Accord d'entreprise CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES

ACCORD COLLECTIF DE LA CARCDSF RELATIF AU DROIT "D'ASSISTANCE FAMILIALE"

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES

Le 30/10/2025


ACCORD COLLECTIF DE LA CARCDSF RELATIF AU DROIT «D’ASSISTANCE FAMILIALE»

ENTRE :

La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sage-Femmes (CARCDSF), domiciliée 50 avenue Hoche 75008 Paris, instituée par le décret n° 2008-1421 du 19 décembre 2008 relatif à la fusion de deux sections professionnelles de l’Organisation Autonome d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (OAAVPL), cette dernière ayant été instituée par la loi du 17 janvier 1948 et du décret du 19 juillet 1948, prise en la personne de son directeur, Monsieur …

D’une part,
ET

Les organisations syndicales ayant obtenu 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, à savoir :

La CFTC-SPOR, représentée par Madame …,
La CFDT, représentée par Monsieur …,
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule :

Afin de faciliter la conciliation des différents temps de vie personnelle, familiale et professionnelle, et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des salariés qui assument des responsabilités « d’assistance familiale » auprès d’un membre de leur famille en situation de dépendance ou perte d’autonomie du fait de leur âge, de leur handicap ou de la gravité de leur maladie, les parties signataires au présent accord ont souhaité organiser les modalités de mise en place de dispositifs légaux et conventionnels permettant de soutenir ces salariés qui sont confrontés à des besoins d’accompagnement d’un de leur proche.
La négociation ouverte en octobre 2024 entre la direction et les partenaires sociaux et ayant conduit à l’adoption des dispositions qui suivent s’inscrit dans ce contexte et témoigne d’une politique volontariste en faveur de la cohésion sociale en lien avec les valeurs de solidarité et d’entraide prônées par la CARCDSF.
Les mesures adoptées portent sur :
  • Le don de jours de repos.
  • Le droit à congés exceptionnels au titre des salariés qui assurent des responsabilités « d’assistance familiale ».

Chapitre 1. Don de jours de repos

Article 1. Rappel du cadre règlementaire

Les parties signataires au présent accord ont souhaité organiser les modalités de mise en place du dispositif de don de jours de repos initié par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 qui offre la possibilité à tout collaborateur de renoncer anonymement et sans contrepartie à une part de ses jours de repos au profit d’un autre salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue ainsi que des soins contraignants.

Le dispositif de don de jours de repos issus de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 a par la suite été étendu :
  • aux proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (Loi n°2018-84 du 13 février 2018) ;
  • aux salariés qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. (Loi n°2018-84 du 13 février 2018) ;
  • aux salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020) ;
  • au bénéfice des soignants mobilisés dans la lutte contre l'épidémie. (Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020) ;
  • au bénéfice des salariés sapeurs-pompiers volontaires. (loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021). »
  • Nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Seuls les jours acquis au-delà de la quatrième semaine de congé peuvent être cédés. Il peut s’agir des jours acquis au titre :

  • de la 5è semaine
  • des jours de RTT ;
  • des jours de congés conventionnels : jours d’ancienneté et journée père/mère de famille
  • de jours transférés dans le compte épargne temps en application d’un accord d’entreprise (accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps du 14 février 2018);

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation s'ils ne sont pas encore acquis.

Sont exclus des jours pouvant faire l’objet d’un don, les jours de repos hebdomadaire (notamment les dimanches), le 1er mai et les jours fériés chômés et tous les jours d’absences autorisées ou congés liés à un événement personnel (jours évènements familiaux).
  • Maintien du salaire

Le salarié qui bénéficie d’un don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence ainsi que tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.
La valorisation des jours donnés se fait en jours. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.
  • Condition d’anonymat et d’irrévocabilité

Le don de jours de repos s’effectue de manière anonyme, tant pour le donateur que pour le bénéficiaire. Ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile et parfois très douloureuse.
Le don est également réalisé sans contrepartie et à titre irrévocable et définitif.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de La CARCDSF, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou à contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel aussi bien en tant que bénéficiaires du don que donateurs et sous réserve qu’ils justifient d’une durée d’ancienneté de 6 mois.

Article 3. Conditions d’éligibilité au dispositif de don des jours de repos

Sont éligibles au dispositif de don de jours de congés les salariés se trouvant dans une des situations suivantes :
  • Le salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue ainsi que des soins contraignants.
  • Le salarié, se trouvant dans une situation d’assistance familiale auprès de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap à condition que cette personne soit son conjoint; son concubin; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité; un ascendant; un descendant; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale; un collatéral jusqu'au deuxième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au deuxième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Le salarié qui a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
  • Le salarié dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé.
  • Le salarié qui s’est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire.

Article 4. Nature et nombre de jours de repos cessibles

  • Nature des jours

Les jours pouvant faire l’objet d’un don et les conditions dans lesquelles ils sont cessibles sont ceux et celles mentionnés au paragraphe 1.1 du présent accord.

Les jours donnés par le salarié volontaire sont déduits de ses droits et celui-ci ne peut pas en demander la restitution pour quelque motif que ce soit.

Il n’est pas possible de faire un don de jours de congé à un salarié d’une entreprise extérieure (intérimaire, prestataire).
  • Nombre de jours donnés par donateur

Le nombre de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don est limité à 5 jours par année civile et par donateur, ceci afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de la CARCDSF.
Les dons de jours de repos au titre de congés payés ne peuvent porter que sur les jours acquis (période de référence entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N), excluant ainsi les jours en cours d’acquisition.

  • Nombre de jours attribués par bénéficiaire

Le nombre de jours attribué par bénéficiaire est limité à 30 jours ouvrés par an (dans la limite du nombre de jours disponibles) à prendre dans les 12 mois qui suivent la date de la demande. La prise des jours donnés peut être effectuée, après accord du responsable de service, par période continue ou fractionnée et par journée entière ou demi-journée.
Le don de congés payés ne peut pas donner lieu à l’acquisition de jours de fractionnement.

Article 5. Justificatifs à produire

Le bénéfice du dispositif de don de jours de repos est subordonné à la production de justificatifs par le salarié et qui varient selon la situation visée :
  • Pour le salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d’un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1) : un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
  • Pour le salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1) : un certificat de décès.
  • Pour le salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1). :
  • Déclaration sur l'honneur du lien familial du salarié avec la personne aidée.
  • Copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement dans les groupes I, II, III et IV de la grille AGGIR lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

  • En cas de handicap : attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) ou copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
  • Pour le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1). : un justificatif de ses jours d'activité dans la réserve opérationnelle.
  • Pour le salarié sapeur- volontaire afin de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours (CSI, art. L. 723-12-1) : un justificatif de ses jours de mission ou d'activité au sein du service d'incendie et de secours.

Article 6. Mise en place de la procédure de don de jours de repos

  • Principes

Le bénéficiaire de dons de jours de repos devra avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants.
Les jours donnés par les salariés seront affectés au salarié demandeur dans la limite des jours sollicités.
Dès lors que le nombre de jours demandés par le salarié demandeur est atteint, l’appel au don est clôturé.
Si nécessaire, chaque mois, le salarié devra justifier, auprès du service des ressources humaines, que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de l'enfant, ou du conjoint, ou du proche, sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).
  • Procédure de la demande par le salarié bénéficiaire

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de don de jours de repos doit adresser une demande écrite au service des ressources humaines (par courriel ou par lettre écrite remise en main propre contre décharge) accompagnée du formulaire de demande de don de jours dûment complété et des justificatifs afférents prouvant qu’il est éligible.
Dès réception, et après vérification des conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 3 du présent accord, une réponse sera adressée au salarié demandeur dans un délai de 7 jours ouvrés l’informant de l’acceptation ou du refus de sa demande de jours de repos, avec copie au responsable du collaborateur.
En cas d’accord, le service des ressources humaines effectuera alors un appel au don anonyme auprès des salariés. La possibilité pour les salariés donateurs de céder leurs droits à congés sera immédiatement ouverte, pendant une période de 15 jours.
Si, avant la fin de la période des 15 jours, le nombre de jours alimentés dans la réserve est suffisant pour couvrir l’absence demandée du collaborateur, le service des ressources humaines clôturera la campagne d’appel. Le nombre de jours attribués sera notifié par écrit au salarié bénéficiaire et une copie sera adressée au responsable du collaborateur.
Dans le cas où le nombre de jours ne seraient pas suffisants pour couvrir la durée d’absence prévisible demandée par le salarié bénéficiaire, la direction des ressources humaines s’engage à effectuer un nouvel appel au don et selon les mêmes conditions que celles définies ci-dessus.
  • Procédure de don par le salarié donateur

Le salarié qui souhaite faire don de jours de repos dans les conditions définies au paragraphe 1.1 et dans la limite du plafond fixé au paragraphe 4.2 du présent accord, devra compléter le formulaire disponible intitulé « Don de jours de repos » et le transmettre au service des ressources humaines.
A réception du formulaire dûment complété et sous réserve du respect des conditions définies , le service RH validera le don de jours auprès du donateur, lequel verra le solde de ses jours de repos réduit à due concurrence.
  • Utilisation des jours et du plafond 

En cas de demandes simultanées, seront priorisées dans l’ordre les personnes visées dans la situation a) puis dans la situation b), puis dans la situation c) puis dans la situation d) et enfin dans la situation e) de l’article 3 du présent accord.
En cas de demandes simultanées pour des situations identiques, les jours donnés à la suite de l’appel au don seront répartis de manière égale entre les bénéficiaires.

Chapitre 2. Droit supplémentaire à congé exceptionnel pour les salariés ayant des responsabilités «d’assistance familiale »

Article 7. Cadre légal ou conventionnel

Aujourd’hui en France ce sont plus de dix millions de personnes qui accompagnent au quotidien un proche dépendant du fait de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap.
Parce que l’adaptation de la société au vieillissement de sa population est un enjeu majeur qui concerne chacun d’entre nous, par cet accord, les parties signataires entendent valoriser le rôle primordial que jouent les salariés de la CARCDSF se trouvant dans une situation « d’assistance familiale » auprès d’un membre de leur famille due à la dépendance ou à la perte d’autonomie du fait du handicap, de la vieillesse ou de la gravité de la maladie.
Les dispositions conventionnelles existantes prévues par l’accord collectif de la CARCDSF du 14 février 2018 sur l’aménagement du temps de travail et qui accordent jusqu’à douze jours (12) jours ouvrés de congés exceptionnels annuels en cas de maladie d’un enfant du salarié, sont complétées par l’introduction de nouvelles mesures d’autorisation d’absences rémunérées, destinées aux salariés visés à l’article 8 du présent accord.

Article 8. Salariés éligibles au droit à congé exceptionnel « d’assistance familiale »

Bénéficient des dispositions du présent chapitre les salariés de la CARCDSF dont un conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 2ᵉ degré (ou ceux de leur conjoint, concubin ou partenaire de PACS) :
  • Est en situation de dépendance ou de perte d’autonomie,
  • Présente un handicap,
  • Souffre d’une affection grave qui nécessite un traitement médical lourd.
Pour rappel, les collatéraux du 2ème degré sont :

1er degré

Enfants
Parents



2ème degré

Petits-enfants
Frères, sœurs
Grands-parents


Article 9. Nombre de jours attribués

Les salariés de la CARCDSF se trouvant dans une des situations mentionnées à l’article 8 du présent accord et qui justifient d’au moins 6 mois d’ancienneté, bénéficient pour les situations visées à l’article 10, d’un congé exceptionnel rémunéré pouvant aller jusqu’à cinq jours (5) jours ouvrés par an et par salarié.
Le nombre de jours accordés est identique pour les salariés à temps partiel et à temps complet.
Le congé dont bénéficie le salarié peut être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les jours doivent être pris au moment de l’événement et ne peuvent se subsister à une autre absence en cours ou préalablement prévue ( exemple si le salarié est en congé payé alors que la personne aidée requiert sa présence, le salarié demeure en congé payé).
Pendant la période d’absence, le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début de sa période d’absence. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (intéressement, treizième et quatorzième mois, congés payés).

Article 10. Conditions d’attribution et modalités de demandes

Les conditions d’utilisation du droit à congé exceptionnel varient selon qu’il s’agit de situation de dépendance ou perte d’autonomie d’une personne âgée, de handicap ou de maladie d’une particulière gravité d’un membre de la famille du salarié.

10.1 Journée pour accompagnement d’un parent en situation de dépendance ou de perte d’autonomie

La demande de congé exceptionnel formulée au titre de la situation de dépendance ou de perte d’autonomie d’un membre âgé de la famille du salarié est accordée sous réserve de produire les justificatifs suivants :
  • une

    déclaration sur l’honneur attestant du lien familial avec la personne concernée ;

  • un

    certificat médical justifiant de l’état de santé ou de la situation de dépendance de cette dernière ;

  • un document mentionnant le jour et l’heure du rendez-vous ainsi que la nécessité de présence de l’aidant de la personne aidée pour l’aider à accomplir d’une manière autonome des actes essentiels à sa vie:
  • Bulletin d’hospitalisation / Services de soins, de rééducation… 
  • Attestation de présence à un rendez-vous médical programmé pour la personne aidée confirmant la nécessité d’une présence.
  • Accompagnement du parent dans les démarches administratives (mise en place d’une aide à domicile, démarches administratives pour bénéficier de l’aide sociale liée à la perte d’autonomie, admission en établissement spécialisé, ….).
  • Tout autre document permettant de justifier la nécessité d’être auprès de la personne aidée.

10.2 Journée pour accompagnement d’un parent en situation du handicap

La demande de congé exceptionnel formulée au titre du handicap d’un membre de la famille du salarié est accordée sous réserve de produire les justificatifs suivants :
  • Une

    déclaration sur l’honneur attestant du lien familial avec la personne concernée.

  • Un

    certificat médical confirmant la reconnaissance du handicap de la personne concernée, accompagné, selon la situation, des pièces justificatives suivantes :

  • pour un enfant handicapé :
  • versement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
  • et/ou Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) pour les moins de 20 ans
  • et/ou Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour les plus de 20 ans ;
  • et/ou copie de la carte d'invalidité.
  • pour un conjoint (époux, partenaire de PACS, concubin notoire) handicapé nécessitant la présence du conjoint salarié : justification du versement de la prestation de compensation du handicap ou de l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H) et/ou copie de la carte d'invalidité ;
  • pour un ascendant (parent), descendant ou collatéral jusqu’au 2ème degré handicapé nécessitant la présence du salarié: justification du versement de l'A.P.A (allocation personnalisée d'autonomie).
  • Un document mentionnant le jour et l’heure du rendez-dans les services de reconnaissance du handicap, du prescripteur ou du médecin dans le cadre du suivi lié au handicap du salarié :
  • bulletin d’hospitalisation / Services de soins, de rééducation… ;
  • attestation de présence à un rendez-vous médical programmé pour la personne en situation de handicap ;
  • attestation de présence à un rendez-vous avec un prescripteur de matériel de compensation du handicap pour la personne en situation de handicap ;
  • accompagnement par le salarié de la personne handicapée dans les démarches administratives de reconnaissance du handicap (mise en place d’une aide à domicile, démarches administratives pour bénéficier de l’aide sociale liée à la perte d’autonomie, admission en établissement spécialisé, ….) ;
  • tout autre document permettant de justifier la nécessité d’être auprès de la personne handicapée.

10.3 Journée pour accompagnement d’un parent atteint d’une maladie d’une particulière gravité

La demande de congé exceptionnel formulée au titre d’une maladie d’une particulière gravité d’un membre de la famille du salarié est accordée sous réserve de produire les justificatifs suivants :
  • une

    déclaration sur l’honneur attestant du lien familial avec la personne concernée (livret de famille, acte de mariage, acte de naissance, justificatif de domicile attestant de la vie de couple,…),

  • un

    certificat médical confirmant la gravité de la pathologie (sans la nommer évidemment) dont est atteint le proche parent du salarié et la nécessité de soins médicaux contraignants.

  • un document mentionnant le jour et l’heure du rendez-de la personne atteinte d’une maladie d’’une particulière gravité
  • Bulletin d’hospitalisation / Services de soins, de rééducation… 
  • Attestation de présence à un rendez-vous médical programmé pour la personne aidée confirmant la nécessité d’une présence.

10.4 Modalités de la demande

Les salariés qui souhaitent prendre un ou plusieurs jours exceptionnel(s) pour les aidants doivent en faire la demande auprès de leur manager au moins 5 jours avant la date de l’absence et en informer simultanément le service des ressources humaines.
Les justificatifs demandés aux paraphes 10.1, 10.2 et 10.3 devront être adressés au service des ressources humaines dans les 48 heures suivants la date de l’absence.
Aucun délai de prévenance n'est cependant exigé en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de situation de crise nécessitant la présence du salarié sans délai. Dans ces cas la fourniture d’un justificatif est également obligatoire.

Chapitre 3. Dispositions finales et modalités de gestion de l’accord

Article 11. Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 et 16 du présent accord.

Article 12. Interprétation de l’accord

Les parties signataires du présent accord peuvent conduire des négociations d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande d’une des parties, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge pour tenter de régler tout différend d’interprétation né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à n’initier aucune procédure contentieuse liée au différend faisant l'objet de ces négociations.

Article 13. Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord prévoient la tenue, une fois par an, d’une réunion de suivi de cet accord d’entreprise afin de résoudre les difficultés d’application, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives ou réglementaires.
Cette réunion se tient devant le Comité Social Economique avec présence, le cas échéant, des délégués syndicaux.
Cette réunion a pour objectif d’analyser les éventuelles difficultés d'application et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Article 14. Révision

À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision du présent accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de cette lettre, les parties doivent débuter les négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont dépend la CARCDSF (ci-après la « DREETS ») dont relève le siège social de la CARCDSF ainsi qu’au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvrent dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles règles en vigueur.

Article 15. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des deux parties signataires et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations, est établi, soit un avenant au présent accord, soit un nouvel accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet, soit la date qui est expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Pour le reste, il est fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-11 et suivants du Code du travail.

Article 16. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l'issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives par lettre de remise en main propre contre décharge.
Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, le présent accord sera déposé, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4, à la diligence de l'Entreprise, auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont dépend la CARCDSF (ci-après la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet :
www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeIeprocedures/.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
Il sera également mis à disposition sur la base documentaire légale sous forme anonymisée.
Le présent accord est porté à la connaissance de l'ensemble du personnel de la CARCDSF.
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier
Fait à Paris, le 30 octobre 2025
En 10 exemplaires.
Pour la CARCDSF, dont le siège est situé 50 avenue Hoche, 75 381 Paris Cedex 08
Monsieur …, agissant en qualité de Directeur.



Pour les organisations syndicales représentatives
Madame …, agissant en tant que déléguée syndicale de la CFTC-SPOR,



Monsieur …, agissant en tant que délégué syndical de la CFDT,

Mise à jour : 2026-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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