Accord d'entreprise CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE L HERAULT
Avenant au Protocole d'Accord relatif à la Promotion de la Diversité, de l'égalité des chances et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Application de l'accord Début : 10/12/2025 Fin : 09/12/2029
avenant au Protocole d’accord relatif à la promotion de la diversitÉ, de l’Égalité des chances et de l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
avenant au Protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité, de l’Égalité des chances et DE l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre d’une part :
La Caf de l’Hérault représentée par son Directeur,
Et d’autre part :
Les organisations syndicales représentatives soussignées,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet d’apporter des précisions complémentaires à l’article 3.2 du protocole d’accord du 25 septembre 2025, relatif à l’accompagnement des salariés en fin de carrière, et plus particulièrement aux points 28 et 29. Ces précisions visent à définir les conditions de recevabilité des demandes concernant :
La prise en charge des cotisations retraite pour les salariés en fin de carrière exerçant à temps partiel ;
L’utilisation fractionnée du compte épargne temps (CET) dans le cadre d’un départ à la retraite.
Ces dispositions sont établies afin de garantir une mise en œuvre conforme aux règles conventionnelles applicables, prévues par le protocole d’accord national du 22 février 2022 relatif à l’accompagnement des fins de carrière. Elles ont pour objectif d’assurer une application homogène, équitable et transparente des mesures prévues, dans le respect des engagements pris en matière de diversité, d’égalité des chances et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu d’adjoindre le présent avenant au protocole d’accord local du 25 septembre 2025 relatif à la promotion de la diversité, de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 1 : ACCOMPAGNER LES SALARIES EN FIN DE CARRIERE
1.1 Sur la prise en charge des cotisations retraite des salariés en fin de carrière exerçant à temps partiel
Le protocole d’accord local du 25 septembre 2025 relatif à la promotion de la diversité, de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit en son point 28 (Page 10 du protocole), les mesures suivantes :
28 Mettre en œuvre l’ensemble des demandes recevables pour une prise en charge des cotisations retraite des salariés en fin de carrière exerçant à temps partiel conformément aux conditions définies par l’article 3 du protocole d’accord national du 22 février 2022 relatif à l’accompagnement des fins de carrière.
Mise en œuvre de 100 % des demandes recevables pour une prise en charge des cotisations retraite de salariés en fin de carrière exerçant à temps partiel Taux de demandes acceptées pour une prise en charge des cotisations retraite de salariés en fin de carrière exerçant à temps partiel par rapport au nombre de demandes valides formulées
Afin de préciser les conditions de recevabilité et d’application, il est rappelé que, conformément à l’article 3 du protocole d’accord national du 22 février 2022 relatif à l’accompagnement des fins de carrière :
Sont concernés les salariés remplissant les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, à l’exception des cadres dirigeants.
Les cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sont calculées sur la base d’un salaire à temps plein jusqu’à la rupture du contrat de travail, lorsqu’ils bénéficient d’une autorisation de travail à temps partiel ou selon un forfait annuel en jours réduit, pour une durée de travail correspondant au moins à 3/5 d’un temps plein ou 3/5 du nombre de jours correspondant à un forfait annuel complet.
Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d’un travail à temps plein et celles calculées sur la base du travail à temps partiel ou selon un forfait annuel en jours réduit, sont prises en charge par l’employeur.
Les demandes remplissant ces conditions seront considérées comme recevables et appliquées conformément aux dispositions ci-dessus.
1.2 Sur l’UTILISATION FRACTIONNÉE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Le protocole d’accord local du 25 septembre 2025 relatif à la promotion de la diversité, de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit en son point 29 (Page 10 du Protocole), les mesures suivantes :
29 Mettre en œuvre l’ensemble des demandes recevables d’utilisation fractionnée du Compte épargne temps (CET), notamment dans le cadre d’un départ à la retraite conformément aux conditions définies par l’article 1.1 du protocole d’accord national du 22 février 2022 relatif à l’accompagnement des fins de carrière.
Mise en œuvre de 100 % des demandes recevables d’utilisation fractionnée du Compte épargne temps (CET) Taux de demandes acceptées concernant l’utilisation fractionnée du Compte épargne temps (CET) par rapport au nombre de demandes valides formulées Afin de préciser les conditions de recevabilité et d’application, il est rappelé que, conformément à l’article 1.1 du protocole d’accord national du 22 février 2022 relatif à l’accompagnement des fins de carrière :
Le salarié a la possibilité, à partir des trois années précédant l’âge légal de départ à la retraite, d’utiliser de façon fractionnée des jours épargnés sur son compte épargne temps afin de bénéficier d’une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.
Lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d’une retraite à taux plein, les jours de congés épargnés sur le CET au moment de la mise en œuvre de ces dispositions, utilisés de manière fractionnée, font l’objet d’un abondement pris en charge par l’employeur, équivalent à 20 % de ces jours, cet abondement ne pouvant dépasser 10 jours.
Les demandes remplissant ces conditions seront considérées comme recevables et appliquées conformément aux dispositions ci-dessus.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
2.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE D’ACCORD
Les dispositions du présent avenant sont applicables dans les mêmes conditions de durée que le protocole d’accord du 25 septembre 2025 relatif à la promotion de la diversité, de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sous réserve de l’obtention de l’agrément par les autorités de tutelle. A l’issue de cette période, le présent avenant cessera de produire tout effet.
2.2 NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent avenant est adjoint au protocole d’accord du 25 septembre 2025 relatif à la promotion de la diversité, de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sous réserve de l’obtention de l’agrément par les autorités de tutelle, notamment dans le cadre des formalités de dépôt et de publicité réalisées par l’employeur.