Accord d'entreprise CAIS MUTUALITE SOCIALE AGRIC PICARDIE

Accord d'entreprise relatif au quota d'autorisation de travail à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société CAIS MUTUALITE SOCIALE AGRIC PICARDIE

Le 07/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU QUOTA D’AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL



Entre les soussignés :


La MSA de Picardie


D’une part,



Et :


La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,


La CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,


La FO, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,


Le SNPMA, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,


D’autre part,



Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Préambule :


Conformément à l’article 50 de la Convention Collective du Travail du personnel de la Mutualité Sociale Agricole, le présent accord a pour objet de fixer le quota d’autorisation de travail à temps partiel au sein de la MSA de Picardie.

A l’issue de leurs discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord.











Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés et cadres de la MSA de Picardie.

Article 2 : Contenu de l’accord

Il est convenu de fixer un quota unique pour l’ensemble des catégories de temps partiel, que l’autorisation soit donnée à durée déterminée ou indéterminée.


Article 3 : Montant du quota

Le quota est fixé à 20 % de l’effectif physique employés et cadres pour chaque site au 31 décembre de l’année N-1.


Article 4 : Gestion du quota

Le quota est géré par site sans fongibilité des enveloppes disponibles.

Conformément à l’accord d’entreprise « Contrat de génération » signé le 13 septembre 2017, l’employeur s’engage à examiner hors quotas les demandes de passage à temps partiel exprimées par les salariés âgés de 55 ans et plus.


Article 5 : Conditions d’organisation des services

Si l’acceptation du temps partiel n’est soumise qu’au respect du quota par site, les modalités d’organisation du temps de travail (notamment la répartition des jours travaillés et non travaillés) sont définies en accord avec le responsable hiérarchique selon les contraintes du service.


Article 6 : Suivi

Chaque année, le Comité d’Entreprise est informé des demandes formulées au cours de l’année et des suites données.


Article 7 : Entrée en vigueur et validité

Les dispositions relatives au quota d’autorisation de travail à temps partiel prennent effet à compter du 1er janvier 2019.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il sera valable pour l’année 2019 et 2020. Il cessera de produire ses effets à l’arrivée du terme, ne pourra être prorogé et devra faire l’objet d’une nouvelle négociation.


Article 8 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 9 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités fixées par l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est communiqué au Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux et tenu à disposition du personnel de l’entreprise.



Fait à BOVES,
Le 07 juin 2018


Pour la MSA de Picardie






Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC




Pour la FO




Pour le SNPMA



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