Accord d'entreprise CAISSE ASSUR VIEILLE INVAL MALA CULTES

Protocole d'accord relatif à la prévoyance collective des salariés de la Cavimac pour les années 2026 à 2029

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

12 accords de la société CAISSE ASSUR VIEILLE INVAL MALA CULTES

Le 25/06/2025




PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COLLECTIVE

DES SALARIES DE LA CAVIMAC

pour les années 2026 à 2029




ENTRE


D’une part, la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), sise 9 rue de Rosny - 93100 – MONTREUIL, représentée, Monsieur X agissant en qualité de Directeur général,

ET


D’autre part, les organisations syndicales énumérées ci-dessous :

  • Madame Anémone X, déléguée syndicale pour la Fédération Nationale CGT des personnels des Organismes Sociaux,
  • Monsieur X, délégué syndical pour la Fédération CFE-CGC de l’encadrement des organismes de Sécurité Sociale, Allocations familiales et assimilés ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de renouveler le dispositif relatif aux conditions dans lesquelles les salariés de la Cavimac – employés, cadres, et agents de direction - peuvent bénéficier de garanties collectives de prévoyance et de santé.

Sont visées par le présent accord les garanties collectives portant sur les risques santé, incapacité temporaire de travail, invalidité ou décès.

Les parties signataires entendent par le présent accord :

  • assurer une couverture complémentaire de qualité à tous les salariés,
  • assurer un même niveau de garantie, quel que soit le niveau hiérarchique des salariés,
  • maîtriser le coût global des garanties dans la durée par un contrat « responsable » et « respectueux du parcours de soins ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

A l’exception de ceux concernés par les dérogations réglementaires (cf annexe 1), le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Cavimac, tels que définis en préambule.

Les salariés sont obligatoirement affiliés aux garanties prévues par le présent accord ; toutefois, l’adhésion relative à la couverture complémentaire santé est facultative pour les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée.

Les garanties, à la date de conclusion de l’accord, sont celles qui s’imposeront à chaque bénéficiaire et le cas échéant à ses ayants droit.

TITRE 1 - Garanties complémentaires en matière de frais de santé

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont les salariés actifs d’une part, et les anciens salariés de la Cavimac ayant fait valoir leur droit à la retraite d’autre part, ainsi que leurs ayants droits désignés ci-dessous :
  • le conjoint non séparé, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, à condition qu’il ne soit pas couvert par une complémentaire santé à adhésion obligatoire du fait de son activité ;
  • les enfants à charge au sens de la sécurité sociale jusqu’au 21ème anniversaire, sans condition ;
  • les enfants jusqu’à leur 28ème anniversaire, sous condition :
  • de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
  • d'être en apprentissage ;
  • de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
  • d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
  • d'être employés dans un Centre d'Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
  • Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21ème anniversaire, équivalente à l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
  • les enfants sans limite d’âge s’ils sont titulaires de la carte invalidité prévue à l’article L 241-3 du code de l’action sociale.
  • les enfants du conjoint, concubin ou de la personne liée par un PACS :
  • jusqu'au dernier trimestre civil de leur 28ème anniversaire, s’ils sont étudiants,
  • jusqu’au dernier trimestre de leur 20ème anniversaire, s’ils suivent une formation sous contrat en alternance ou s’ils sont inscrits à Pole Emploi et à la recherche d’un premier emploi depuis moins d’un an.

ARTICLE 3 : FINANCEMENT DES GARANTIES

Les cotisations relatives aux garanties prévues par le présent accord (cf. annexe 1) assurant une couverture pour « la famille entière » sont réparties à raison de

55% à la charge de l’employeur et 45% à la charge du salarié actif.


Pour les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite, la répartition des cotisations est de

25% à la charge de l’employeur et 75% à la charge du salarié retraité.


L’employeur procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié, chaque mois sur son bulletin de salaire.

Un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations obligatoires ni d’une façon générale se soustraire aux présentes dispositions et/ou à l’application du contrat d’assurance.

ARTICLE 3 : PRINCIPES

Les garanties souscrites (cf annexe 2) en application du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et de ses dispositions d’application.

Le niveau de couverture répond aux principes suivants :

  • assurer une couverture optimale au regard de la dépense réelle,
  • privilégier, dans la mesure du possible, les modalités de prise en charge susceptibles de responsabiliser les assurés, assurant des soins de qualité au meilleur coût,
  • favoriser les soins de prévention,
  • couvrir l’ensemble des postes habituels des dépenses de santé.

Chaque salarié est couvert, en matière de frais de santé, dès la date d’effet du contrat d’assurance, sans période de franchise.

Lors d’une nouvelle embauche, le salarié recruté pour une durée indéterminée est couvert immédiatement au titre du régime complémentaire maladie ou au plus tard le 1er jour du mois suivant son d’embauche en cas d’arrivée en cours de mois.

ARTICLE 4 : GESTION DES ENGAGEMENTS

Constitue une condition essentielle des engagements pris, la circonstance que le régime complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord et le contrat d’assurance, qui sont indissociablement liés, ont été adaptés aux dispositions relatives aux contrats responsables prévues par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, le régime mis en œuvre par le présent accord, ne prendra pas en charge notamment :

  • la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins (absence de désignation du médecin traitant, consultation d’un autre médecin sans prescription du médecin traitant),
  • les dépassements d’honoraires concernant les actes techniques et cliniques lorsque le bénéficiaire ne respecte pas le parcours de soins, à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques,
  • le remboursement de la participation forfaitaire de l’assuré aux honoraires médicaux,
  • le plafonnement de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins non adhérant au contrat d’accès aux soins,
  • l’encadrement de la prise en charge des équipements d’optique médicale.

Par ailleurs, le régime complémentaire santé prend en charge les prestations minimales prévues par le cahier des charges des contrats responsables ainsi que les actions de prévention.



ARTICLE 5 : MAINTIEN DE LA COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE AUX ANCIENS SALARIES

Tout salarié dont le contrat de travail serait rompu pour les motifs exposés ci-dessous peut prétendre au maintien des garanties de prévoyance et de santé pendant une période maximale de 12 mois, conformément aux dispositions en vigueur.

Sont ainsi notamment visés, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail et d’être bénéficiaire de l’assurance chômage :
 
  • les licenciements individuels ou pour motif économique (sauf pour faute lourde) et les assimilés comme par exemple, les ruptures amiables résultant de l’acceptation du salarié d’une Convention de reclassement personnalisé (CRP) ou d’un contrat de transition professionnelle (CTP),
  • la rupture conventionnelle,
  • la démission légitime,
  • la rupture du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
  • les ruptures pour motif légitime et sérieux du CDD à terme défini,
  • la rupture ou l’arrivée du terme du CDD,


Le financement de ce dispositif s’effectue selon les modalités prévues à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, c’est-à-dire sans règlement de cotisations, qui sont autofinancées par le contrat de couverture.

Les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, au titre de l’assurance maladie, peuvent prétendre à bénéficier du maintien de garantie et ce, pendant une durée de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois du décès de l’assuré.

Les salariés ayant fait valoir leur droit à la retraite peuvent, dans un délai de six mois qui suit la rupture de leur contrat de travail, demander à bénéficier du maintien des garanties dans les conditions de l’article 2 du présent contrat.

Tout salarié ou ayant droit se trouvant dans l’une des situations susvisées, sera informé du droit qui lui est offert de pouvoir bénéficier du régime complémentaire maladie sans interruption de cette couverture, ainsi que des conditions tarifaires dans lesquelles cette possibilité est offerte.

ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’ensemble des garanties est maintenu au salarié en état de maladie ou d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de congé de maternité ou d’adoption pendant toute la durée de celle-ci, ainsi qu’à ses ayant droits tels que définis au présent accord.

Par maladie, il faut entendre toute période pendant laquelle le salarié se trouve en arrêt médicalement prescrit, sans être reconnu en état d’invalidité de deuxième et troisième catégorie et percevant des indemnités journalières de l’assurance maladie.

La part salariale des cotisations afférentes à ces garanties continue d’être acquittée par le salarié en maladie ; l’employeur poursuit le paiement de la part patronale des cotisations.

ARTICLE 7 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CONGES NON REMUNERES

Sur sa demande, les garanties du contrat de couverture des frais de santé pourront être maintenues, pour une durée n’excédant pas six mois, au personnel bénéficiant d’un congé parental d’éducation à temps complet, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, ou d’un autre congé sans solde.

La demande de maintien doit être faite auprès de l’organisme assureur, dans un délai d’un mois avant le début du congé non rémunéré.

Le maintien des garanties bénéficie à l’assuré et à ses ayants droit tels que définis au présent accord.

Les garanties maintenues sont celles prévues par le contrat d’assurance souscrit par la Cavimac.

La cotisation afférente aux garanties maintenues est due en totalité par le salarié qui prendra donc à sa charge la part patronale et la part salariale.

Les garanties seront maintenues à titre individuel jusqu’à l’éventuelle rupture du contrat de travail et tant que la cotisation est acquittée. Les garanties cesseront en cas de rupture du contrat de travail et en cas de non-paiement de la cotisation.

TITRE 2 - Garanties complémentaires en matière de prévoyance

( incapacité, invalidité et décès ) des actifs

ARTICLE 8 : RISQUES COUVERTS

S’agissant des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, le régime mis en place a pour objet de couvrir les risques suivants :

  • incapacité temporaire de travail,
  • invalidité,
  • décès du salarié.

ARTICLE 9 : FINANCEMENT DES GARANTIES

Les cotisations aux garanties prévues par le présent accord (cf annexe 3) sont réparties à raison d’un quantum salarié/employeur de

50/50 en tranche A et en tranche B ; sauf pour les cadres au regard des dispositions instituées par la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (article 7) qui fixe une prise en charge obligatoire par l’employeur à raison de 1.50% en tranche A.

L’employeur procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié sur le bulletin de salaire.

Un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations obligatoires ni d’une façon générale se soustraire aux présentes dispositions et/ou à l’application du contrat d’assurance.

ARTICLE 10 : PRESTATIONS

Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations, sont définis au contrat d’assurance souscrit par la CAVIMAC.

Le régime est exclusif de tout versement d’un capital, sauf pour la couverture du risque décès.

ARTICLE 11 : COUVERTURE DES RISQUES

Chaque salarié est couvert pour les risques énumérés à l’article 8 dès la date d’effet du contrat d’assurance sans période de franchise.

Parmi les salariés non présents au travail le jour de l’entrée en vigueur du présent accord, seuls ceux dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle ou maternité, à l’exclusion de tout autre motif (notamment congé sabbatique, congé sans solde, congé parental total d’éducation, congé pour création d’entreprise) seront couverts.

En cas d’embauche, l’affiliation du nouveau salarié est immédiate pour la prévoyance, ainsi que la prise d’effet des garanties sous réserve des dispositions du présent accord.

ARTICLE 12 : PRESTATIONS

Les prestations périodiques sont revalorisées selon les dispositions du contrat d’assurance.

ARTICLE 13 : MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE RESILIATION

En cas de résiliation du contrat d’assurance, la garantie décès sera maintenue, en application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 précitée, au profit de tous les salariés bénéficiant de prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, par l’assureur dont le contrat a été résilié sauf disposition contraire organisant le maintien de cette couverture par un autre organisme assureur.

La revalorisation des bases de calcul des prestations liées au risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat qui a fait l’objet de la résiliation.

TITRE 3 - Dispositions communes

Article 14 : Suivi des garanties et information des instances représentatives du personnel


Le cas échéant, le présent accord pourra faire l’objet d’avenant en cas de révision de l’ensemble des garanties prévues au présent accord dans le respect de l’équilibre financier du régime de couverture complémentaire des frais de soins de santé et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité et décès).

Le rapport annuel sur les comptes présentant les résultats d’ensemble des régimes, sera transmis et présenté par le Directeur de la Cavimac au CSE.

Ces rapports sont établis conformément aux dispositions légales (décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques).

Pour maintenir l’équilibre technique des régimes de frais de santé et de prévoyance, et/ou compenser les modifications des remboursements de la sécurité sociale, le taux de cotisation pourra évoluer en fonction des résultats techniques des régimes complémentaires. Ces modifications ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord sous réserve que les évolutions de cotisations soient entérinées par voie d’avenant et s’imposent à l’ensemble des adhérents aux régimes.

Article 15 : Information des salariés


Une notice exposant les garanties et les conditions de service des prestations est remise à chaque salarié présent dans l’entreprise dès la mise en place du régime, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Elle sera mise à jour à l’occasion de toute modification des garanties.

Article 16 : DUREE ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour la même durée que le contrat d’assurance, soit deux ans fermes, pouvant être reconduits tacitement deux fois pour une durée d’un an, à l’échéance, sans que la durée totale des marchés n’excède 4 ans.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions définies par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Le délai de préavis applicable en cas de dénonciation totale ou partielle/remise en cause est d’une durée de 6 mois. La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent accord correspond à l’échéance du contrat d’assurance.

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur et où aucun nouveau contrat ne serait conclu aux conditions du règlement établi, le présent accord serait caduc dans sa totalité.

Les parties signataires s’engagent à se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution.

Article 17 : entrée en vigueur ET PUBLICATION


Le présent accord sera déposé à la diligence de la CAVIMAC :
  • de façon dématérialisée auprès de la DRIEETS de la Seine-Saint-Denis,
  • en un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties.

Fait à Montreuil,
Le 25 juin 2025 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Fédération Nationale CGT des personnels des Organismes Sociaux

Pour la Fédération CFE-CGC de l’encadrement des organismes de Sécurité Sociale, Allocations familiales et assimilés
Le Directeur
de la CAVIMAC


X


X


X




Annexe 1

DISPENSES D’ADHESION





Annexe 2




Annexe 3

Tableau des garanties en prévoyance

Garantie

 

Niveau de prise en charge en pourcentage du salaire brut des 12 derniers mois

DECES OU INVALIDITE ABSOLUE DEFINITIVE

Capital décès / IAD

 

Option 1 

Option 2

Option 3

Célibataire, veuf, divorcé

275 %
150 %
175%
Marié, Pacsé, concubinage

325 %
150 %
225 %
Salarié avec un enfant à charge

375 %
150 %
255 %
Majoration par enfant à charge supplémentaire
 
50 %

30 %

Versement d’une rente annuelle pour chaque enfant restant à charge (rente éducation) venant en complément du versement du capital décès

Enfant de moins de 18 ans



10 %
Enfant de 18 à 28 ans si étudiant



15 %

DOUBLE EFFET




Doublement de la rente éducation

Décès / IAD accidentel





Rente de conjoint survivant (avec n l’âge de l’adhérant à son décès)

Rente temporaire


0,5 * (65-n)%

Rente viagère


0,5 * (n-25)%

Garantie Frais D’obsèques




Décès du participant

1 PMSS
Décès du conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS

1 PMSS
Décès d’un enfant à charge

1 PMSS

Incapacité / Invalidité

Incapacité de travail 

Indemnités journalières du 121ème au 365ème jour d’arrêt continu de travail
 
100 % du salaire Net

Invalidité permanente 

2ème et 3ème catégories

 
100% du salaire Net
1ère catégorie


66% du salaire Net

Accident du travail ou maladie Professionnelle 

Incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur ou égal à 66%
 
100% du salaire Net
Incapacité permanente professionnelle dont le taux (n) est compris entre 33 % et 66%

66% du salaire Net




Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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