AVENANT N°2 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TELETRAVAIL ET LE TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE LA CANSSM ET DE SON AVENANT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après, « CANSSM »), dont le siège social est situé 77 avenue de Ségur – 75015 PARIS, représentée par
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
La Fédération Nationale des Mines et de l’Energie CGT (FNME CGT), représentée par …………………………………………………………………………………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
La Fédération des services et des activités diverses de l’UNSA (UNSA FESSAD), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
Le Syndicat National des Mineurs, Assimilés et du Personnel du régime minier (CFDT), représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
La Fédération Nationale de l’Energie et des Mines Force Ouvrière (FNEM FO), représentée par ……………………………………………………………………………………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
La Fédération Nationale de l’Encadrement des Mines (FNEM CFE-CGC), représentée par …………………………………………………………………………………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
D’AUTRE PART,
DENOMMEES ENSEMBLE « LES PARTIES »
PREAMBULE
La CANSSM et ses partenaires sociaux ont signé, le 24 octobre 2018, un accord collectif d’entreprise concernant le télétravail et le travail à distance au sein de la CANSSM (ci-après dénommé « accord d’entreprise initial »). Cet accord a été révisé une première fois par un avenant du 23 décembre 2020. Afin de tenir compte des évolutions législatives, et notamment de la Loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 qui est venue renforcer l’accès au télétravail des salariés aidants, les Parties ont souhaité modifier et compléter l’accord d’entreprise initial et son avenant. Le présent avenant a donc pour objet d’intégrer les mentions obligatoires suivantes :
Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 du Code du travail ;
Les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ;
Les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail.
En outre, les retours d’expérience ont démontré la nécessité d’adapter l’accord initial et son avenant pour offrir plus de souplesse aux collaborateurs dans l’organisation du télétravail, fidéliser les salariés, mais également pour augmenter l’attractivité de la CANSSM auprès de nouveaux talents. Les Parties ont donc souhaité également revoir :
L’ancienneté retenue pour ouvrir l’accès au télétravail et au travail à distance ;
Les modalités de report des journées de télétravail à la demande de la hiérarchie ;
La prise en charge financière du télétravail.
Toutes les autres dispositions prévues par l’accord initial et son avenant qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent en vigueur et applicables.
IL A AINSI ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – ANCIENNETE
L’article 2.1 de l’accord du 24 octobre 2018 dans sa rédaction issue de l’article 1.2 de l’avenant du 23 décembre 2020 est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, les mots « ayant une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise » sont remplacés par les mots « ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise ».
Les autres dispositions de l’article demeurent inchangées.
ARTICLE 2 – REPORT DE JOURS DE TELETRAVAIL
L’article 5.1 de l’accord du 24 octobre 2018 dans sa rédaction issue de l’article 1.5 de l’avenant du 23 décembre 2020 est modifié comme suit :
Après la phrase : « A la demande de la hiérarchie, selon les nécessités de service, les journées de télétravail peuvent être reportées d’une semaine sur l’autre dans la limite d’un mois glissant. », il est ajouté « Dans ce cas-là, 2 jours hebdomadaires de télétravail successifs pourront être réalisés et le mercredi pourra être télétravaillé. »
Les autres dispositions de l’article demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – INDEMNISATION DU TELETRAVAIL
L’article 6.8 de l’accord du 24 octobre 2018 tel qu’ajouté par l’article 1.9 de l’avenant du 23 décembre 2020 est modifié et réécrit comme suit :
« 6.8. Prise en charge financière du télétravail :
En contrepartie des dépenses engagées dans le cadre du télétravail, le salarié perçoit une allocation forfaitaire de télétravail à hauteur de 2,60 euros par jour de télétravail effectivement réalisé, dans la limite de 57,20 euros par mois. L’allocation forfaitaire de télétravail est identique au plafond d’indemnisation prévu par l’URSSAF. Elle sera revalorisée à chaque modification de ce plafond de manière à ne pas déroger aux préconisations de l’URSSAF. L’indemnité est versée mensuellement sur le bulletin de salaire, en tenant compte des délais nécessaires à l’établissement des bulletins de salaire. »
ARTICLE 4 – SITUATIONS PARTICULIERES DE RECOURS AU TELETRAVAIL
L’article VII de l’accord du 24 octobre 2018 dans sa rédaction issue de l’article 1.10 de l’avenant du 23 décembre 2020 est modifié et réécrit comme suit :
« ARTICLE VII – SITUATIONS PARTICULIERES DE RECOURS AU TELETRAVAIL
7.1 Télétravail occasionnel et/ou exceptionnel :
Les situations évoquées ci-dessous sont soumises à des conditions de mises en œuvre qui leur sont propres et concernent tous les salariés sous réserve :
que ceux-ci disposent de conditions de travail et d’outils à leur domicile permettant l’accomplissement de leur tâche ;
que leurs fonctions soient compatibles avec le télétravail.
7.1.1 Télétravail occasionnel et temporaire :
Les parties conviennent que les salariés peuvent, sous certaines conditions, être amenés à exercer leur activité en télétravail de manière occasionnelle et ponctuelle afin de répondre à des situations inhabituelles et temporaires liées à des contraintes personnelles et/ou imprévues ou à des événements extérieurs. La demande motivée de télétravail occasionnel est effectuée par le salarié par écrit (y compris par courriel) auprès de son responsable hiérarchique. Cette demande est acceptée ou refusée dans les mêmes formes et dans un délai compatible avec la mise en œuvre effective de cette mesure de télétravail occasionnel. En cas d’accord, la durée de la mise en place du télétravail devra être précisée. A l’occasion d’épisode(s) de pollution tel que mentionné à l’article L223-1 du code de l’environnement, la CANSSM pourra prendre l’initiative de la mise en place du télétravail. Dès lors, les dispositions du présent accord strictement nécessaires à la mise en place du télétravail devront s’appliquer pour la durée de la période de télétravail convenue.
7.1.2 Télétravail exceptionnel :
Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de la CANSSM et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, le télétravail peut être décidé temporairement par la CANSSM selon les modalités qu’elle définira en fonction des situations. Par ailleurs, dans le cas où le télétravail serait préconisé par le médecin du travail en application des dispositions de l’article L. 4624-6 du Code du travail, la CANSSM s’engage à mettre tout en œuvre pour respecter l’avis médical et les indications et/ou propositions de la médecine du travail.
7.2. Travailleurs handicapés :
Le télétravail est accessible aux travailleurs handicapés répondant aux conditions d’éligibilité posées par le présent accord. Aucune condition d’ancienneté minimum n’est requise dans ce cas-là. Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs en situation de handicap, des mesures appropriées sont mises en œuvre, telles que la mise à disposition d’équipements adaptés (mobiliers, logiciels etc.). Ces mesures sont déterminées en concertation avec la Médecine du travail et l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH). Les travailleurs handicapés peuvent exercer leur activité jusqu’à trois jours par semaine en télétravail. Ces jours de télétravail peuvent être pris de manière successive y compris la journée du mercredi. Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont fixées par accord avec le supérieur hiérarchique et font l’objet d’un avenant au contrat de travail.
7.2. Salariées enceintes :
Afin de préserver leur santé et limiter les déplacements, les salariées enceintes – sous réserve qu’elles soient éligibles au télétravail - bénéficient de modalités dérogatoires de recours au télétravail, à compter du 3ème mois de grossesse (sous réserve de la production du certificat médical attestant de la grossesse). Aucune condition d’ancienneté minimum n’est requise dans ce cas-là. Les salariées enceintes peuvent exercer leur activité jusqu’à trois jours par semaine en télétravail. Ces jours de télétravail peuvent être pris de manière successive y compris la journée du mercredi. Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont fixées par accord avec le supérieur hiérarchique et font l’objet d’un avenant au contrat de travail de la salariée concernée applicable jusqu’à son départ effectif en congé de maternité.
7.3. Salariés proches aidants :
Afin de prendre en compte la situation des salariés aidants, les conditions du télétravail pourront être aménagées temporairement par avenant au contrat de travail, pour le salarié pouvant justifier de sa situation d’aidant (sur production des justificatifs précisés ci-dessous) et sous réserve qu’il soit éligible au télétravail. Aucune condition d’ancienneté minimum n’est requise dans ce cas-là. La personne aidée doit être, pour le salarié, l’une de celles mentionnées au 1° à 9° de l’article L.3142-16 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour de signature du présent accord, à savoir :
Son conjoint,
Son concubin,
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Un ascendant,
Un descendant,
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
La demande du salarié aidant doit être accompagnée de la remise des pièces suivantes : 1 °
Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
2°
En cas de perte autonomie : copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
3°
En cas de handicap : copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
4°
En cas de maladie : bulletin d’hospitalisation, attestation du centre hospitalier dans lequel le proche aidé est suivi, ou attestation du médecin spécialisé ;
Si le poste le permet, le salarié concerné peut exercer son activité jusqu’à trois jours par semaine en télétravail. Ces jours de télétravail peuvent être pris de manière successive, y compris la journée du mercredi. »
ARTICLE 5 – Dispositions finales
5.1 Durée et entrée en vigueur :
Le présent avenant suit les règles de durée de l’accord qu’il révise. Il est donc conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son agrément par l’autorité de tutelle.
5.2 Révision et dénonciation de l’avenant :
Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord auquel il se rapporte et dont il fait partie intégrante.
5.3 Formalités de dépôt et publicité :
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé, à la diligence de la CANSSM, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Par ailleurs, le présent avenant pourra être consulté par les salariés via l’intranet de la CANSSM.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
En huit (8) exemplaires
Pour la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :