Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D INDRE ET LOIRE

Protocole d'accord ARTT - avenant n°1

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D INDRE ET LOIRE

Le 06/11/2025







Protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT)
Avenant n°1 Annule et remplace






SOMMAIRE

Préambule3
Article 1. Évolutions relatives à la pose et à la gestion des jours de RTT3
Article 2. Délai de prévenance pour la pose des jours de RTT3
Article 3 – Formules de temps de travail applicables4
Article 4 – Préavis en cas de changement de formule4
Article 5 – Agents de direction : possibilité d’un régime de forfait jours4
Article 6. Dispositions diverses5























































































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Entre,

La direction de la Caf Touraine,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives,
Préambule
La Caf Touraine dispose d’un protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) du 04/06/2012.
Dans le cadre du dialogue social, et afin de tenir compte des évolutions de l’organisation du travail ainsi que des attentes exprimées par les agents et les partenaires sociaux, la direction et les organisations syndicales ont engagé, au cours de l’année 2025, une négociation visant à actualiser certaines dispositions du protocole existant.

À l’issue de la réunion de négociation du 4 septembre 2025, la direction a validé plusieurs évolutions du dispositif, détaillées ci-après.

Ces ajustements ont pour objectif de simplifier la gestion du temps de travail, d’offrir davantage de souplesse aux agents, et de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en préservant la continuité du service public.
La direction souhaite également introduire, dans le cadre du présent avenant, la possibilité pour les agents de direction d’exercer leurs fonctions dans le cadre d’un régime de forfait en jours, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

La direction et les organisations syndicales ont convenu des dispositions suivantes.


Article 1. Évolutions relatives à la pose et à la gestion des jours de RTT pour les droits acquis

Article 1. Évolutions relatives à la pose et à la gestion des jours de RTT pour les droits acquis

Dans un objectif de simplification du dispositif et d’assouplissement des modalités de gestion, tout en garantissant la continuité du service, il a été convenu ce qui suit :

  • Suppression de la planification de pose des jours de RTT pour un cycle semestriel
  • Suppression de l’obligation de poser deux jours de RTT par mois
  • Pose libre avec ou sans accolement des jours de RTT et des congés payés.

Il est maintenu la pose de 2 jours de RTT à la main de l’employeur.
Article 2. Délai de prévenance pour la pose des jours de RTT
Le délai de prévenance applicable à la pose des jours de RTT est désormais fixé à :
  • 5 jours ouvrés en situation normale,
  • 24 heures à titre exceptionnel, sous réserve des nécessités de service.

Les agents devront avoir soldé leurs jours RTT avant le 31 décembre de l’année N. A titre exceptionnel, il sera possible de poser jusqu’à 2 jours maximum avant le 30 janvier de l’année N+1.



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Article 3. Formules de temps de travail applicables
Les formules de temps de travail ci-après sont ouvertes aux agents dans le cadre du présent avenant.
Elles visent à offrir une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, tout en respectant les dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur ainsi que les exigences de continuité du service.

Durée

hebdomadaire

Répartition hebdomadaire

Nombre de RTT

36h
4,5
3
36h
5
3
37h
5
10
39h
5
20
Les agents peuvent opter pour l’une de ces formules, sous réserve de la compatibilité de leur choix avec les nécessités du service.
Article 4. Préavis en cas de changement de formule
Tout changement de formule de temps de travail (horaire hebdomadaire ou répartition) fera l’objet d’un préavis de deux mois entre la demande formulée par l’agent et la mise en œuvre effective de la nouvelle formule et ce, une fois par an.


Article 5. Agents de direction : introduction d’un régime de forfait jours

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le présent avenant introduit pour les agents de direction le fait d’exercer leurs fonctions dans le cadre d’un régime de forfait en jours.

Ce dispositif vise à tenir compte de la nature de leurs missions, de leur autonomie dans l’organisation de leur activité et du niveau de responsabilité attaché à leurs fonctions.
La mise en œuvre de ce régime se fera dans le strict respect du cadre juridique du forfait jours, notamment en matière de suivi de la charge de travail, de respect des temps de repos et de garanties relatives à la santé et à la sécurité des salariés concernés.

Les agents de direction, à l’exception du Directeur, de l’Agent comptable et du Directeur-adjoint considérés comme cadres dirigeants, peuvent désormais être placés sous le régime du forfait jours.

Conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, le présent avenant de l'accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail intègre la mise en place du forfait annuel en jours selon les clauses suivantes :
  • la catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait est celle des agents de direction à l’exception de ceux bénéficiant d’un statut de cadre dirigeant ;
  • la période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre N ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait est de 211 jours sur la période de référence. A noter, la journée de la solidarité est incluse dans le forfait jours. Les jours de repos du forfait peuvent être décomptés par journée ou demi-journée ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Les journées d’absence s’imputent sur le nombre de
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jours travaillés compris dans le forfait. Les absences rémunérées ou indemnisées n’ont pas d’incidence sur la rémunération. Les arrivées et les départs impacteront le calcul de nombre de jours du forfait au prorata du temps de présence et selon les dispositions légales. Les jours de repos non pris à la date de rupture du contrat de travail d’un cadre au forfait ne font pas l’objet d’une indemnisation ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait
  • Le nombre de jours de repos est le résultat du décompte suivant, effectué au réel chaque année :
  • nombre de jours calendaires de l’année N
  • - nombre de jours de repos hebdomadaire
  • - nombre de jours fériés
  • - nombre de jours de congés payés principaux
  • - nombre de jours de travail forfaitisés (211)
o = nombre de jours de repos
  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié : document de suivi individuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées (dématérialisation possible), l’amplitude de travail de 13 heures maximum, le respect du repos quotidien de 11 heures, des points individuels réguliers entre le salarié et N+1. Le salarié peut alerter, par courriel son N+1 au sujet de la surcharge de travail ou d’une difficulté à respecter ses temps de repos. Un entretien sera réalisé dans un délai maximal de 7 jours ;
  • Un entretien annuel est réalisé pour maintenir une communication périodique entre l'employeur et le salarié sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • le salarié peut exercer son droit à la déconnexion selon les modalités prévues par l’accord relatif au droit à la déconnexion du 29 janvier 2024.


Article 6. Dispositions diverses
Commission de suivi
Afin de veiller à la bonne application de l’accord, il est constitué une commission de suivi.
Elle est composée à parité de représentants de la direction d’une part et des organisations syndicales signataires du présent avenant.

Cet avenant est à durée indéterminée, il vient compléter le protocole d’accord en vigueur. Cet avenant pourra être révisé et dénoncé selon les mêmes dispositions que celles prévues dans l’accord initiale et prévues aux articles L2222-5, L2222-6 et L2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de l’UCANSS pour saisine de l’UCANSS, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la direction de la sécurité sociale en vue de son agrément.
Après agrément, en application du décret n°2018-362 du 18 mai 2018, l’avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’information du personnel sur le présent avenant sera assurée par la Direction par tout moyen approprié. L’avenant sera mis en ligne sur le site intranet de l’organisme.

Le présent avenant sera transmis :
  • Aux organisations syndicales représentatives au sein de la Caf Touraine
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  • Au Comité Social et Economique
  • Au greffe du Conseil des Prud’hommes de la ville de Tours


Fait en 4 exemplaires, à Tours, le
06/11/2025



Fonction

Nom

Signature


direction










délégué syndical CFDT





délégué syndicale SUD





délégué syndicale CFTC





Fonction

Nom

Signature


direction










délégué syndical CFDT





délégué syndicale SUD





délégué syndicale CFTC









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Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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