Accord d'entreprise CAISSE CONGES PAYES DU CENTRE OUEST

l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail pour le personnel ETAM

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CAISSE CONGES PAYES DU CENTRE OUEST

Le 10/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail pour le personnel ETAM


Entre les soussignés :

La Direction de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CENTRE OUEST, dont le siège social est situé au 28 rue François Hardouin, 37082 TOURS CEDEX 2,
d’une part,
et les membres titulaires du Comité Social et Economique de la CIBTP CENTRE OUEST,

d’autre part,

Préambule

Suite aux négociations organisées le 27 Août 2019 entre la Direction et les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE de la CIBTP CENTRE-OUEST lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L.3121-63 et suivants et de l’article L.2232-23-1 du code du travail, il a été convenu la mise en place d’un forfait annuel en jours pour certains salariés ETAM, cette modalité d’aménagement du temps de travail étant en adéquation avec les besoins de la caisse et les aspirations des salariés concernés.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail des salariés concernés.

Article 1er – Champ d’application

Conformément à l’article L.3121-58,2°) du code du travail et à l’article 4.2.9 de la Convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les ETAM à partir du niveau de classification F qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la caisse. Ces conditions étant cumulatives.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail.
Ainsi, les salariés ETAM concernés à ce jour sont les suivants : ETAM contrôleurs et ETAM adjoints de responsable de service.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de l’employeur à l’ensemble de la population concernée. La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié et l’employeur. Le refus du salarié ne saurait, en aucun cas, justifier la rupture de son contrat de travail.

Article 2 – Le nombre de jours de travail

Le nombre de journées travaillées comprises dans le forfait au titre d’une année complète d’activité est fixé à 215 jours, ancienneté déduite forfaitairement au plafond, soit 3 jours, et journée de solidarité incluse. Des jours de fractionnement seront, le cas échéant, déduits pour les salariés concernés.
Il est convenu entre les parties que toute intervention du salarié d’une durée inférieure à 4 heures ne pourra pas être comptabilisée comme une journée de travail mais seulement comme une demi-journée de travail.
La période annuelle de référence court du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.


Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours, le salarié concerné bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du positionnement des jours fériés.
Les jours de repos pourront être pris par journée ou par demi-journée isolée, non accolés à des jours de congés payés ou d’ancienneté, sauf accord exprès de l’employeur.
Concernant le traitement des absences, le forfait visé étant comptabilisé en jours, une absence non rémunérée d’une ou plusieurs heures n’aura pas d’effet sur la rémunération du salarié.
En revanche, une absence non rémunérée d’une ou plusieurs journées ou demi-journées donnera lieu à une retenue de salaire équivalente à la somme des journées et/ou demi-journées non travaillées. Pour ce faire, le salaire brut annuel est divisé par le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 215, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
Pour ce qui est du départ du salarié de la caisse en cours de période de référence, il conviendra de comparer le nombre de jours travaillés, étant tenu compte du nombre de jours de congés et de repos acquis et pris, avec la rémunération déjà perçue au cours de l’année afin de déterminer si la caisse doit verser une compensation au salarié ou bien si le salarié doit rembourser un trop perçu.
Dans le cas de l’arrivée comme du départ en cours de période de référence, il est entendu que le nombre de jours prévus par le forfait, et la rémunération qui en découle, sont déterminés prorata temporis sur la base de 215 jours, au plus, pour une année complète d’activité, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.
Pour le salarié ayant une activité réduite sur une année complète, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur à 215 jours. Ce dernier bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié ayant une activité normale.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sera augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.

Article 3 – Les limites à la réglementation de la durée du travail

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L.3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du code du travail, soit 10 heures sauf dépassement ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues :
  • à l’article L.3121-20, soit 48 heures hebdomadaires, portées exceptionnellement et de manière encadrée par l’article L.3121-21 à 60 heures,
  • et à l’article L.3121-22, soit 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.

Article 4 – Les garanties d’un équilibre entre charge de travail et durée du travail

Article 4.1 – Les repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutif.
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives, fixé en principe le dimanche.


Il est convenu que la semaine de travail court en principe du lundi au vendredi. Le salarié pourra cependant être amené à travailler en dehors de cette plage :
1/ Sur demande de la Direction, en cas d'impératif lié à la continuité de l’exploitation dûment motivé ou en cas d’urgence ;
2/ Sur proposition du salarié ayant reçu l’accord exprès et préalable de la Direction.

Article 4.2 – Le suivi du temps de travail et l’évaluation de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Le document de contrôle visé ci-dessous est renseigné par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur. Il est remis mensuellement à l’employeur puis validé par la Direction ou le service des ressources humaines.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • la date des journées ou demi-journées de repos prises, en précisant pour chacune d’elle la nature du repos (congés payés, jour de repos, absence pour maladie, …).
Un espace relatif à la charge de travail sera prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer d’éventuelles difficultés rencontrées. Toute mention portée dans cet espace entraînera sous un délai maximal de 8 jours ouvrés un entretien entre le salarié et sa hiérarchie pour examiner l’origine de cette alerte et son traitement envisageable.

Article 4.3 – Le suivi régulier de la charge de travail

Article 4.3.1 – L’entretien individuel

Indépendamment de l’entretien visé à l’article 4.2 ci-dessus, le salarié bénéficiera chaque année d’au moins un entretien avec l’employeur au cours duquel seront évoqués :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail au sein de la caisse ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • l’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.
Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié auront copie, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois visés à l’article 4.2 du présent accord, et, d’autre part, du compte-rendu éventuel de l’entretien précédent.
Le compte-rendu de l’entretien sera établi par écrit en double exemplaire dont un sera remis au salarié.

Article 4.3.2 – Les dispositifs de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante, les documents de contrôle relatifs au suivi du temps de travail seront régulièrement analysés par l’employeur. S’il apparaît une anomalie concernant la charge de travail et l’organisation du salarié, l’employeur recevra le salarié lors d’un entretien afin d’examiner avec lui la situation et d’envisager toute solution permettant de pallier les difficultés identifiées.
Par ailleurs, il est rappelé que le salarié peut faire état, lors de la remise du document de contrôle mensuel, de toute difficulté éventuelle.
Indépendamment de cette périodicité mensuelle, s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur qui le

recevra sous huitaine. L’employeur formulera par écrit les mesures qui seront mises en place pour résoudre la ou les difficulté(s) rencontrée(s).

Article 4.4 – Le droit à la déconnexion

Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique, pour le salarié, un droit et un devoir de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos visés dans le présent accord.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse effectivement exercer son droit à la déconnexion. A ce titre, notamment, les courriers électroniques adressés entre 20h et 7h du lundi au vendredi, ainsi qu’entre 20h le vendredi et 7h le lundi suivant ne seront pas traités, sauf cas d’urgence.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10% de son salaire, dans la limite de 235 jours travaillés pour une année complète d’activité.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit sous forme d’un avenant valable pour une durée d’un an. Il ne peut être reconduit tacitement.

Article 6 – Durée de l’accord – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 12 mois.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-après.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord.

Article 7 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet de l’ensemble des formalités légales de dépôt et de publication à compter de sa conclusion.

Fait à Tours, le 10 septembre 2019

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