Accord d'entreprise CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES

AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA RTT DU 18 12 2006 - TEMPS TRAVAIL ENCADREMENT

Application de l'accord
Début : 21/01/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES

Le 21/01/2019


AVENANT N°3

AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR
LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 18 DECEMBRE 2006




Est modifié l'article suivant :


Art. 12 - Dispositions relatives à l’encadrement et aux agents de direction

  • Le temps de travail des cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de leur service et pour lesquels la durée du travail peut être déterminée est décompté en heures. L’ensemble des dispositions du présent accord leur est applicable. Ils bénéficient de l’intégralité des modalités de réduction du temps de travail prévues pour les agents de ____.

  • Sont considérés comme cadres dirigeants, le ___________ et le _____, ils disposent à ce titre des dispositions conventionnelles spécifiques et le présent protocole ne leur est pas applicable.

  • Peuvent être conclues des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année avec les cadres rémunérés à partir du niveau ___ de la Convention collective dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail.

La période de référence du forfait est l’année civile. Pour un salarié à temps plein, le nombre de jours travaillés sur l’année est fixé à 205 jours. Toute absence (hors absentéisme maladie et congés pour événements familiaux qui n’impacteront pas le nombre de jours de repos attribués) conduisant à une suspension du contrat de travail ainsi qu’une arrivée ou un départ sur l’année conduit à proratiser le nombre de jours travaillés fixé. Le nombre de jours de repos auquel le salarié peut renoncer ne peut être supérieur à 20.

L’employeur réalise 2 entretiens annuels pour évaluer et suivre régulièrement la charge de travail du salarié. A cette occasion, l’employeur et le salarié échangent sur la charge de travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Le salarié établit un état trimestriel de ses journées de travail.
Toute demi-journée portée par le salarié comme travaillée sur cet état est intégrée pour 0,5 dans le cadre du forfait annuel excepté si par accord en amont entre l’employeur et le salarié cette demi-journée doit être considérée comme rémunérée en « heures supplémentaires » hors forfait avec application des majorations légales.
Le salarié peut exercer pleinement son droit à la déconnexion sur les journées non travaillées et sur les journées travaillées lorsqu’il l’estime nécessaire et particulièrement pour respecter les temps de repos ainsi que la vie personnelle et familiale. Au regard de l'utilisation des outils numériques, le salarié est invité à les utiliser seulement sur les journées travaillées en respectant les temps de repos légaux ; une vérification des temps de connexion sera possible sur le système d’information de l’organisme.




Le présent avenant est applicable à compter DE L’ANNEE CIVILE 2019.





__________, le 21 janvier 2019




Le ___________ ,



_____________________





La Déléguée Syndicale CFDT,La Déléguée Syndicale CGT,



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Mise à jour : 2022-08-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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