Accord d'entreprise CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - GESTION ET AMELIORATION DES FINS DE CARRIERE -

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/05/2022

16 accords de la société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES

Le 14/02/2018


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE–gestion et amelioration des fins de carrière –
ENTRE :

La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF), domiciliée 50 avenue Hoche 75008 Paris, instituée par le décret n° 2008-1421 du 19 décembre 2008 relatif à la fusion de deux sections professionnelles de l’Organisation Autonome d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (OAAVPL), cette dernière ayant été instituée par la loi du 17 janvier 1948 et du décret du 19 juillet 1948, prise en la personne de son directeur, Monsieur ….

D’une part,
ET

Les organisations syndicales ayant obtenu 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, à savoir :

La CFTC-SPOR, représentée par Madame …,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur …,
La CFDT, représentée par Monsieur …,
D’autre part.


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


PREAMBULE
La gestion et l'amélioration des fins de carrière des salariés ainsi que la nécessité du maintien dans l’emploi des séniors a été l’un des objectifs de la négociation ouverte en janvier 2017 avec les organisations syndicales représentatives et ayant conduit à la conclusion du présent accord.
Pour la CARCDSF, Il apparaît nécessaire de mettre en œuvre une gestion active de l'emploi des séniors en raison, d’une part, de la moyenne des âges de sa pyramide qui est de 49,2 ans au 31 décembre 2017 et d’autre part, de la part de la population des salariés âgés de 55 ans et plus dans l’ensemble des effectifs qui augmente significativement, passant de 2,60% en 2000 à 35% aujourd’hui. A l’horizon 2021 et sur la base des données connues concernant les départs en retraite, la part devrait se maintenir à 35%.
De leur côté, les organisations syndicales parties à cette négociation ont relayé les attentes des salariés. Elles ont souhaité que les aspirations des salariés pour vivre dans les meilleures conditions leur transition entre activité professionnelle et retraite soient prises en compte et que des solutions novatrices soient trouvées.
L’objectif est prévoir un cadre général de transition entre l'activité professionnelle et la retraite permettant aux salariés de gérer leur fin de carrière selon leurs propres souhaits et leurs propres arbitrages entre temps et argent.
A cet effet, des mesures ont été adoptées en vue :
  • de faciliter l'aménagement des fins de carrière et de transition entre activité et retraite :
  • de soutenir le choix d'un départ immédiat volontaire de l'entreprise via le versement d’une indemnité majorée de la retraite.
Les mesures prévues dans le présent accord viennent compléter celles inscrites dans d'autres accords en vigueur traitant notamment des thématiques telles que l'épargne retraite, le Compte Epargne Temps (CET).






  • CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions issues du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la CARCDSF.
DISPOSITIF DE TRANSITION ENTRE L’ACTIVITE ET LA RETRAITE
Temps partiel de fin de carrière
Définition
Une transition entre l'activité et la retraite professionnelle
Les présentes dispositions ont pour finalité de proposer aux salariés qui souhaitent faire valoir leurs droits à la retraite dès l’âge du taux plein, un dispositif d’accompagnement dans le cadre d'une période de transition entre l'activité professionnelle et la retraite.
Ce dispositif consiste à réduire progressivement la durée du travail en choisissant un temps partiel assorti d'une rémunération majorée.
Il ne s'agit en aucun cas d'une proposition d'anticipation de la date de départ de l'entreprise et de la cessation du contrat de travail par rapport à la date d'atteinte des conditions requises par la loi pour bénéficier de la retraite à taux plein.
Un double volontariat
L'accès à ce dispositif d'accompagnement de fin de carrière relève du choix des salariés, lequel s'inscrit néanmoins dans le cadre d'un double volontariat du salarié et de la CARCDSF quant aux dates de mise en œuvre, et en considération de la préservation des intérêts de l'entreprise et plus précisément du bon fonctionnement des services.
La concrétisation de ce principe réside dans la double formalisation écrite de la demande faite par le salarié au service des ressources humaines et de la réponse de ce dernier validant la mise en œuvre du dispositif, notamment quant aux dates retenues.
Conditions d’éligibilité
Critères d’éligibilité
Les parties souhaitent permettre aux salariés en fin de carrière de réduire progressivement leur durée du travail en choisissant un temps partiel assorti d'une rémunération majorée, et d’assurer ainsi une transition entre l'activité professionnelle et la retraite.
Soumis à l'accord de la hiérarchie, le dispositif de transition entre activité et retraite défini par le présent accord est accessible aux salariés :
  • disposant d'une ancienneté au sein de la CARCDSF minimum de 5 ans,
  • réunissant au terme de la période d'activité en temps partiel de fin de carrière, 12 ou 24 mois, en fonction de la formule choisie, les conditions légales pour bénéficier d'une retraite du régime général à taux plein,
  • s’engageant à faire valoir leurs droits à la retraite au terme du dispositif.

Le salarié peut bénéficier, le cas échéant, en parallèle du dispositif de la retraite progressive.
Demande du salarié
Les salariés répondant aux critères d’éligibilité définis ci-dessus devront faire leur demande au plus tôt :
  • Un an avant l’entrée dans le dispositif pour ceux souhaitant disposer d’une réduction de leur activité pendant 24 mois telle que définie à l’article 2.1.3.
  • Six mois avant l’entrée dans le dispositif pour ceux souhaitant disposer d’une réduction de leur activité pendant 12 mois telle que définie à l’article 2.1.3.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les délais pour adresser la demande seront réduits à un mois la 1ère année d’entrée en vigueur du présent accord.
La Direction et le service des ressources humaines feront leurs meilleurs efforts pour donner une réponse favorable aux demandes de salariés sollicitant un temps partiel de fin de carrière et leur donneront si nécessaire des explications en cas de refus.
Modalités du dispositif
Durée du dispositif
La durée du temps partiel de fin de carrière est de 12 ou 24 mois. Son terme se situe au plus tard un mois après la date à laquelle le salarié réunit les conditions d'une retraite sécurité sociale à taux plein.
Option du taux d’activité
Le temps partiel de fin de carrière peut s'exercer au choix selon deux rythmes :
  • un taux d'activité correspondant à 70% de la durée du travail à temps plein,
  • un taux d'activité correspondant à 80% de la durée du travail à temps plein.
Lorsque la durée du temps partiel de fin de carrière est de 24 mois, le salarié peut choisir de réduire progressivement son activité, en optant la première année pour un taux d'activité correspondant à 80% de la durée du travail à temps plein et la seconde année à 70% de la durée du travail à temps plein.
Le choix effectué par le salarié est irrévocable.
Répartition de la durée de travail
La répartition de la durée du travail à temps partiel de fin de carrière sera fixée d'un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie et en considération du bon fonctionnement du service.
Aménagement de la charge de travail
Les salariés adoptant l'un ou l'autre de ces temps partiels bénéficieront d'une adaptation du poste et de la charge de travail à leur nouvelle durée du travail.
Rémunération et indemnité de départ à la retraite
Montant de la rémunération
Durant le temps partiel de fin de carrière, le salarié perçoit une rémunération mensuelle majorée par rapport à son taux d'activité. Cette rémunération qui est exprimée en pourcentage de sa rémunération brute de base se décompose comme suit :
une rémunération brute calculée au prorata du taux d'activité en temps partiel de fin de carrière;
une allocation portant la rémunération brute totale à hauteur de :
  • 75% pour un taux d'activité correspondant à 70% de la durée du travail à temps plein,
  • 85% pour un taux d'activité correspondant à 80% de la durée du travail à temps plein.
Indemnité de départ à la retraite
A l'issue de la période de temps partiel, soit au moment de la liquidation de la retraite, les salariés bénéficieront d'une indemnité de retraite équivalente à celle qu'ils auraient acquises s'ils avaient continué à exercer leur activité à temps plein dans les conditions visées à l’article 3.1.

Tableau récapitulatif- Modalités d'exercice du temps partiel de fin de carrière

Options
Taux d'activité
Rémunération
Issue du temps partiel

TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE DE 12 MOIS

N° 1

1ère année
80%
85% du temps plein
Départ à la retraite

N° 2

1ère année
70%
75% du temps plein
Départ à la retraite

TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE DE 24 MOIS

N° 1

1ère année
80%
85% du temps plein
Départ à la retraite

2ème année

85% du temps plein

N° 2

1ère année
70%
75% du temps plein


2ème année

75% du temps plein

N° 3

1ère année

80%

85% du temps plein


2ème année

70%

75% du temps plein

Assurance vieillesse du régime de base, assurances complémentaires AGIRC-ARRCO et IPRICAS
Pendant la période de temps partiel senior, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leurs droits en matière de retraite au titre du régime général et du ou des régimes complémentaires comme s'ils avaient poursuivi leur activité à temps plein.
L'entreprise prendra en charge la part patronale et la part salariale des cotisations de retraite (au titre du régime général et du ou des régimes complémentaires) assises sur la différence entre la rémunération versée et celle que les salariés concernés auraient perçue à temps plein.
Garanties prévoyance
Les cotisations des salariés ayant adhéré au dispositif de temps partiel de fin de carrière seront intégralement prises en charge par l’employeur (part salariale et patronale) sur la base du salaire reconstitué à temps plein, ceci pour améliorer les garanties «décès et invalidité».
Régime fiscal et social
L’allocation complémentaire versée est soumise, au même titre que les rémunérations, à l’ensemble des prélèvements et cotisations.
Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu.
Adhésion au dispositif de temps partiel de fin de carrière
Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif de temps partiel de fin de carrière fourniront au service ressources humaines, à l'appui de leur demande, un relevé de carrière attestant d'un nombre de trimestres cotisés leur permettant de faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein à l’issue de la période du temps partiel de fin de carrière, d’une durée de 12 ou 24 mois.
La modification du contrat de travail du salarié résultant du passage à temps partiel de fin carrière fera l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant notamment la date du départ en retraite, l'engagement du salarié de faire valoir ses droits à la retraite au terme du dispositif, les modalités d'organisation du travail à temps partiel et la rémunération octroyée au salarié.
Si les dispositions législatives relatives aux conditions de liquidation de la retraite à taux plein venaient à évoluer, les parties conviennent de se réunir afin d'adapter ces dispositions, les salariés étant maintenus dans le dispositif jusqu'à la date à laquelle ils auront la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite sans abattement.
SOUTIEN AU DEPART VOLONTAIRE IMMEDIAT A LA RETRAITE
Montant de l’indemnité de départ à la retraite
Les parties conviennent du versement d'une indemnité de retraite qui a pour but d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet retraite et facilite ainsi la transition entre activité et retraite.
Il est rappelé que le montant de l’indemnité de départ à la retraite est égal à 1/12ème du salaire total (salaire de base auquel s’ajoutent les primes et, le cas échéant, les heures supplémentaires) perçu au cours des 12 derniers mois qui précèdent la date de départ en retraite, par tranche de 3 années d’ancienneté, sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à l’indemnité légale et dans la limite de 10/12ème du salaire total perçu au cours des 12 derniers mois. Le numérateur est arrondi à la demi-unité la plus proche.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les salariés qui partiront en retraite entre le 1er juin 2018 (date d’entrée en vigueur de l’accord) et le 31 mai 2022 bénéficieront d'un montant majoré par rapport à celui prévu par les règles conventionnelles en vigueur et dans les conditions définies à l’article 3.2. Les parties reconnaissent toutefois que cette mesure est appelée à disparaitre au terme du présent accord.
Conditions d'éligibilité et montant de l’indemnité de départ en retraite majorée
Condition d’éligibilité à l’indemnité majorée
L'indemnité de départ en retraite majorée est versée :
  • à tout salarié demandant à son initiative la liquidation de ses droits à retraite avec un effet compris entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2022 ;
  • sous réserve qu’il ne bénéficie pas ou ne demande pas à bénéficier du dispositif de fin de carrière entre activité professionnelle et retraite prévue au 2 du présent accord.
Dans la mesure du possible, le salarié devra informer l'employeur de la date de son départ à la retraite au moins 6 mois avant qu'il ne remplisse les conditions d'obtention d'une liquidation de sa retraite à taux plein,
Ce délai permettra à la Caisse d’être informée et au salarié de liquider l'intégralité de ses droits à congés et/ou repos, acquis au titre de l'année de référence écoulée et de l'année de référence en cours, avant son départ à la retraite.
En tout état de cause, à minima, le salarié sera tenu de respecter le préavis légal à savoir :
  • 1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
  • 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans.
Montant de l’indemnité majorée
Le montant de l'indemnité majorée de départ en retraite est égal :
  • Pendant les deux premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le calcul de l’indemnité de départ en retraite tel qu’il résulte des dispositions du présent accord sera majoré à hauteur de 50% de la différence entre :
  • le mode de calcul du présent accord et
  • le mode de calcul qui était prévu à l’article 17 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 1985 modifié par avenants et dénoncé le 21 novembre 2016, soit 1/12ème du total du salaire perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de départ en retraite, par tranche de 2,5 années d’ancienneté et dans la limite de 13,5/12ème du salaire total perçu au cours des 12 derniers mois. Le numérateur est arrondi à la demi-unité la plus proche.
  • Puis pendant les deux années suivantes, le calcul de l’indemnité de départ en retraite tel qu’il résulte des dispositions du présent accord sera majoré à hauteur de 33,33% de la différence entre :
  • le mode de calcul du présent accord et
  • le mode de calcul qui était prévu à l’article 17 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 1985 modifié par avenants et dénoncé le 21 novembre 2016, soit 1/12ème du total du salaire perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de départ en retraite, par tranche de 2,5 années d’ancienneté et dans la limite de 13,5/12ème du salaire total perçu au cours des 12 derniers mois. Le numérateur est arrondi à la demi-unité la plus proche.
Régime spécial et fiscal
En l'état actuel de la législation, les sommes versées au titre de l'indemnité de projet retraite sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à l'impôt sur le revenu.
  • DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2018. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la CARCDSF ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 mai 2022.
Les parties conviennent que six mois avant l’échéance, elles se rencontrent pour négocier éventuellement les conditions de renouvellement du présent accord
Il peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 et 8 du présent accord.
  • INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les deux parties signataires du présent accord peuvent conduire des négociations d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande d’une des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge pour tenter de régler tout différend d’interprétation né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à n’initier aucune procédure contentieuse liée au différend faisant l'objet de ces négociations.
  • SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord prévoient la tenue, une fois par an, d’une réunion de suivi de cet accord d’entreprise afin de résoudre les difficultés d’application, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives ou réglementaires.
Cette réunion se tient devant le Comité d’Entreprise (ou le Comité Social Economique) avec présence, le cas échéant, des délégués syndicaux.
Cette réunion a pour objectif d’analyse les éventuelles difficultés d'application et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
  • REVISION
À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision du présent accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de cette lettre, les parties doivent débuter les négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la CARCDSF ainsi qu’au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvrent dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles règles en vigueur.
  • DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des deux parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations, est établi, soit un avenant au présent accord, soit un nouvel accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord, se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui est expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Pour le reste, il est fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-11 et suivants du Code du travail.



  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail ainsi qu’aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 le présent accord est déposé par la direction de la CARCDSF en deux exemplaires, sur un support papier et un support électronique auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la CARCDSF ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la CARCDSF.

Fait à PARIS le 14 février 2018
En 10 exemplaires.

Pour la CARCDSF, dont le siège est situé 50 avenue Hoche, 75 381 Paris Cedex 08
Monsieur…, agissant en qualité de Directeur.


Pour les organisations syndicales représentatives
Madame …, agissant en tant que déléguée syndicale de la CFTC-SPOR,


Monsieur …, agissant en tant que délégué syndical de la CFDT,


Monsieur …, agissant en tant que délégué syndical de la CFE- CGC,

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