SUIVI DE L’ACCORD DU 13 JUIN 2017 SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés :
- la CARMF, représentée par ……………………….., Directeur, d'une part
et :
- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …………………,
- l’organisation syndicale CGT, représentée par ………………………,
- l’organisation syndicale FO, représenté par …………….., d’autre part
et à l’issue de la réunion qui s’est tenue le 10 Juin 2025 à la CARMF - 46 rue Saint Ferdinand -75017 PARIS, les conclusions suivantes ont été adoptées :
ARTICLE 1 – GARANTIE EN MATIERE DE REMUNERATION
La comparaison des salaires femmes-hommes fait apparaitre que la moyenne des rémunérations versées aux femmes et aux hommes occupant des fonctions similaires présente peu d’écart. Le comparatif entre les coefficients des personnes embauchées sur les 3 dernières années et les coefficients des personnes déjà en poste fait apparaitre un écart en faveur des salariés déjà en poste, sauf pour les femmes dans la catégorie cadres mais avec un écart minime de 1,03%. Une attention particulière a été portée sur le recrutement des gestionnaires afin d’avoir plus d’homogénéité dans les salaires. La CARMF s’engage à analyser en 2026 l’évolution de la moyenne des coefficients et à mettre en place des mesures correctrices si nécessaire.
ARTICLE 2 – EMBAUCHE
Le nombre d’offres d’emploi analysées et validées et la proportion de femmes et d’hommes dans les recrutements démontre qu’il n’y a pas de discrimination dans les annonces d’emploi. Il a été constaté une majorité de candidatures féminines.
ARTICLE 3 – PROMOTION PROFESSIONNELLE
En 2024 le salaire médian reste stable (dans la fourchette des 5%).
L’évolution du comparatif de la durée moyenne entre les hommes et les femmes fait apparaitre une nette diminution en 2024 de l’écart (9% en 2024 contre 36% en 2023). La CARMF s’engage à veiller à assurer une répartition équilibrée des augmentations individuelles entre le personnel féminin / masculin et à analyser en 2026 l’évolution de la durée moyenne entre deux promotions chez le personnel féminin / masculin et à mettre en place des mesures correctrices si nécessaire. La direction s’engage à communiquer le nombre de personnes concernées par les mesures correctrices si elles ont lieu.
ARTICLE 4 – TELETRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES
La règle selon laquelle une journée d’absence entraîne la perte d’un jour de télétravail ne s’applique pas aux salariées enceintes d’au moins 5 mois, dans la limite de deux jours d’absence par semaine.
En cas d’absence du binôme pendant cette période, l’accord du Chef de Service est requis.
ARTICLE 5– DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI D’APPLICATION
Le présent accord sera renouvelé pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2025 sous réserve de l'accord de la tutelle. La Direction et les partenaires sociaux prévoient de se revoir avant le 1er septembre 2026.
ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris et un exemplaire sera envoyé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes et sera porté à la connaissance des salariés.
Fait à Paris, le 10 Juin 2025
POUR LE SYNDICAT CFDTPOUR LE SYNDICAT CGTPOUR LE SYNDICAT FOPOUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION