Accord d'entreprise CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

AVENANT N°9 À L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CCMSA ET SON ANNEXE SUR LES HORAIRES VARIABLES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Le 25/09/2023


AVENANT N°9 À L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CCMSA ET SON ANNEXE SUR LES HORAIRES VARIABLES








Entre, d’une part :





  • La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
Représentée par Monsieur X, Directeur Général



Et d’autre part,




  • LE Syndicat S.F.S.A. – C.F.D.T
Représenté par


  • Le Syndicat C.F.E./.C.G.C – S.Y.N.A.P.S.A.
Représenté par


  • Le Syndicat C.G.T
Représenté par







PRÉAMBULE

Le compte épargne temps a été mis en place à la CCMSA par avenant du 14 avril 2005 à « l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » et son annexe sur les horaires variables signés le 30 juin 1999.
Pour tenir compte des différentes évolutions intervenues à la CCMSA, ce dispositif a fait l’objet de nombreuses modifications par la suite : avenant n°2 du 2 octobre 2007, avenant n°4 du 6 décembre 2011 et avenant n°5 du 13 décembre 2013.
Le présent avenant se positionne dans la continuité de l’article L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Le compte épargne temps permet une souplesse dans la gestion des jours d’absence, mais il est réaffirmé que le mode normal de gestion des congés payés, horaires variables ou jours de repos reste celui de la prise des droits acquis dans les périodes privilégiées.
Les parties signataires ont souhaité améliorer et assouplir le dispositif cité ci-dessus.
Le présent avenant annule et remplace les dispositions relatives au compte épargne temps telles que prévues par « l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » et son annexe sur les horaires variables, signés le 30 juin 1999, et ses avenants ci-dessous :
  • Chapitre 2 « Le Compte Epargne Temps » de l’avenant du 14 avril 2005 et de son article 21,
  • Articles 1 à 3 de l’avenant n°2 du 2 octobre 2007,
  • Avenant 4 du 6 décembre 2011,
  • Avenant 5 du 13 décembre 2013.
Les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1er : Définition

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2 : Champ d’application

Les salariés de l’entreprise (employés, cadres, agents de direction et praticiens) sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée et qu’ils justifient de six mois d’ancienneté dans l’entreprise ou à l’échelon central MSA.

Article 3 : Ouverture et alimentation du Compte Épargne Temps

Le compte épargne temps est ouvert sur demande écrite du salarié, au moment de la première affectation des droits tels qu’énumérés au présent article via l’outil de gestion du temps et des absences.
Il est tenu un compte individuel, géré par les services de la Direction Déléguée aux Ressources Humaines.
Selon les cas, les salariés pourront affecter à leur compte et par journées entières : congés payés, jours de repos acquis dans le cadre du forfait jours annuel, ou jours de crédit acquis dans le cadre de l’horaire variable.

Article 3-1 : Les employés et cadres

Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an dans les conditions suivantes :
  • Pour les salariés ayant opté pour le forfait jours :
  • Par des congés payés qui doivent être notifiés avant le 31 mai de l’année concernée
  • Par une partie des jours de repos acquis dans le cadre du forfait jours annuel qui doivent être notifiés avant la fin de la période de consommation.

  • Pour les salariés s’inscrivant dans le cadre du système d’horaires variables :
  • Par des congés payés qui doivent être notifiés avant le 31 mai de l’année concernée
  • Par des jours « horaires variables », acquis dans le cadre du système d’horaires variables qui doivent être notifiés avant la fin du trimestre concerné.

L’affectation des jours de congés payés s’effectuera en conformité avec les dispositions de l’article L. 3152-2 du Code du travail : il est possible d’épargner uniquement les congés payés excédant la 4e semaine de congés payés.
Le total cumulé des jours affectés au fil du temps sur le compte épargne temps, quelle qu’en soit la nature, ne peut être supérieur à un plafond fixé à :
  • 50 jours
  • 70 jours pour les salariés de 55 ans et plus.
L’augmentation du plafond à 70 jours prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié atteint l’âge de 55 ans.

Article 3-2 : Les agents de direction et praticiens

Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 5 jours par an par des jours de congés payés uniquement : l’alimentation du compte épargne temps par les jours cadres dirigeants n’est pas possible.
L’affectation des jours de congés payés s’effectuera en conformité avec les dispositions de l’article L. 3152-2 du Code du travail : il est possible d’épargner uniquement les congés payés excédant la 4e semaine de congés payés.
Le total cumulé des jours affectés au fil du temps sur le compte épargne temps ne peut être supérieur à un plafond fixé à 40 jours.

Article 4 : Utilisation du Compte Épargne Temps

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser en tout ou partie :
  • Des congés pour convenance personnelle,
  • Des congés légaux,
  • Des congés formation,
  • Des congés sans solde pour convenance personnelle (Art. 45 de la Convention Collective de Travail du personnel de la MSA)
  • Une cessation progressive ou totale d’activité.

Par ailleurs, la monétisation de certains jours du compte épargne temps est possible dans les conditions définies à l’article 9.

Article 5 : Nature des congés et modalités de consommation du Compte Épargne Temps

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés définis aux articles 5-1, 5-2 et 5-3 du présent avenant.

Article 5-1 : Congés pour convenance personnelle

Sous réserve d’avoir consommé l’intégralité des congés payés acquis, l’indemnisation d’un congé pour convenance personnelle s’effectue selon les modalités suivantes :
  • Pour tous les salariés, en 1 ou plusieurs échéances annuelles d’une durée minimale d’un jour et maximale de 50 jours
  • Pour les seniors de 55 ans et plus, en 1 ou plusieurs échéances annuelles d’une durée minimale d’un jour et maximale de 70 jours.

Sauf cas de force majeure, les jours doivent être planifiés et le salarié doit faire valider son absence par son responsable dans les délais ci-dessous :
  • Sans délai de prévenance si le congé prévu est d’une journée de travail,
  • Avec un délai de prévenance de 3 jours minimum si le congé prévu est d’une durée comprise entre 2 à 5 jours de travail,
  • Avec un délai de prévenance d’une semaine minimum si le congé prévu est d’une durée comprise entre 6 et 15 jours de travail,
  • Avec un délai de prévenance d’1 mois minimum, si le congé prévu est d’une durée supérieure à 15 jours de travail.

Le départ peut être différé de 3 mois par l’employeur en cas d’impératifs de service.

Article 5-2 : Congés légaux

Les jours affectés au compte épargne temps peuvent aussi être utilisés pour indemniser tout ou partie des congés légaux.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 5-3 : Congés de fin de carrière

L’utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière peut revêtir 2 formes différentes : la cessation anticipée ou progressive de l’activité.
Les jours affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de réduire leur durée de travail dans le cadre d’une cessation totale et anticipée d’activité.
Le salarié qui envisage son départ à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière indemnisé par le compte épargne temps.
Les jours affectés au compte épargne temps peuvent également permettre aux salariés d’aménager leur temps de travail hebdomadaire dans les 2 années qui précèdent leur départ à la retraite dans le cadre d’une cessation progressive d’activité.
Le salarié qui envisage une cessation progressive d’activité notifie son départ à la retraite dans un délai de préférence de 2 ans et pouvant aller jusqu’à 1 an à l’employeur sous réserve d’évolutions règlementaires concernant le départ à la retraite. Cet aménagement prend la forme d’un ou deux jour(s) non travaillé(s) par semaine indemnisé(s) par le compte épargne temps, ou d’une autre organisation, et fera l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié.

Article 6 : Situation du salarié pendant le congé

Le congé pris selon l’une des modalités indiquées à l’article 5 est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire. Un bulletin de paie sera délivré au salarié aux dates normales de paie.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n’entraîne la clôture de celui-ci que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Article 7 : Statut du salarié en congé

Pendant la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 8 : Fin du congé

A l’issue du congé visé à l’article 5-1 du présent avenant, le salarié retrouve son emploi. Pour les salariés utilisant les droits affectés à leur compte épargne temps pour indemniser les congés énumérés à l’article 5-2, le retour dans l’entreprise s’effectue selon les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. A l’issue du congé de fin de carrière visé à l’article 5-3 du présent avenant, le compte épargne temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 9 : Monétisation du Compte Épargne Temps

Article 9-1 : Règles communes

Conformément aux dispositions légales (L. 3153-2 du Code du travail), la 5e semaine de congés payés ne peut pas être monétisée.
Les jours de CET peuvent être monétisés jusqu’à 5 jours maximum par année civile.
La monétisation d’un jour est égale au 1/22e du salaire de base.
Le versement, soumis aux charges sociales et fiscales en vigueur au moment du versement, survient au plus tard sur le salaire du mois qui suit la demande du salarié.

Article 9-2 : Monétisation avec justification

Sur demande du salarié, les jours de congés payés supplémentaires aux 5 semaines légales, les jours horaires variables et jours de repos issus du forfait cadre capitalisés au titre du compte épargne temps peuvent être convertis en monétaire dans la limite de 5 jours maximum par année civile en cas de survenance d’évènements particuliers. Ces derniers sont délimités aux situations suivantes :
  • Mariage ou conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité par le salarié,
  • Le décès du conjoint du salarié ou du partenaire de Pacte Civil de Solidarité,
  • Le décès d’un enfant du salarié ou de son conjoint ou partenaire de Pacte Civil de Solidarité,
  • Le divorce du salarié, ou la séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité,
  • La naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
  • Les violences commises contre le salarié par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
  • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive,
  • L’invalidité ou le handicap (reconnaissance RQTH ou bénéfice de l’allocation accordée par la MDPH) du salarié, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,
  • L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 156-1 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
  • La situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Le salarié doit faire parvenir sa demande écrite accompagnée d’un justificatif lors de la demande de changement de situation et/ou demande de congé pour évènement personnel ou, pour les autres situations, dans les 6 mois maximum qui suivent la survenance de l’évènement à la Direction Déléguée aux Ressources Humaines.

Article 9-3 : Monétisation sans justification

En dehors de ces situations, sur demande du salarié, les jours de congés payés supplémentaires aux 5 semaines légales, les jours horaires variables et jours de repos issus du forfait cadre capitalisés au titre du compte épargne temps peuvent être convertis en monétaire dans la limite de 3 jours maximum par année civile.
Le salarié doit faire parvenir sa demande écrite lors de la campagne annuelle de recensement organisée par la Direction Déléguée aux Ressources Humaines. Cette demande ne peut avoir pour effet de dépasser le seuil des 5 jours de compte épargne temps par salarié maximum pouvant être monétisés par année civile.

Article 10 : Transfert de jours du Compte Épargne Temps vers le régime de retraite supplémentaire dit Plan d'Epargne Retraite (PER) CCPMA

  • Bénéficiaires

Conformément à l’article L. 3334-8 du code du travail, les salariés de la CCMSA peuvent demander le transfert des droits inscrits sur leur Compte Épargne Temps vers le régime de retraite supplémentaire obligatoire.
Sont concernés par le présent avenant tous les salariés ayant ouvert un Compte Épargne Temps dans les conditions fixées par les différents avenants visés au préambule du présent avenant.

  • Modalités

  • Conditions du transfert
Le transfert vers le régime de retraite supplémentaire dit « PER CCPMA » peut être réalisé aux conditions suivantes :
  • Un versement par an : les demandes de transfert doivent être transmises au Service Paye et administration du personnel entre le 1er mai et le 30 juin afin que celui-ci soit effectué au 31 juillet suivant sur le compteur individuel de régime de retraite supplémentaire obligatoire ;
  • Un versement maximum de 10 jours par an en une seule fois.

  • Nombre de jours transférables
Le nombre total de jours transférables sur le régime de retraite supplémentaire obligatoire dépend de l’âge du salarié :
  • 10 jours lorsque le salarié est âgé de moins de 30 ans
  • 20 jours lorsque le salarié est âgé de 30 à 39 ans
  • 30 jours lorsque le salarié est âgé de 40 à 54 ans
  • 40 jours lorsque le salarié est âgé de 55 ans et plus.

L’âge est apprécié au 31 juillet de l’année au cours de laquelle intervient la demande.
L’augmentation du nombre de jours transférables prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié atteint l’âge requis.

Article 11 : Information du salarié

Le salarié peut, à tout moment, prendre connaissance de l’état de son compte épargne temps en consultant l’outil de gestion du temps et des absences, consultable depuis le poste de travail.

Article 12 : Cessation du Compte Épargne Temps

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à un préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne temps.
Dans le cas où aucun accord ne serait intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne temps, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée. Cette indemnité est calculée en fonction du nombre de jours inscrits au compte épargne temps sur la base du salaire en vigueur à la date de la rupture. Elle est versée au moment du solde de compte et est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 13 : Transmission du Compte Épargne Temps

La transmission du compte épargne temps, annexée au contrat de travail, est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l’employeur visé à l’article L. 1224-1 du Code du travail et entre les employeurs de l’échelon central MSA.
Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs peut également se faire entre des entreprises relevant de la Convention Collective de Travail du Personnel de la Mutualité Sociale Agricole et ayant mis en place un compte épargne temps.
Dans cette hypothèse, au regard de la multiplicité des types de compte épargne temps conclus dans ces entreprises, tant en matière d’alimentation que d’utilisation, le salarié peut, soit clôturer son compte et donc percevoir l’indemnité compensatrice, soit choisir le transfert de son compte vers la nouvelle entreprise. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties, dont un exemplaire est annexé au contrat de travail.

Article 14 : Suivi du dispositif

La Direction réalisera un bilan d’application du présent avenant qui sera présenté en DSIE après deux ans de mise en œuvre.

Article 15 : Effet, durée et dépôt légal de l’avenant

Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord et des avenants précités qu’elles modifient et complètent.
Le présent avenant prendra effet à compter du premier jour du mois suivant son agrément par le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant à un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS, des services du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à Bobigny, le 25/09/2023.





  • La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole







  • LE Syndicat S.F.S.A. – C.F.D.T






  • Le Syndicat C.F.E./.C.G.C – S.Y.N.A.P.S.A.







  • Le Syndicat C.G.T

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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