congé spécifique

Le congé spécifique sera créditité sur le compteur du salarié le mois suivant son anniversaire d’entrée dans l’entreprise.

Il est précisé que le partenaire devra, pour pouvoir prendre ce congé spécifique, avoir pris ses jours de congés légaux et de congés complémentaires, conformément aux dispositions applicables en la matière.

Ce congé est non fractionnable et doit impérativement être pris en une seule fois dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Il est précisé que ces 5 jours de congés spécifiques seront rémunérés en tenant compte uniquement du salaire de base.

A défaut de prise au cours des 12 mois suivant l’ouverture et sauf report pour des raisons impérieuses ou impossibilité de prise du congé en raison d’une absence pour maladie, accident du travail, congé maternité, le congé spécifique est définitivement perdu pour le salarié, qui ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait demandé à bénéficier de son congé spécifique ou avant qu’il ait effectivement pris le congé demandé, le congé spécifique non pris ne fera l’object d’aucune compensation financière.  

Article 3.5.3 : Procédure

Le salarié éligible souhaitant bénéficier du congé spécifique devra formuler sa demande par écrit auprès de son manager en indiquant trois périodes au titre desquelles il souhaiterait prendre ce congé, et ce, au moins deux mois avant.

Le manager devra apporter une réponse écrite au salarié dans les 15 jours suivant la réception de la demande du salarié.

Le manager étudiera les demandes en fonction de l’activité du salon de café ou du service. Si pour des raisons d’organisation, le manager ne peut satisfaire aucun des trois choix de périodes demandés, ce dernier en informe le salarié qui aura alors la possibilité de présenter une nouvelle demande, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

En cas d’arbitrage nécessaire lié à des demandes d’absence pour congés payés et des demandes d’absence pour le congé spécifique mentionné ci-dessus formulées en même temps et portant sur la même période, le salarié ayant sollicité des congés payés sera prioritaire.

En cas de pluralité de demandes d’absence pour le congé spécifique mentionné ci-dessus formulées en même temps et portant sur la même période, la priorité sera accordée en fonction de l’ancienneté des salariés.
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

Mesure

Durée de la mesure

Transport en commun
Durée du présent accord
Titres restaurant
Durée du présent accord
Prime garde d’enfants
Durée du présent accord
Mutuelle pendant le congé parental
Durée du présent accord
Journée de congé supplémentaire en cas de décès
Durée du présent accord
Congé spécifique rémunéré
Durée indéterminée
Article 4.2 : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières. 

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer le dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 29 février 2024,

Pour la société Café Sirène France
XXXXXX – Directrice Ressources Humaines




Pour l’organisation CFDT de Café Sirène France
XXXXXX – Délégué Syndical




Pour l’organisation CFE-CGC de Café Sirène France
XXXXXX – Délégué Syndical

Pour l’organisation CFTC de Café Sirène France
XXXXXX – Délégué Syndical




Pour l’organisation FO-FGTA de Café Sirène France
XXXXXX – Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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