Accord d'entreprise CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS

Protocole d'accord relatif à la mise en place du Comité social et économique (CSE) à la Caf de Paris

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS

Le 31/10/2018
















PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

A LA CAF DE PARIS


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

A LA CAF DE PARIS

























TOC \o "1-3" Article 1 – CHAMP D’appliCATION DE L’accord4

Article 2 – Mise en place du Comité social et économique4

2.1 - COMPOSITION DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE4

2.2 - CREDIT D’HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES TITULAIRES DU CSE4

2.2.1 - Report possible des heures de délégation4
2.2.2 - Répartition possible du crédit d’heures entre élus du CSE5

ARTICLE 3 – FONCtionnement du Comité social et économique5

3.1 - ORGANISATION DES REUNIONS DU CSE5

3.1.1 - Périodicité des réunions5
3.1.2 - Convocation aux réunions5
3.1.2.1 - Convocation par l’employeur ou son représentant :5
3.1.2.2 - Personnes devant être convoquées :5
3.1.3 - Elaboration et transmission de l’ordre du jour6
3.1.3.1 - Elaboration de l’ordre du jour6
3.1.3.2 - Transmission de l’ordre du jour6
3.1.3.3 - Délais de consultation du CSE7
3.1.4 - Participants aux réunions7

3.2 - LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL8

3.2.1 - Missions de la CSSCT8
3.2.2 - Composition de la CSSCT9
3.2.3 - Périodicité et nombre de réunions9
3.2.4 - Formation des membres de la CSSCT10

3.3 - LES AUTRES COMMISSIONS10

3.4 - LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE10

3.4.1 - Nombre de représentants par site10
3.4.2 - Missions des représentants de proximité10
3.4.3 - Modalités de désignation11
3.4.4 - Moyens attribués11

3.5 - REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE11

3.5.1 - Remplacement d’un membre du Comité social et économique titulaire11
3.5.2 - Remplacement d’un membre du Comité social et économique suppléant12

ARTICLE 4 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE12

4.1 - LA DEVOLUTION DES BIENS DU COMITE D’ENTREPRISE12

4.2 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET CONTRIBUTIONS PATRONALES AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES12

4.3 - CREDIT D’HEURES DU SECRETAIRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE12

ARTICLE 5 – Dispositions des accords collectifs en vigueur comportant des mentions relatives aux anciennes instances12

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES13

6.1 - DUREE DE L’ACCORD13

6.2 - SUIVI DE L’ACCORD13

6.3 - REVISION DE L’ACCORD13

6.4 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD13

6.5 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE13











Entre, d’une part,

-la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur Général,

Et, d’autre part,

-les organisations syndicales soussignées.


Il est convenu ce qui suit :

  • Préambule

En créant une instance unique de dialogue social, le comité social et économique (CSE), se substituant aux trois instances représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP) et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est venue réformer le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise.

Dans l’attente de la publication des décrets d’application et d’un cadre juridique défini, et afin de pouvoir s’accorder le temps et les moyens nécessaires à la mise en place de la nouvelle instance (CSE), la Direction de la Caf de Paris et les organisations syndicales représentatives au sein de la Caf de Paris ont décidé, par accord collectif unanime et exprès du 6 décembre 2017, de proroger, jusqu’au 25 mars 2019, les mandats des délégués du personnel, des membres du CE et des membres du CHSCT expirant le 25 mars 2018.

Les parties au présent accord se sont donné comme objectifs de rendre la représentation des salariés au sein du CSE la plus efficace et la plus adaptée aux enjeux auxquels la Caf de Paris est confrontée.

Pour ce faire, ils ont souhaité doter le nouveau comité social et économique (CSE) des moyens nécessaires à son fonctionnement et à l’exercice de ses attributions en toute plénitude.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance

n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique pris en son application et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.







  • Article 1 – CHAMP D’appliCATION DE L’accord

Le présent accord a pour champ d’application géographique la Caf de Paris.

Il aura vocation à s’appliquer au comité social et économique de la Caf de Paris appelé à remplacer les instances actuelles du comité d’entreprise, des délégués du personnel et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dès la mise en place de cette instance fixée au plus tard au 25 mars 2019.


  • Article 2 – Mise en place du Comité social et économique

La mise en place du Comité social et économique de la Caf de Paris interviendra dans le cadre des élections professionnelles organisées selon les modalités et le calendrier fixés par le protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales.


  • 2.1 - COMPOSITION DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE

Selon l’effectif qui sera retenu à la date du scrutin, le nombre de sièges à pourvoir sera de 17 titulaires et de 17 suppléants, répartis en 2 collèges. La répartition entre le collège «employés » et le collège « cadres » sera précisée dans le Protocole d’accord préélectoral.

  • 2.2 - CREDIT D’HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES TITULAIRES DU CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail selon l’effectif de l’organisme, soit 24 heures par mois.

Le temps passé par les membres du CSE en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

Il en est de même du temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Le temps passé aux réunions des commissions supplémentaires telles que définies à l’article 3.3 du présent accord est fixé globalement à 80 heures et payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation des membres du CSE. Au-delà, il sera déduit des heures de délégation.

Le temps passé par les membres du CSE en réunion préparatoire s’impute sur le crédit d’heures.

  • 2.2.1 - Report possible des heures de délégation

Le crédit d’heures prévu à l’article L. 2315-7 du Code du travail, attribué aux membres du CSE, peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette possibilité ne peut toutefois conduire l’un de ces membres à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il dispose, soit 36 heures.




  • 2.2.2 - Répartition possible du crédit d’heures entre élus du CSE

Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail.

Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du CSE.

Cette possibilité ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en vertu de l’article R.2315-6 du Code du travail, soit 36 heures.


  • ARTICLE 3 – FONCtionnement du Comité social et économique


La Direction et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du travail et reprennent les prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués du personnel.

Les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise seront abordées lors des réunions du CSE selon les modalités définies par le Règlement intérieur du comité.
  • 3.1 - ORGANISATION DES REUNIONS DU CSE

  • 3.1.1 - Périodicité des réunions

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de fixer le nombre de réunions annuelles du CSE prévues à l’article L.2315-27, qui ne peut être inférieur à six, à 11 réunions. Parmi ces réunions, 4 d’entre elles devront porter sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces réunions se tiendront à raison d’une par trimestre.

Des réunions supplémentaires du CSE pourront se tenir également :
  • à la demande motivée de la majorité de ses membres dans le cas général,
  • à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  • 3.1.2 - Convocation aux réunions

  • 3.1.2.1 Convocation par l’employeur ou son représentant :

La convocation des membres du CSE est de la responsabilité de l’employeur ou de son représentant.

  • 3.1.2.2 Personnes devant être convoquées :

  • les membres du CSE
L’employeur ou son représentant procède à la convocation :
  • des membres titulaires du CSE
  • des représentants syndicaux au CSE.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des membres titulaires. Ils seront destinataires de l’ordre du jour ainsi que des documents transmis afin de disposer des mêmes informations que les titulaires au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

  • Les personnes extérieures au CSE pour les réunions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail

L’employeur ou son représentant convoque le médecin du travail, les référents santé/sécurité au travail et sécurité/sûreté et le responsable du service de sécurité.

Le médecin du travail peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale sont par ailleurs invités à assister aux réunions suivantes :
  • les réunions portant sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
  • les réunions organisées à la suite d’un accident ou d’un évènement grave,
  • les réunions supplémentaires dans le domaine de santé, la sécurité et les conditions de travail,
  • les réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entraîné une incapacité d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
  • aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Enfin, l’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

  • 3.1.3 - Elaboration et transmission de l’ordre du jour

  • 3.1.3.1 – Elaboration de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire du CSE ou le secrétaire-adjoint en son absence

.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion (article L.2315-31 du Code du travail).

  • 3.1.3.2 – Transmission de l’ordre du jour

Selon l’article L 2315-30 du Code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué trois jours au moins avant la réunion.

Les parties signataires du présent accord conviennent que les convocations, l’ordre du jour des réunions du CSE et les documents y afférents sont communiqués par le Président du CSE 10 jours au moins avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles, aux membres titulaires ainsi qu’aux représentants syndicaux, pour permettre un rendu d’avis en séance. Les membres suppléants seront également destinataires de ces documents à titre d’information.

Corrélativement, les réclamations individuelles ou collectives visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail sont adressées par les élus 10 jours au moins avant la réunion pour permettre à l’employeur d’y répondre en séance.

La transmission de l’ordre du jour vaut convocation des membres participants. Les membres suppléants ne participent à la réunion qu’en cas d’absence des membres titulaires.

L’ordre du jour est adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour les réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail (au moins 4 par an).

  • 3.1.3.3 – Délais de consultation du CSE

En cas de consultation, les avis sont rendus en séance dans le délai de 10 jours à compter de la mise à disposition des informations.

  • 3.1.4 - Participants aux réunions


  • La présidence du CSE :

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

L’employeur pourra être accompagné de tout responsable ou collaborateur expert en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

  • Les membres élus du CSE :

La délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste uniquement aux réunions en l'absence du titulaire. Le suppléant qui remplace un titulaire absent, et mandaté comme tel, assiste aux séances du CSE avec voix consultative et délibérative.

Toutefois, compte tenu de la mise en place de la nouvelle instance CSE, afin de permettre la montée en compétences de l’ensemble de la délégation élue du personnel, de leur permettre l’appropriation et le suivi des sujets inscrits à l’ordre du jour du CSE et ainsi de rendre possible l’exercice de la suppléance, les parties signataires du présent accord conviennent d’accorder la participation supplémentaire d’un suppléant. Elle se fera par rotation d’un suppléant par organisation syndicale, sans voix consultative, ni délibérative, au cours de la première année de mandat suivant l’installation du CSE à la suite des élections de mars 2019 dans les conditions prévues à l’article 2.2 alinéa 2.

Cette disposition participe de la volonté partagée d’un dialogue social constructif.

  • Les représentants syndicaux au CSE :

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

  • Les autres participants aux réunions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail :

Assistent avec voix consultative aux réunions :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;
  • Le référent santé et sécurité au travail ;
  • Le responsable du service de sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités.

  • 3.2 - LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSST) est créée au sein du comité social et économique de la Caf de Paris.

  • 3.2.1 Missions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert du CSE et des attributions consultatives du comité (article L. 2315-38 du Code du travail).

Ainsi la CSSCT n’a pas voix délibérative. Elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE, même si elle peut préparer les avis du CSE.
Les parties signataires conviennent que la CSSCT prépare les avis du CSE dans les domaines suivants :

  • toute question concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail et notamment, les rapports et bilans relevant de ce champ de compétence (rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, programme annuel de prévention des risques professionnels…),

  • l’introduction de nouvelles technologies,

  • l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civiles, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail,

  • le Règlement intérieur sur la partie santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent également que la CSSCT pourra sur délégation du CSE :

  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1,
  • contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
  • susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
  • procéder aux inspections trimestrielles en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail avec les représentants de proximité désignés conformément à l’article 3.4.
  • 3.2.2 Composition de la CSSCT

  • L’employeur :

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.

  • Les représentants du personnel à la CSSCT :

Selon l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

En application de l’article L. 2315-41 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de fixer à 6 le nombre de membres de la CSSCT dont 2 représentants du collège « Cadres ».

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ils bénéficient à ce titre d’un crédit de 10 heures par an et par représentant.

  • Les autres participants à la CSSCT :

Le présent accord confiant tout ou partie des attributions du CSE à la CSSCT, les dispositions de l'article L. 2314-3 du Code du travail s'appliquent aux réunions de la commission. Ainsi :

  • assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, le référent santé et sécurité au travail et le responsable du service de sécurité.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale sont par ailleurs invités aux réunions de la CSSCT.

  • 3.2.3 Périodicité et nombre de réunions

La CSSCT se réunit une fois par trimestre avant la réunion trimestrielle du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article L.2315-27 du Code du travail).

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire du CSE.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

  • 3.2.4 Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dont le financement est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret.

La formation santé et sécurité des membres de la CSSCT, telle que prévue à l'article L. 2315-40 du Code du travail, est organisée sur une durée minimale de cinq jours.


  • 3.3 - LES AUTRES COMMISSIONS


Les parties au présent accord conviennent de la mise en place des commissions supplémentaires suivantes :
  • la commission économique,
  • la commission formation,
  • la commission d’information et d’aide au logement des salariés,
  • la commission de l’égalité professionnelle,
  • la commission des oeuvres sociales.

Le rôle dévolu à chacune de ces commissions supplémentaires sera défini par le règlement intérieur du CSE.

  • 3.4 - LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE


Afin de maintenir une forme de représentation locale du CSE et une proximité avec le terrain et afin de permettre une remontée plus facile d’information et une meilleure prise en charge des préoccupations quotidiennes des salariés, les parties au présent accord conviennent de la mise en place de représentants de proximité sur chacun des centres de gestion de la Caf de Paris.

  • 3.4.1 - Nombre de représentants par site

A l’occasion de la réunion suivant sa séance d’installation, les membres du CSE désignent 6 représentants de proximité répartis comme suit :
  • 2 représentants sur le centre de gestion de Finlay,
  • 2 représentants sur le centre de gestion de Nationale,
  • 1 représentant sur le centre de gestion de Laumière,
  • 1 représentant sur le centre de gestion de La Chapelle.

  • 3.4.2 - Missions des représentants de proximité

Les parties signataires conviennent que les représentants de proximité pourront au sein de leur Centre :
  • procéder chaque trimestre sur convocation de l’employeur à une inspection dans les locaux de la Caf de Paris de telle façon qu’au moins une fois par an chaque site puisse être visité, en vue de s’assurer :
  • De l’application des prescriptions législatives et règlementaires et des consignes concernant l’hygiène et la sécurité et des conditions de travail,
  • Du bon entretien et de la mise à disposition des dispositifs de protection (signal d’alarme, matériel de lutte contre l’incendie…).
  • développer par une information efficace, le sens du risque professionnel et l’esprit de sécurité,
  • observer, en vue d’améliorer, les conditions dans lesquelles s’effectuent les exercices d’évacuation,
  • avertir immédiatement, en cas de danger grave et imminent, le responsable du centre de gestion ou son représentant chargé de la sécurité, consigner l’intervention sur le registre local et en transmettre le texte rapidement à la CSSCT,
  • le cas échéant, mettre en oeuvre les missions confiées par la CSSCT.

  • 3.4.3 - Modalités de désignation

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres.

Concernant leur désignation, ont qualité d’électeurs les membres du CSE titulaires. Les membres suppléants ne peuvent participer à la désignation des représentants de proximité que s’ils sont mandatés par un titulaire absent.

Afin de respecter le secret et la sincérité du vote, les élections doivent avoir lieu au scrutin secret sous enveloppe.
En cas de départage à effectuer suite au nombre de voix identique, celui-ci s’effectuera au bénéfice de l’âge.

  • 3.4.4 - Moyens attribués

Les représentants de proximité exercent leur mandat en tant que membres du CSE avec le crédit d’heures prévu à cet effet.

  • 3.5 – REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • 3.5.1 - Remplacement d’un membre du Comité social et économique titulaire

Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.



  • 3.5.2 - Remplacement d’un membre du Comité social et économique suppléant

Dans tous les cas de remplacement d’un représentant du personnel titulaire par un suppléant ou de cessation de fonction d’un représentant du personnel suppléant, ce dernier est remplacé dans l’ordre de la liste.


  • ARTICLE 4 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE

  • 4.1 - LA DEVOLUTION DES BIENS DU COMITE D’ENTREPRISE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Une commission composée des membres du Bureau de l’actuel Comité d’Entreprise et du président du Comité d’Entreprise, ou de son représentant, assurera le suivi des opérations de dévolution des biens et gérera les affaires courantes jusqu’à l’installation effective du CSE.

  • 4.2 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET CONTRIBUTIONS PATRONALES AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES


L’employeur verse au Comité social et économique des dotations dans les mêmes conditions que celles versées au précédent Comité d’Entreprise.

  • 4.3 - CREDIT D’HEURES DU SECRETAIRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Pour le fonctionnement du Comité social et économique, le secrétaire bénéficiera d’un maximum de 1200 heures. Il pourra transférer une partie de ce temps au profit du Trésorier et ce, exclusivement pour la gestion des Œuvres Sociales du Comité.


  • ARTICLE 5 – Dispositions des accords collectifs en vigueur comportant des mentions relatives aux anciennes instances

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’organisme comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations DP, CE et CHSCT chaque fois où elles apparaissent dans les accords applicables à la Caf de Paris à savoir :
  • l’article 12 page 17 du Protocole d’accord relatif au contrat de génération signé le 7 juin 2017,
  • l’article 2.4.1 page 4 du Protocole d’accord diversité et égalité hommes/femmes signé le 7 juin 2017,
  • l’article 3.1 page 3 du Protocole d’accord relatif à la périodicité de la négociation sur l’égalité femmes/hommes signé le 20 juin 2017,
  • l’article 6.2 page 4, l’article 21 page 14 de l’Accord collectif portant aménagement et réduction du temps de travail à la Caf de Paris du 23 août 2001 et l’article 7 de son avenant,
  • l’article 6.2 page 3 de l’Accord relatif au droit d’expression des salariés de la Caf de Paris du 10 janvier 1992.


  • ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

  • 6.1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de sa date d’agrément.

  • 6.2 - SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée de la Direction et de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord est mise en place et se réunira à l’initiative de la Direction un an après les élections et 14 mois avant la fin du cycle électoral pour effectuer un bilan de l’application du présent accord.

Les modalités de renouvellement de l’accord seront déterminées en fonction du bilan réalisé.
A défaut, l’accord prendra fin au plus tard à l’expiration du mandat des membres du CSE.

  • 6.3 - REVISION DE L’ACCORD

Dans le respect des conditions légales posées par le Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision sur la base du bilan prévu à l’article 6-2.

  • 6.4 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la sécurité sociale et prendra effet à compter de la date d’agrément.
  • 6.5 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1, L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 et D 2231-7 du code du travail, à savoir :
  • dépôt de la version signée par les parties sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature et d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
  • remise d’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.






Fait à Paris, en trois exemplaires originaux, le 31 octobre 2018.



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