Préambule : PAGEREF _Toc124932954 \h 4 Chapitre 1- COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc124932955 \h 5 Article 1 – Les membres élus titulaires et suppléants PAGEREF _Toc124932956 \h 5 Article 2 – Le bureau du C.S.E PAGEREF _Toc124932957 \h 5 Article 3 – Le représentant syndical auprès du C.S.E PAGEREF _Toc124932958 \h 5 Chapitre 2 - LES ATTRIBUTIONS DU CSE PAGEREF _Toc124932959 \h 6 Article 4– ATTRIBUTIONS GENERALES PAGEREF _Toc124932960 \h 6 Article 4.1 – Expression collective des salariés PAGEREF _Toc124932961 \h 6 Article 4.2 – Présentation des réclamations collectives et individuelles des salariés PAGEREF _Toc124932962 \h 6 Article 4.3 – Compétence au titre de la marche générale de l’organisme PAGEREF _Toc124932963 \h 6 Article 4.4 – Mission sur le champ santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc124932964 \h 6 Article 5 – CONSULTATIONS ET INFORMATIONS PAGEREF _Toc124932965 \h 7 Article 5.1 – Consultations obligatoires PAGEREF _Toc124932966 \h 7 Article 5.2 – Consultations ponctuelles et sur les conséquences environnementales PAGEREF _Toc124932967 \h 8 Article 5.3 – Modalités des consultations et informations PAGEREF _Toc124932968 \h 8 Article 6 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES et environnementales (BDESE) PAGEREF _Toc124932969 \h 10 Chapitre 3 - LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc124932970 \h 11 Article 7 – FIXATION ET COMMUNICATION DE L’ORDRE DU JOUR PAGEREF _Toc124932971 \h 11 Article 8 - LES REUNIONS DU CSE PAGEREF _Toc124932972 \h 11 Article 9 – LE PROCES VERBAL DES REUNIONS PAGEREF _Toc124932973 \h 12 Article 10 – LES COMMISSIONS PAGEREF _Toc124932974 \h 13 Article 10.1 - La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) PAGEREF _Toc124932975 \h 13 Article 10.2 - La Commission de la Formation Professionnelle PAGEREF _Toc124932976 \h 15 Article 10.3 – La commission de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc124932977 \h 15 Article 10.4 – La commission Information et Aide au Logement PAGEREF _Toc124932978 \h 16 Article 10.5 – Les commissions non obligatoires PAGEREF _Toc124932979 \h 17 Article 11– LES MOYENS DU CSE PAGEREF _Toc124932980 \h 17 Article 11.1– Heures de délégation réglementaires PAGEREF _Toc124932981 \h 17 Article 11.2 – Heures de délégation locale PAGEREF _Toc124932982 \h 17 Article 11.3 – Annualisation, mutualisation et délai de prévenance des heures de délégation PAGEREF _Toc124932983 \h 17 Article 11.4 – La formation PAGEREF _Toc124932984 \h 18 Article 11.5 – Les ressources financières PAGEREF _Toc124932985 \h 19 Article 11.6 – Les déplacements PAGEREF _Toc124932986 \h 19 Article 11.7 – Recours à l’expertise PAGEREF _Toc124932987 \h 19 Chapitre 4- L’EXERCICE DES MANDATS REPRESENTATIFS PAGEREF _Toc124932988 \h 20 Article 12 - ARTICULATION DU MANDAT REPRESENTATIF ET DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc124932989 \h 20 Chapitre 5 – MODALITE D’APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc124932990 \h 21 Article 13 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord PAGEREF _Toc124932991 \h 21 Article 14 – Modalités de suivi et de révision PAGEREF _Toc124932992 \h 21 Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc124932993 \h 21
Préambule : La qualité du dialogue social au sein de la Carsat Languedoc-Roussillon est une ambition partagée par la Direction et les Organisations Syndicales, au service des salariés de l’organisme. Conformément à l'Ordonnance n o 2017-1386 du 22 septembre 2017 (complétée par le Décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 et ratifiée par la loi du 29 mars 2018) relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’organisme qui prévoyait la fusion des Institutions Représentatives du Personnel, la Carsat Languedoc-Roussillon et les partenaires sociaux avaient convenu d’un accord de mise en place du CSE signé en date du 2 juillet 2019. Le précédent accord relatif au dialogue social sur la mise en place du CSE avait été conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats du personnel en cours. Il cessera donc de produire tout effet à l’échéance des dits mandats. Dans ce contexte de renouvellement des élections professionnelles et des membres du CSE, les parties conviennent au travers de cet accord de poursuivre et d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’organisme en proposant des modalités de fonctionnement qui s’appliqueront à compter de la prochaine mandature. Les dispositions du Code du Travail prévues dans ce cadre sont divisées en 3 parties :
Dispositions d'ordre public,
Dispositions ouvertes à la négociation collective,
Dispositions supplétives, applicables à défaut d'accord
Dans le respect des dispositions d'ordre public, les parties conviennent de négocier sur la composition de cette instance, ses moyens, ses modalités de fonctionnement et ses attributions. Le présent accord a vocation à remplacer tout règlement ou tout accord antérieurement applicable aux Instances Représentatives du Personnel. Il est précisé qu'en l'absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du Travail relatives au CSE auront vocation à s'appliquer. A l’issue des réunions de négociations qui se sont déroulées les 9 novembre 2022, 28 novembre, 15 décembre 2022 et 18 janvier 2023, les parties au présent accord se sont entendues sur les stipulations suivantes :
Entre, d’une part,
la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Languedoc-Roussillon ci-dessous désignée Carsat L-R dont le siège est sis 29 cours Gambetta – 34068 MONTPELLIER CEDEX 2, représentée par sa Directrice par intérim, XX et, d’autre part,
les organisations syndicales soussignées :
Le syndicat CGT des Employés et des Cadres,
Le syndicat FO,
Le syndicat SNFOCOS,
Le syndicat CFE-CGC
Chapitre 1- COMPOSITION DU CSE Le CSE est composé de membres de droit que sont l’employeur, les représentants du personnel élus, les représentants de syndicats représentatifs. Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs pour l’organisation et de 4 collaborateurs experts selon les thématiques abordées. Les membres sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur conformément aux dispositions légales. Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Article 1 – Les membres élus titulaires et suppléants
Le nombre de représentants du personnel au CSE a été défini conformément à l’article R.2314-1 du code du travail soit :
14 titulaires
14 suppléants
Article 2 – Le bureau du C.S.E
Les parties conviennent que le bureau du CSE est un élément indispensable au bon fonctionnement de l’instance. Lors de sa réunion d’installation, le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Au regard de la responsabilité juridique inhérente au fonctionnement des œuvres sociales, le présent accord prévoit qu’au-delà de cette disposition légale, il est prévu de désigner parmi les membres élus titulaires de la délégation :
un ou une secrétaire adjoint.e
un ou une trésorier.e adjoint.e.
Article 3 – Le représentant syndical auprès du C.S.E A l’issue des prochaines élections professionnelles 2023, chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’organisme peut désigner un Représentant Syndical auprès du CSE qui participe aux réunions avec voix consultative. Il ne prend donc pas part au vote. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’organisme et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE posées par le Code du Travail. Le RS-CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois.
Chapitre 2 - LES ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 4– ATTRIBUTIONS GENERALES
Article 4.1 – Expression collective des salariés
L’article L.2312-8 du Code du travail précise que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’organisme, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Article 4.2 – Présentation des réclamations collectives et individuelles des salariés
Le CSE reprend les attributions des anciens délégués du Personnel. A ce titre, il est chargé de présenter à la Direction les réclamations individuelles ou collectives des salariés de la Carsat L-R, relatives à l'application des règles légales ou conventionnelles applicables dans l'organisme.
Les membres du CSE posent ces questions à la Direction par le biais d'une boite mail 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Ces questions font l’objet :
D’une inscription à l’ordre du jour de la réunion suivante
D’une réponse écrite apportée par la Direction au plus tard 5 jours calendaires précédant la réunion du CSE.
D’une publication par le secrétaire du comité sous forme d’extrait de Procès-Verbal dans les jours qui suivent la réunion du CSE afin que les salariés en prennent connaissance sans délai ;
D’une annexe au procès-verbal de la réunion du CSE validé lors de la séance suivante.
Article 4.3 – Compétence au titre de la marche générale de l’organisme
Le CSE est compétent sur l’ensemble des attributions prévues par le code du travail sans remettre en question les missions déléguées à la CSSCT tel que mentionné à l’article 10.1 du présent accord. Il s’agit des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’organisme.
Article 4.4 – Mission sur le champ santé, sécurité et conditions de travail
Dans ce champ, le CSE :
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées au cours de leur vie professionnelle ;
Propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’organisme.
Le CSE s’appuie sur les travaux menés par la CSSCT pour prendre ses décisions.
En outre, le CSE désigne parmi ses membres au moins un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. La désignation de ce référent fait l’objet d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Article 5 – CONSULTATIONS ET INFORMATIONS
Le CSE est consulté sur les thèmes suivants.
Article 5.1 – Consultations obligatoires
Art 5.1.1 – Consultation sur les orientations stratégiques
Le CSE est consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l’organisme et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’organisation du travail et l’évolution des métiers et des compétences.
Cette consultation porte en outre sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
A cet effet l’employeur met à disposition du CSE les éléments visés à l’article 5.3 du présent accord.
Article 5.1.2 – Consultation sur la situation économique et financière
Le CSE est consulté annuellement sur la situation économique et financière de l’organisme. L’employeur met à la disposition du CSE, dans les conditions prévues à l’article 5.3 du présent accord, les éléments inhérents à cette consultation. L’employeur communique au Conseil d’Administration l’avis rendu par le CSE par un extrait du procès-verbal.
Article 5.1.3 – Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Le CSE est consulté annuellement sur la politique sociale de l’organisme, les conditions de travail et l’emploi. A cette fin, l’employeur met à la disposition du CSE les informations décrites à l’article 5.3 du présent accord.
Article 5.2 – Consultations ponctuelles et sur les conséquences environnementales En applications des nouvelles dispositions introduites par la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’organisme, notamment sur les mesures suivantes :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées plus haut (article L 2312-8 du Code du travail).
Article 5.3 – Modalités des consultations et informations Les parties au présent accord conviennent des contenus de consultations et informations annuelles ci-après.
Un avis distinct est rendu par le CSE pour chacun des thèmes.
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Les abstentions sont considérées comme des votes négatifs.
Le délai dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé, en application de l’article L2312-16 du Code du travail, par un accord collectif. Les parties conviennent de fixer ce délai à 7 jours à compter de la mise à disposition par l’employeur des informations écrites.
Consultations et informations récurrentes
Libellé
Orientations stratégiques Situation économique et financière Politique sociale Période de l’année
Information
Convention d’objectif et de gestion
X
Tous les 3 ans
Consultation Projet initial de budget de gestion administrative
X
Annuel Dernier trimestre
Contrat pluriannuel de gestion
X
Tous les 3 ans
Rapport RSE/DD
X
Annuel 1er semestre
Bilan de la formation professionnelle
X
Annuel 1er semestre
Orientations stratégiques de la formation
X
Annuel 1er semestre
Projet de Plan de développement de compétences
X
Annuel Fin d’année
Bilan social
X
Annuel 1er semestre
Rapport de situation comparée
X
Annuel 1er semestre
Index de l’égalité professionnelle
X
Annuel 1er semestre
Déclaration Travailleurs Handicapés
X
Annuel 1er semestre
Document Unique d’Evaluation des risques
X
Annuel 1er semestre
Rapport annuel SSCT
X
Annuel 1er semestre
Programme annuel de prévention des risques
X
Annuel 1er semestre
Article 6 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES et environnementales (BDESE)
La BDESE rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE. Ces éléments portent sur les deux années précédentes et l’année en cours.
La BDESE est accessible aux membres titulaires et suppléants du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux auprès du CSE. Elle est également accessible aux délégués syndicaux conformément aux dispositions de l’article L2312-36.
La mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations.
Cette base de données est constituée à la date de signature du présent accord d’un ensemble de documents sous format électronique accessible en permanence sur le réseau partagé (M:\GRH BDESE). Chapitre 3 - LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Le CSE détermine dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’organisme pour l'exercice de ses missions. Ce règlement intérieur est établi au plus tard le 31 décembre de l’année de l’élection du CSE. Les décisions du CSE portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Article 7 – FIXATION ET COMMUNICATION DE L’ORDRE DU JOUR
Conformément aux dispositions légales, l'ordre du jour du CSE est établi conjointement par le ou la président(e) du CSE et le ou la Secrétaire du CSE. A défaut d'accord, chaque partie y inscrit de plein droit les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif de travail.
L’article L.2315-30 du code du travail prévoit que l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du CSE, titulaires et suppléants, trois jours au moins avant la réunion. Cette transmission a seulement pour objet d'informer le suppléant de l'ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.
Afin de faciliter le travail préparatoire des membres de la délégation du personnel et dans la mesure où seuls les titulaires sont présents, la présente convention fixe le délai d’envoi de l’ordre du jour à 7 jours calendaires minimum, sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence.
Les documents relatifs aux sujets de consultation sont communiqués aux membres du CSE au moins 7 jours avant la tenue du CSE. Les documents relatifs à des points d’information sont communiqués aux membres du CSE si possible 7 jours avant la tenue du CSE et a minima 3 jours avant la tenue du CSE.
Article 8 - LES REUNIONS DU CSE
Convocation
Le CSE se réunit sur convocation de l'employeur. Celle-ci est transmise avec l’ordre du jour ainsi que, éventuellement, les notes et documents d’informations afférents.
Nombre de réunions
Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 11 par an. Par ailleurs, au moins 4 réunions par an du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
D’un commun accord, le Secrétaire du CSE et le président pourront convenir d’annuler certaines de ces réunions par la signature conjointe d’un PV d’annulation.
Par ailleurs, en cas de procédure d’alerte, le président et le secrétaire du CSE organiseront dans les plus brefs délais, selon la nature et la gravité de l’alerte une réunion extraordinaire du CSE. Ces réunions se tiennent sur convocation du ou de la Président(e) transmise au plus tôt avant la date fixée.
Suppléants
Conformément aux dispositions légales, les élus suppléants n’ont pas vocation à siéger lors des réunions plénières du CSE, sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent. Ils disposent dans ce cas d’une voix délibérative. Toutefois, afin de permettre à chaque suppléant de disposer d’un même niveau d’information qu’un élu titulaire, la Direction transmettra à chaque suppléant le même dossier que celui adressé aux titulaires, dans les mêmes délais.
Pour permettre la participation d'un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu'il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du CSE. Dans le cas où un titulaire absent ne pourrait être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.
Enfin, pour permettre aux élus suppléants de pouvoir assurer la continuité du fonctionnement, la Direction s’engage, à titre dérogatoire, à autoriser la participation des membres suppléants à la réunion d’installation.
Temps passé
Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion sont payés comme temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE.
Article 9 – LE PROCES VERBAL DES REUNIONS
En application de l’article L.2315-34 du code du travail, les délibérations du CSE relatives à ses attributions sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du comité. Les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal.
Afin de permettre la validation de chaque procès-verbal d’une séance à l’autre, le Secrétaire transmettra le projet de procès-verbal à la Direction dans les 10 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Dans les 5 jours suivants, la Direction fera connaître au Secrétaire ses éventuelles demandes de modifications et observations. Le projet de procès-verbal pourra ainsi être transmis et proposé à la validation des élus au CSE suivant.
Après avoir été adopté, le procès-verbal des réunions du comité social et économique est diffusé dans l’organisme par l’employeur via l’Intranet sur demande du secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité (Article L. 2315-35). Si les sujets abordés ont un caractère sensible, une version préservant la confidentialité des échanges pourra être diffusée, notamment par décision du CSE et du président ou de son représentant, après avis en séance.
Article 10 – LES COMMISSIONS
II est entendu que les modalités de fonctionnement des différentes commissions sont définies dans le Règlement intérieur du CSE.
Article 10.1 - La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Art 10.1.1 – Les missions de la CSSCT
Conformément à la législation en vigueur, la CSSCT est une émanation du CSE et à ce titre ne dispose pas d’une personnalité morale distincte.
Elle a vocation à préparer les réunions du CSE sur les questions et sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle examine ainsi chaque projet porté à l’ordre du jour du CSE pour avis, sur les questions et sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail et fait état de ces réflexions et travaux en CSE.
Cette commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (article L2315-38 du code du travail), à l'exception des attributions consultatives et de la possibilité de recourir à un expert qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE et qui ne peuvent pas être déléguées à la CSSCT.
Art 10.1.2 – La composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté de collaborateurs. Le nombre de ces derniers ne peut excéder celui des membres à titre permanent représentant le personnel. En sa qualité de président et en fonction des sujets soumis, l’employeur se réserve, éventuellement, le droit de convier un collaborateur expert concerné.
Afin de garantir une continuité, la présidence peut être déléguée par le Directeur à un autre membre de la Direction, sauf exception.
La délégation du personnel est légalement constituée de 3 membres.
Conscient des enjeux liés au champ de compétences de cette commission, les signataires portent ce nombre à 7 représentants du personnel, tous désignés parmi les membres élus du CSE en application de l’article L.2315-39 du code du travail, dont 3 membres titulaires au minimum et dont 1 représentant au moins du collège des cadres.
Les Organisations syndicales concernées communiquent la liste de leurs candidats au Président du CSE. Il sera procédé à leur désignation par une résolution adoptée à la majorité des membres présents au cours de la réunion d’installation du CSE. La durée de leur mandat prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Lorsqu'un élu du CSE membre de la CSSCT quitte son mandat ou l'organisme, le CSE procède à une nouvelle désignation parmi ses élus, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'aux prochaines élections des membres du CSE. Les personnes suivantes sont informées et invitées aux réunions de la CSSCT (article L. 2315-39 CT et article L. 2314-3 CT) :
Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.
Le responsable interne du service de sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et le responsable interne du service en charge des conditions de travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
Le correspondant du service de prévention
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur conformément aux dispositions légales. .
Article 10.1.3 – Modalité de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an, sans préjudice du fait que le CSE en séance plénière connaitra au moins 4 fois par an un ordre du jour comportant des points relevant de la compétence de la CSSCT. Des réunions extraordinaires de la CSSCT pourront être organisées en tant que de besoin :
sur demande conjointe du président et du secrétaire du CSE
ou à la demande de deux membres au moins de la délégation de la CSSCT, réalisée auprès du président et du secrétaire du CSE.
S’agissant des réunions programmées, l’ordre du jour de la CSSCT est arrêté par le président du CSE ou son représentant et le secrétaire du CSE. Il est envoyé aux membres de la commission 7 jours avant la date de la réunion. Les éventuelles notes de présentation des sujets inscrits à l’ordre du jour seront transmises à l’ensemble des représentants du personnel au CSE dans le même délai. Un rapporteur est désigné à chaque réunion de la CSSCT parmi les membres présents afin d'établir et de communiquer la synthèse des échanges et travaux de la commission au Président et à l'ensemble des membres du CSE (élus titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSE), dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE. Ce rapporteur présentera également le compte rendu de la commission au CSE suivant. En cas de situation exceptionnelle, une synthèse orale pourra être faite lors du CSE suivant et retranscrite dans le PV du CSE. Le temps passé aux réunions de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion sont payés comme temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE.
Article 10.2 - La Commission de la Formation Professionnelle En application des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, les parties conviennent de la mise en place d'une commission de la Formation Professionnelle au sein du CSE. Elle sera chargée notamment :
De préparer les délibérations du CSE en matière de formation.
D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine
D’étudier les problèmes spécifiques en lien avec la formation concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés
La présidence est assurée par un membre élu du CSE. Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants dont 1 membre représentant du collège Cadre. Les Organisations syndicales concernées communiquent la liste de leurs candidats au Président du CSE. Il sera procédé à leur désignation par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. La durée de leur mandat prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Elle se réunit en séance plénière au moins deux fois par an préalablement aux réunions du CSE relatives à la consultation sur la politique sociale et sur les orientations stratégiques. Elle présente à la réunion plénière du CSE son rapport sur les thématiques relevant de sa compétence.
A cet effet, un rapporteur est désigné à chaque réunion de la commission de l’égalité professionnelle parmi les membres présents afin d'établir et de communiquer la synthèse des échanges et travaux de la commission au Président et à l'ensemble des membres du CSE, dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE.
En fonction des sujets abordés, des collaborateurs RH experts concernés pourront assister aux séances.
Article 10.3 – La commission de l’égalité professionnelle Les parties conviennent de la mise en place d'une commission de l'Egalité Professionnelle au sein du CSE. Conformément à l’article L.2315-56 du Code du travail, cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur la politique sociale de l'organisme, les conditions de travail et l'emploi pour les domaines qui relèvent de sa compétence. La présidence est assurée par un membre élu du CSE. Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont 1 membre représentant du collège Cadre. Les Organisations syndicales concernées communiquent la liste de leurs candidats au Président du CSE. Il sera procédé à leur désignation par une résolution adoptée à la majorité des membres présents au cours de la première réunion suivant son élection. La durée de leur mandat prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Elle se réunit en séance plénière une fois par an. Elle présente à la réunion plénière du CSE son rapport sur les thématiques relevant de sa compétence.
A cet effet, un rapporteur est désigné à chaque réunion de la commission de l’égalité professionnelle parmi les membres présents afin d'établir et de communiquer la synthèse des échanges et travaux de la commission au Président et à l'ensemble des membres du CSE, dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE.
En fonction des sujets abordés, des collaborateurs RH experts concernés pourront assister aux séances.
Article 10.4 – La commission Information et Aide au Logement Les parties conviennent de la mise en place d'une commission d'Information et d'Aide au Logement au sein du CSE. Conformément aux articles L.2315-50 et suivants du Code du travail, cette commission a en charge l'examen des mesures permettant de faciliter le logement, l'accession à la propriété et à la location pour le personnel de l'organisme en liaison avec l'organisme habilité à collecter la participation de l'organisme à l'effort de construction. La présidence est assurée par un membre élu du CSE. Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont 1 membre représentant du collège Cadre. Les Organisations syndicales concernées communiquent la liste de leurs candidats au Président du CSE. Il sera procédé à leur désignation par une résolution adoptée à la majorité des membres présents au cours de la première réunion suivant son élection. La durée de leur mandat prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Elle se réunit en séance plénière une fois par an. Elle présente à la réunion plénière du CSE son rapport sur les thématiques relevant de sa compétence. Un rapporteur est désigné à chaque réunion information et aide au logement parmi les membres présents afin d'établir et de communiquer la synthèse des échanges et travaux de la commission au Président et à l'ensemble des membres du CSE, dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE. En fonction des sujets abordés, des collaborateurs RH experts concernés pourront assister aux séances.
Article 10.5 – Les commissions non obligatoires
Les parties entendent conserver la mise en place de commissions locales, non obligatoires, nécessaires à la mise en œuvre des activités sociales et culturelles ou pour préparer certaines des délibérations du CSE. La nature et le fonctionnement de ces commissions seront identifiées lors de la mise en place du Règlement Intérieur de l’instance.
Article 11– LES MOYENS DU CSE
Article 11.1– Heures de délégation réglementaires Le nombre d’heures de délégation des membres du personnel au CSE tient compte des effectifs de l’organisme et du nombre de membres de la délégation. Il s’agit de crédits d’heures mensuels. (Article L 2315-7 du Code du travail). Ce nombre a été fixé par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, à l’article R 2314-1 du Code du travail. Pour la Carsat L-R ce nombre mensuel d’heures de délégation est de 24 heures par membre titulaire, soit 288 heures annuelles par membre titulaire.
Article 11.2 – Heures de délégation locale Considérant le volume et la diversité des activités sociales gérées par le CSE, il est convenu d’octroyer un crédit annuel d’heures de délégation réparties comme suit :
Le Secrétaire du CSE bénéficiera d’un crédit global de 800 heures annuelles.
Le Trésorier du CSE bénéficiera, d’un crédit global de 250 heures annuelles.
Pour les commissions non obligatoires, il est octroyé une enveloppe annuelle de 600 heures payées comme temps de travail effectif. Cette enveloppe sera répartie entre les membres des commissions créées selon des modalités précisées par le Règlement intérieur.
Article 11.3 – Annualisation, mutualisation et délai de prévenance des heures de délégation
Annualisation des heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois. Cette utilisation cumulative ne peut conduire un membre titulaire à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie ou à dépasser son crédit annuel de délégation.
Mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus du CSE à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire ou à dépasser son crédit annuel de délégation.
Délai de prévenance
Afin de garantir la continuité de service, le délai de prévenance de l’utilisation de ce crédit d’heures est fixé à 3 jours calendaires, sauf circonstances particulières.
Article 11.4 – La formation Le temps consacré aux formations prévues au présent article est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Art 11.4.1 – La formation économique, sociale et environnementale
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient dans les conditions et les limites prévues à l’article L.2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique, sociale et environnementale d’une durée maximale de 5 jours.
Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Elle est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par l'article R. 2315-8, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 (centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés).
Art 11.4.2 – La formation santé et sécurité
Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Cette formation, d’une durée minimale de 5 jours a pour objet de :
Développer l’aptitude à déceler et mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
S’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli, tenant compte des caractéristiques de la branche professionnelle de l’organisme. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur, dans les conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants.
Tous les membres de la CSSCT en bénéficient mais elle ne leur est pas exclusivement réservée.
Cette formation sera mise en œuvre à chaque renouvellement du CSE, soit tous les 4 ans.
La formation en santé, sécurité et conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3 soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8. A la Carsat L-R, elle sera réalisée par l’un des prestataires conventionnés avec l’organisme, identifié sur une liste ad hoc.
Article 11.5 – Les ressources financières
Art 11.5.1 – Subvention de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.
Art 11.5.2 – Budget des activités sociales et culturelles
Chaque année l’employeur verse une subvention destinée au financement des institutions sociales du CSE.
Article 11.6 – Les déplacements
Les membres élus du CSE peuvent circuler librement dans l’organisme et y prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail (article L2315-14 du Code du travail).
Ils peuvent également se déplacer hors de l’organisme pendant les heures de délégation.
S’agissant des déplacements sur les sites extérieurs des élus du CSE dans le cadre de leur fonction, l’utilisation d’un véhicule de service est autorisée, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres déplacements professionnels. Pour des raisons de sécurité, les transports en commun doivent être privilégiés. Ce déplacement devra être justifié par le secrétaire du CSE ou le président de commission au titre de laquelle l’élu se déplace ; à ce titre, ce justificatif sera joint à l’ordre de mission.
Article 11.7 – Recours à l’expertise
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, le financement des frais d'expertise est défini par l’article L. 2315-80 du code du travail. Ces frais sont soit pris en charge par l'employeur, soit cofinancés à 80 % par l'employeur et à 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement, soit financés exclusivement par le CSE.
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans un certain nombre de cas définis par le Code du travail.
Chapitre 4- L’EXERCICE DES MANDATS REPRESENTATIFS
La Direction rappelle son attachement au fait syndical.
Article 12 - ARTICULATION DU MANDAT REPRESENTATIF ET DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Entretien pour chaque élu
En début de mandat, un entretien est proposé par la Direction des Ressources Humaines à chaque représentant élu titulaire afin d'établir les modalités pratiques d'exercice de son mandat. Cet entretien est organisé dans un délai de 6 mois à compter de la prise de fonction en présence du responsable hiérarchique du représentant du personnel. Au cours de l'entretien, les moyens de concilier au mieux l'exercice du mandat et de l'activité professionnelle sont recherchés. Cet entretien a également pour objectif d'évaluer la disponibilité de l'intéressé au poste de travail, et de réfléchir, si cela s'avère nécessaire, à une adaptation de ce dernier ou à la nécessité de réviser les objectifs, eu égard au temps lié à l'exercice de ses missions en tant que représentant du personnel. Les points de décisions abordés au cours de cet entretien, sont formalisés sur un document. Au cours de l'entretien, l'élu peut être accompagné d'une personne de son choix appartenant au personnel de la Carsat L-R.
Sensibilisation des managers encadrant des salariés élus
Une formation sera organisée pour les managers encadrants des salariés élus. L’objectif de cette sensibilisation sera :
Une présentation du CSE, de ses missions, de son fonctionnement et du rôle des élus
Une présentation des règles applicables en matière de gestion du temps de travail et des déplacements
L’articulation du mandat et de l’activité professionnelle
Présentation du principe de non-discrimination.
Chapitre 5 – MODALITE D’APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 13 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle. Il est conclu pour la durée des mandats issus du renouvellement des représentants du personnel CSE prévu en 2023. Il cessera de produire tout effet à l’échéance des dits mandats. Article 14 – Modalités de suivi et de révision
Les parties conviennent de se réunir pour un bilan intermédiaire 8 mois avant la fin des mandats afin d’évaluer l’application de l’accord, en vue du renouvellement de l’instance de représentation du personnel. L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail. Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale pour agrément. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier. Il sera par ailleurs publié sur le portail interne de l’organisme une fois agréé.
Fait à Montpellier, Le 19/01/2023
La Directrice Carsat L-R par intérim,
XX
Pour les organisations syndicales représentatives :