Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L AUBE

Avenant à l'accord collectif d’entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la Caf de l’Aube

Application de l'accord
Début : 12/07/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L AUBE

Le 26/04/2024







Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la Caf de l’Aube

Entre d’une part
La Caisse d' Allocations Familiales de l'Aube - 32 rue Coulommière à Troyes
représentée par Monsieur xxxxxxxx, Directeur de la Caf de l’Aube

Et d'autre part,
Les organisations syndicales :
  • La CFTC représentée par xxxxxxxx, Déléguée syndicale
  • La CGT représentée par xxxxxxxx, Délégué syndical

Préambule

L’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aube signé le 22 juin 2001 a pour objet de permettre aux salariés de bénéficier de la réduction du temps de travail sans perte de salaire et à l'organisme d'obtenir les allégements de charge favorisant la création d'emplois compensant cette réduction du temps de travail, conformément à la loi précitée.
Le présent avenant s’inscrit suite à une mise à jour afin de tenir compte des obligations légales et jurisprudentielles et aux réunions avec les organisations syndicales notamment des 25 mars 2024 et 25 avril 2024.


Article 1 visant à modifier l’article 1-2 Nouvelle durée annuelle légale de référence.
En application des dispositions législatives, la durée annuelle de travail est de 1607 heures. La durée de travail s'apprécie sur la base de l'année calendaire. A cette fin, et pour que la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aube ait une durée effective égale à 1607 heures sur l'année, le jour de repos rémunéré et accordé à titre d'usage local (journée remplaçant les sorties anticipées) est abrogé.
Article 2 visant à modifier l’article 6-1-b Modalités d’acquisition des jours de repos RTT.
Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés. Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l'année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, et sont équivalents au nombre d'heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Seules les périodes de travail effectif ou assimilées ouvrent droit à repos.
Mise en application transitoire :
2024 : la période débutera le 1er mai 2024 et se terminera le 31 décembre 2024. Les RTT acquises au cours de cette période seront à prendre avant le 31 décembre 2024.
Nouvelle période de référence à partir de 2025 :
2025 : la période débutera le 1er janvier 2025 et se terminera le 31 décembre 2025.
Sont assimilées à du temps de travail effectif :
- les congés légaux et conventionnels de maternité ou d'adoption (Art L122-26 du Code du Travail et article 45 et 46 bis A) de la CCNT du 08 février 1957),
- les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle,
- l'exercice d'un mandat tel que prévu par les articles 12 et 39 de la CCNT du 08 février 1957,
- les congés supplémentaires prévus aux articles 38 c) et d) de la CCNT du O8 février 1957 (congés ancienneté, enfant à charge, insalubrité, ancien combattant),
- les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement, (article 38 f) de la CCNT du 08 février 1957,
- les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels,
- les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'organisme.

Article 3 visant à modifier l’article 6-1-c Modalités de prise des jours de repos.
La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos est organisée par l'octroi de journées ou de demi-journées de repos dans un cadre annuel. En tout état de cause, les jours de repos RTT doivent être pris à l'intérieur de la période de référence citée à l'article 6.1 b) Ils ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Toutefois, les reliquats acquis sur décembre N seront à prendre sur janvier N+1.
Les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail ne se prennent pas par anticipation.
Ils peuvent être pris par demi-journée ou journée et sont cumulables entre eux dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs.
Ils sont cumulables avec des jours de congés légaux dans la limite d'une fois par période de référence et 5 jours maximum ; la pose des congés légaux est prioritaire par rapport à la pose de RTT.
Un calendrier prévisionnel de la prise des jours de repos est établi par trimestre, dans le cadre de la période de référence, en veillant à l'optimisation de la gestion des missions de l'organisme et de la qualité du service rendu aux usagers.
La demande devra être effectuée 7 jours ouvrés avant la date de repos RTT. Le délai de prévenance pour notifier la nécessité d'un changement des dates de prise de repos est fixé à une période de 3 jours ouvrés précédant la prise du repos RTT.
En cas de désaccord entre l'agent et son responsable de service, la Direction fixe le ou les jours de repos RTT en cause.
Article 4 visant à modifier l’article 6-1-d Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant la période de référence.

Embauche
Le nombre de jours de repos attribué sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein de l'organisme. Ce nombre est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité 0.5 la plus proche.
Départ
Lorsqu'un salarié quitte l'organisme au cours de l'année civile (démission, congé sans solde, congé sabbatique, mutation dans un autre organisme ...) sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, les jours de repos restant dus devront être pris. Ils pourront donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice s'ils n'ont pu être pris par suite d'une demande de l'employeur. Cette indemnité est calculée sur la base conventionnelle.
Article 5 visant à modifier l’article 6-2 Principe du choix encadré
Le choix de calendrier selon l’article 6.1 a) est effectué lors de l’embauche, il fera l'objet d'un écrit signé par le salarié et par l'employeur dans le respect des contraintes de l'organisme et des nécessités de service.
La demande de changement de calendrier pour la période suivante devra s’effectuer 2 mois avant la nouvelle période.
Article 6 visant à supprimer l’article 11- Embauche compensatrices
Article 7 : dispositions finales
Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur un mois après aval par le COMEX de l’Ucanss et après l’obtention de l’agrément de l’autorité de tutelle.


Révision

La révision du présent accord s'effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l'objet d'une négociation sur la base d'un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Un préavis doit être réalisé et il est de 3 mois.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Dépôt, publicité et affichage

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l'intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l'accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés.

Le présent accord sera transmis au COMEX de l’Ucanss pour validation.

Conformément à l’article D. 2231-2 modifié par décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail fera l’objet d’un dépôt auprès de la CPPNI.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Troyes, le 26 avril 2024

Le Directeur de la CAF de l’Aube

xxxxxx




Pour la CGTPour la CFTC

xxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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