Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L AIN

Avenant n°4 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 2 avril 2001

Application de l'accord
Début : 01/08/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L AIN

Le 22/02/2021


Tél. : 04 74 45 60 60

Fax : 04 74 45 60 95

www.caf.fr

Embedded ImageEmbedded Image

Tél. : 04 74 45 60 60

Fax : 04 74 45 60 95

www.caf.fr


AVENANT N°4

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 2 AVRIL 2001



Entre d’une part,

La Direction de la Caf de l’Ain, dont le siège est situé au 4 rue Aristide BRIAND, représentée par sa Directrice,



Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives à la Caf de l’Ain,

  • La CFDT,

  • La CGT,



Il est convenu ce qui suit :


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc58915496 \h 1

CHAPITRE 1 : REDACTION DE L’ARTICLE 4.4.1 DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT PAGEREF _Toc58915497 \h 1

CHAPITRE 2 : REDACTION DE L’ARTICLE 4.6.5 DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : REGIME SPECIFIQUE DES SALARIES RECRUTES EN COURS D’ANNEE EN CDD PAGEREF _Toc58915498 \h 4

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc58915499 \h 5

3.1. Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc58915500 \h 5
3.2. Publicité et entrée en vigueur PAGEREF _Toc58915501 \h 5
3.3. Adhésion PAGEREF _Toc58915502 \h 5



PREAMBULE
Les parties signataires conviennent d’un commun accord de réviser par le présent avenant l’article 4 « Organisation du temps de travail » du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la Caf de l’Ain signé le 2 avril 2001 tel que modifié successivement par les avenants du 15 décembre 2004, du 16 mars 2006, et du 20 novembre 2014, afin d’y introduire officiellement les assouplissements qui y ont été progressivement apportés par la pratique et dont la mise en œuvre fait désormais consensus.
Ces assouplissements portent sur les périodes de prise des jours de récupération du temps de travail (article 4.1 du protocole d’accord) et sur les formules de RTT dont peuvent bénéficier les salariés en contrat de travail à durée déterminée (article 4.4 du protocole d’accord).
Les autres articles du protocole d’accord susvisé restent inchangés.


CHAPITRE 1 : REDACTION DE L’ARTICLE 4.4.1 DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT



  • Rappel : Ancienne rédaction de l’article 4.4.1 du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (rédaction issue de l’avenant n°3 du 20 novembre 2014) :

L’ancien article 4.4.1, tel qu’applicable lors de la négociation du présent avenant, était rédigé comme suit :
« 4.4.1. Règles générales
Pour l’ensemble du personnel concerné, à l’exception des catégories relevant des dispositions particulières précisées au paragraphe 4.6., la réduction du temps de travail s’appliquera selon l’un des deux schémas décrits ci-dessous dont le choix sera laissé à chaque agent.
Ce choix sera effectué pour une durée d’un an, du 1er mai au 30 avril, entre :
  • Une durée hebdomadaire de travail de 36 heures sur 5 jours avec attribution de 3 jours de repos laissés à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de l’employeur et à l’exclusion de la période correspondant aux 12 semaines dites « rouges »
  • Une durée hebdomadaire de travail de 39 heures avec attribution de 20 jours de repos correspondant :
  • Soit à la prise d’un jour de repos toutes les deux semaines pendant 40 semaines,
Le calendrier annuel de l’organisme comprend ainsi :
12 semaines dites « rouges », pendant lesquelles les agents ne pourront bénéficier de jours de repos soit :
  • Les deux semaines de vacances scolaires d’hiver
  • Les deux semaines de vacances scolaires de printemps
  • Huit semaines consécutives pendant les congés d’été.
  • Soit à la prise de 20 jours de repos non fixes pouvant être pris en demi-journées.
Ces journées ou demi-journées :
  • pourront être prises de façon consécutive ou non,
  • pourront être accolées à une période de congés, y compris en périodes rouges,
  • devront faire l’objet d’une planification prévisionnelle au même moment et au même titre que les congés légaux,
  • ne seront pas soumises aux périodes rouges,
  • seront accordées par les responsables hiérarchiques dans le respect des quotas de présentéisme en vigueur.
La prise de ces jours non fixes doit cependant se faire de façon régulière. C’est pourquoi, la répartition de prise de ces jours RTT est fractionnée en trois périodes comprenant un nombre de jours :
  • Du 1er mai au 30 septembre :prise de 8 jours RTT
  • Du 1er octobre au 31 décembre : prise de 5 jours RTT
  • Du 1er janvier au 30 avril :prise de 7 jours RTT
En cas de non-respect répétitif de ces règles par un salarié sur une année, ce dernier pourra se voir refuser cette modalité de RTT l’année suivante.

Les périodes dites « rouges » seront définies, après consultation du Comité d’entreprise, avant le début de chaque exercice civil. »

  • Nouvelle rédaction de l’article 4.4.1 du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail :

L’article 4.4.1 est désormais rédigé comme suit (nota : la modification apportée est surlignées en jaune) :


« 4.4.1. Règles générales
Pour l’ensemble du personnel concerné, à l’exception des catégories relevant des dispositions particulières précisées au paragraphe 4.6., la réduction du temps de travail s’appliquera selon l’un des deux schémas décrits ci-dessous dont le choix sera laissé à chaque agent.
Ce choix sera effectué pour une durée d’un an, du 1er mai au 30 avril, entre :
  • Une durée hebdomadaire de travail de 36 heures sur 5 jours avec attribution de 3 jours de repos laissés à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de l’employeur et à l’exclusion de la période correspondant aux 12 semaines dites « rouges »
  • Une durée hebdomadaire de travail de 39 heures avec attribution de 20 jours de repos correspondant :
  • Soit à la prise d’un jour de repos toutes les deux semaines pendant 40 semaines,
Le calendrier annuel de l’organisme comprend ainsi :
12 semaines dites « rouges », pendant lesquelles les agents ne pourront bénéficier de jours de repos soit :
  • Les deux semaines de vacances scolaires d’hiver
  • Les deux semaines de vacances scolaires de printemps
  • Huit semaines consécutives pendant les congés d’été.
  • Soit à la prise de 20 jours de repos non fixes pouvant être pris en demi-journées.
Ces journées ou demi-journées :
  • pourront être prises de façon consécutive ou non,
  • pourront être accolées à une période de congés, y compris en périodes rouges,
  • devront faire l’objet d’une planification prévisionnelle au même moment et au même titre que les congés légaux,
  • ne seront pas soumises aux périodes rouges,
  • seront accordées par les responsables hiérarchiques dans le respect des quotas de présentéisme en vigueur.
La prise de ces jours non fixes doit cependant se faire de façon régulière. C’est pourquoi, la répartition de prise de ces jours RTT est fractionnée en deux périodes comprenant un nombre de jours :
  • Du 1er mai au 31 décembre :prise de 13 jours RTT
  • Du 1er janvier au 30 avril :prise de 7 jours RTT
En cas de non-respect répétitif de ces règles par un salarié sur une année, ce dernier pourra se voir refuser cette modalité de RTT l’année suivante.

Les périodes dites « rouges » seront définies, après consultation du Comité Social et Economique, avant le début de chaque exercice civil. »

CHAPITRE 2 : REDACTION DE L’ARTICLE 4.6.5 DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : REGIME SPECIFIQUE DES SALARIES RECRUTES EN COURS D’ANNEE EN CDD

Afin que le recrutement de salariés en CDD en cours d’année puisse permettre une prise en charge optimale de la charge de travail, il apparaît nécessaire de pouvoir permettre l’application d’un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures et ce, jusqu’au 31 avril de l’année N+1, pour les salariés recrutés en cours d’année sous contrat à durée déterminée.
  • Rappel : Ancienne rédaction de l’article 4.6.5 du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (rédaction issue de l’avenant n°1 du 15 décembre 2004) :

L’ancien article 4.6.5, tel qu’applicable lors de la négociation du présent avenant, était rédigé comme suit :
« Article 4.6.5 : Salariés recrutés en cours d’année sous contrat à durée déterminée :
Les agents embauchés sous contrat à durée déterminée en cours d’année se verront appliquer un horaire de travail hebdomadaire de 36 heures réparti sur 5 jours et ce, jusqu’au 30 avril de l’année N+1. Ils bénéficieront de jours de repos dans les conditions prévues aux articles 4.1, 4.3 et 4.4.2.
Au-delà de cette échéance, ils auront la possibilité de choisir un des schémas relevant de leur catégorie professionnelle.
Toutefois, en cas de remplacement d’agents absents, les exigences spécifiques liées à la nature de certains métiers pourront conduire à tenir compte des horaires du titulaire du poste ».

  • Nouvelle rédaction de l’article 4.6.5 du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail :


L’article 4.6.5, du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la rédaction du temps de travail, est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée en cours d’année se voient en principe appliquer un horaire de travail hebdomadaire de 36 heures réparti sur 5 jours et ce, jusqu’au 30 avril de l’année N+1. Ils bénéficient de jours de repos dans les conditions prévues aux articles 4.1, 4.3 et 4.4.2.
La Direction peut néanmoins exiger que ces salariés aient un horaire hebdomadaire de 39 heures réparti sur 5 jours et ce jusqu’au 30 avril de l’année n+1, afin de permettre une prise en charge optimale de la charge de travail.
Au-delà du 30 avril N+1, ils auront la possibilité de choisir un des schémas relevant de leur catégorie professionnelle.
Toutefois, en cas de remplacement d’agents absents, les exigences spécifiques liées à la nature de certains métiers peuvent conduire à tenir compte des horaires du titulaire du poste ».

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

3.1. Date d’effet et durée de l’accord

La durée de validité du présent avenant est celle du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la Caf de l’Ain signé le 2 avril 2001 qu’il révise, à savoir une durée indéterminée.

3.2. Publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent avenant sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, la Cnaf et, pour information à la Mission Nationale de Contrôle.

Après agrément, le présent accord fera l’objet, conformément aux mesures légales de publicité, d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords et au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Les représentants du personnel en recevront un exemplaire.

L’ensemble des salariés sera informé de ces nouvelles dispositions par mise à disposition sous format dématérialisé.

3.3. Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 22 février 2021

La Directrice



Les représentants des organisations syndicales

C.G.T.C.F.D.T.

Mise à jour : 2021-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas