Accord d'entreprise CAILLAU

ACCORD D'UN PLAN D'ACTION RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société CAILLAU

Le 06/11/2017


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ACCORD

D’UN PLAN D’ACTION

RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE




ACCORD DE MISE EN PLACE

D’UN PLAN D’ACTION

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE






ENTRE :



La Société

CAILLAU dont le siège social est situé 28 rue Ernest Renan-92134 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,





d’une part,




ET :




Les organisations syndicales représentées par :


  • CFDT représentée par Monsieur,délégué syndical,

  • FO représentée par Monsieur, délégué syndical,

- SLM représentée par Monsieur, délégué syndical,




d’autre part.






Après consultation du Comité d’Entreprise, il a été décidé ce qui suit pour une durée de trois ans.









I - OBJECTIF


Le présent plan d’action se fixe pour objectif de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société.



II – OUTILS D’ANALYSE


Le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes, présenté au Comité d’Entreprise comporte les indicateurs suivants :
  • Effectifs
  • Ancienneté
  • Age
  • Rémunération
  • Nature des contrats
  • Durée du travail
  • Formation.



III – MOYENS D’ACTION


Pour garantir l’objectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’entreprise s’engage sur les moyens d’actions suivants :


Article 1 – Domaine du recrutement


L’entreprise s’engage à ce que tous les postes ouverts à un recrutement en interne ou à un recrutement en externe soient proposés indistinctement aux femmes et aux hommes.
A ce titre, un nouvel indicateur dans le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes a été créé pour suivre l’ensemble des embauches effectuées par sexe et par catégorie.



Article 2 – La rémunération


L’entreprise s’engage à appliquer les grilles de rémunération internes par classification sans aucune distinction de sexe.
A ce titre l’indicateur actuel du rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes a été complété et établi par coefficient et par catégorie.

Article 3 – Les promotions


Pour permettre une évolution dans les différentes fonctions et classifications existantes dans la société, l’entreprise s’engage à ce que le pourcentage de promotions annuelles pour les femmes ne soit pas inférieur au pourcentage de promotions annuelles pour les hommes.
A ce titre, un nouvel indicateur dans le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes a été créé pour suivre l’ensemble des promotions annuelles par sexe et par catégorie.





Article 4 – La formation


Pour permettre le développement personnel et professionnel dans les différentes fonctions et classifications existantes dans la société, l’entreprise s’engage à ce que le pourcentage des heures de formation suivies par les femmes ne soit pas inférieur au pourcentage des heures de formation suivies par les hommes.
A ce titre, l’indicateur dans le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes a été complété pour suivre le pourcentage des heures de formation par sexe et par catégorie.



Article 5 – Les conditions de travail – la nature des contrats – la durée du travail


Pour permettre un suivi des conditions de travail au sein de l’entreprise, l’entreprise s’engage à assurer un suivi de la nature des contrats ainsi que sur la durée du travail.
L’indicateur, dans le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes, relatif aux domaines ci-dessus est pris en référence.



IV – MODALITES DE SUIVI


Une commission sera créée pour assurer le suivi de la mise en œuvre de cet accord.

Cette instance sera composée des délégués syndicaux, d’une part et d'un nombre équivalent de représentants de la Direction d’autre part.

Cette commission fera un point sur la mise en œuvre de l'accord et en particulier sur les actions mises en œuvre pour la réalisation des objectifs

La commission sera réunie au rythme d'une fois par an, au cours du premier trimestre suivant l’année considérée.

La commission sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Le rapport annuel de cette commission sera présenté aux Membres du CHSCT lors d’une réunion trimestrielle.



V – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 1er janvier 2018.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.



VI – REVISION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.




VII – FORMALITE


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine ainsi que du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.


Il sera par ailleurs affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

A Issy les Moulineaux, le 6 novembre 2017

Pour la Direction,

Pour les organisations syndicales

C.F.D.T.

F.O.

S.L.M.

Mise à jour : 2018-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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