ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES OMNIPRATICIENS
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après, « CANSSM »), dont le siège social est situé 77 avenue de Ségur – 75714 PARIS Cedex 15, représentée par ……., mandaté pour conclure le présent protocole d’accord en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
L’Union nationale des personnels de la sécurité sociale minière – Confédération générale du travail (UNPSSM CGT), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
La Fédération des services et des activités diverses de l’UNSA (FESSAD), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
Le Syndicat national des mineurs assimilés et du personnel du régime minier (CFDT), représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
La Fédération nationale de l’énergie et des mines CGT – Force ouvrière (FNEM FO), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
La Fédération Nationale de l’encadrement des mines (FNEM CFE-CGC), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
D’autre part,
PREAMBULE ET OBJET
La Convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé instituait, aux termes de son article 21-2°), une rémunération variable visant à redistribuer aux salariés une part des sommes versées au titre des actes accomplis au bénéfice des patients coordonnés de chaque Centre de santé.
La suppression de cet élément variable par application de l’accord national des centres de santé du 8 juillet 2015, a rendu l’article 21-2°) susvisé sans objet.
La Direction a pour autant toujours considéré que la valorisation des performances de ses omnipraticiens constitue une clé essentielle du développement de son activité.
Au cours des années 2018, 2019 et 2020, il est apparu que les éléments permettant la négociation immédiate d’un accord pérenne de rémunération variable des médecins généralistes n’ont pu être réunis.
Le présent accord vise par conséquent à reconduire d’une année le dispositif mis en œuvre en 2020 et ainsi instituer un élément de salaire exceptionnel pour les médecins généralistes dans les conditions visées infra, exclusivement au titre de l’année 2020 et à effet rétroactif.
C’est dans ce contexte que la Direction a engagé au début de l’année 2021 des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Deux réunions se sont ainsi tenues les 28 janvier 2021 et le 23 février 2021. A l’issue de ces réunions, les Parties conviennent des stipulations ci-après.
ARTICLE 1er
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de son agrément et cessera de produire effet au
30 juin 2021.
ARTICLE 2
Cet élément de salaire exceptionnel est versé au titre de l’année 2020.
Les médecins ne bénéficiant pas de 100 % du salaire de l’échelle visée à l’article 19 de la Convention nationale des omnipraticiens exerçant en centres de santé, et étant présents à l’effectif à la date du 31 décembre 2020, bénéficieront d’un élément de salaire exceptionnel qui sera versé en une fois.
Son montant est calculé au prorata du temps de travail et des périodes rémunérées.
ARTICLE 3
L’élément de salaire exceptionnel par médecin généraliste est calculé par référence à deux coefficients de pondération qu’il convient d’additionner (A + B) et qui sont calculés comme précisés ci-dessous :
Il est tout d’abord procédé au calcul d’un coefficient de pondération par centre de santé sur le Forfait Patientèle Médecin Traitant (
A), de la manière suivante :
A=montant de la rémunération FPMT perçu par le centre de santé pour les patients en ALD au titre de 2019montant total de la rémunération FPMT perçu par Filieris pour les patients en ALD au titre de 2019 ×montant provisionné au titre de 20202
Il est ensuite procédé au calcul d’un autre coefficient de pondération, celui-ci propre au médecin (
B)
B=nombre d'équivalents C réalisés au cours de l'année 2020 par le médecinnombre total d'équivalents C réalisés par tous les médecins éligibles en 2020 ×montant provisionné au titre de 20202
Chaque médecin recevra la somme des deux coefficients précités.
Comme indiqué à l’article 2, cette somme sera calculée au prorata du temps de travail et des périodes rémunérées.
ARTICLE 4
Conformément aux articles
L.2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il fait également l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE ILE DE France et au Greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.
Enfin, il fait l’objet d’une procédure d’agrément par l’autorité de tutelle.
Le présent accord entre en vigueur le jour suivant la dernière des trois formalités rappelées ci-avant.
Fait à Paris, le 12 avril 2021
En huit (8) exemplaires
Pour la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines
…………, Directeur Général
Pour les Organisations syndicales représentatives :