Accord d'entreprise CAISS PRIMA ASSUR MALADIE ILLE & VILAINE

Protocole local relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 13/01/2024
Fin : 31/12/2026

31 accords de la société CAISS PRIMA ASSUR MALADIE ILLE & VILAINE

Le 20/11/2023


Protocole local relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité




Préambule 



La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est venue poser le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.

La réalisation de la journée de solidarité est prévue par l'article L. 3133-8 du Code du travail.

Cet article prévoit que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées, en priorité, par un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par un accord de branche.

L'accord peut prévoir :

1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de RTT ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Au sein de l'Institution, aucun accord de branche n'a été conclu. Il appartient donc à chaque organisme de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité au sein de notre organisme.








Article 1 – Les salariés concernés

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre), à l'exception des salariés au forfait jour et des cadres dirigeants.
Le refus du salarié d'accomplir la journée de solidarité est fautif.
S'agissant des salariés à temps partiel, la durée de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. En effet, en prévoyant que la journée de solidarité, pour un salarié à temps plein, équivaut à 7 heures, le Code du travail se réfère implicitement à la durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés qui est fixée à 35 heures par semaine (7 X 5).
Pour les différentes formules de temps partiel appliquées au sein de notre organisme, la durée de travail à effectuer lors de la journée de solidarité est précisée en annexe de la note de service correspondante diffusée annuellement.

Cas du personnel embauché pendant l’année :

L’organisme s’assure auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à cette contribution.

Article 2 – Les modalités de réalisation de la journée de solidarité pour les salariés


En application des préconisations du Comité Exécutif de l’UCANSS, la journée de solidarité sera effectuée selon deux modalités :
En priorité en y substituant :
- la récupération d’un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement chômé prévu par le protocole d’accord UCANSS du 26 avril 1973
- en cas d’impossibilité de la première modalité, la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit « congé 128 » ou « journée administrative »).

Article 3 – Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord


Sous réserve de l’obtention de l’agrément, ce protocole est conclu pour une durée déterminée de 3 ans (pour les journées de solidarité 2024 – 2025 et 2026).


Article 4 – Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 5 - Communication et publicité de l’accord


Cet accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des cadres de l’organisme à l’occasion d’une réunion avec la direction et d’une information à l’ensemble du personnel par l’Intranet.

Le présent accord sera déposé sur le portail de l’UCANSS pour saisine de la Direction de la Sécurité Sociale, l’UCANSS et la CNAM.

Il sera également déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et transmis au greffe du Conseil des prud’hommes.

Une copie de l’accord sera remise à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’organisme.
Fait à Rennes, le 20 novembre 2023



Le Directeur,

Les organisations syndicales :

Pour la CFDTPour la CGT






Pour FO

Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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