Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA COTE D OR

AVENANT N°3 A L4ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 2 JUILLET 2001 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2030

32 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA COTE D OR

Le 17/10/2024









Avenant n°3 à

L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEDU 2 JUILLET 2001
RELATIF À L’AMÉNAGEMENTET LA RÉDUCTIONDU TEMPS DE TRAVAIL







Avenant n°3 à

L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEDU 2 JUILLET 2001
RELATIF À L’AMÉNAGEMENTET LA RÉDUCTIONDU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d’Or, représentée par
Directrice

et

Les organisations syndicales :
  • C.F.D.T., représentée par
  • C. G. T., représentée par
  • F.O., représentée par
Il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif d'entreprise du 2 juillet 2001, conformément aux dispositions :
  • des articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité Sociale,
  • des articles L. 2221-2 et suivants du Code du Travail, relatifs à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs de Travail,
  • de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail et de ses décrets d'application.
et compte tenu :
  • de la Convention Collective Nationale de Travail de la Sécurité Sociale du 8 février 1957 et de ses avenants, ainsi que de la Convention Collective Nationale de Travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de Sécurité Sociale,
  • des lettres de cadrage des Caisses Nationales du 5 février et du 20 février 2001.

Article 1 :

  • L’article 7 de l’accord collectif du 2 juillet 2001 est intégralement remplacé par la rédaction suivante :
« Article 7 - Modalités de l’organisation de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet, hors cadres au forfait.
  • Période de référence
Pour l’application du présent accord, on entend par période de référence, la période courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
  • Droit d’option dans l’aménagement du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise est de :
  • Soit 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, soit une moyenne de 7h par jour et 3h30 par demi-journée,
  • soit 35 heures hebdomadaires sur 9 demi-journées, soit une moyenne de 3h53 par demi-journée, le salarié déterminant lui-même la répartition des demi-journées dans la semaine,
  • soit 36 heures hebdomadaires sur 5 jours, soit une moyenne de 7h12 par jour et 3h36 par demi-journée,
  • soit 36 heures hebdomadaires sur 9 demi-journées, soit une moyenne de 4 heures par demi-journée, le salarié déterminant lui-même la répartition des demi-journées dans la semaine,
  • soit 37 heures hebdomadaires sur 5 jours, soit une moyenne de 7h24 par jour et 3h42 par demi-journée,
  • soit 39 heures hebdomadaires sur 5 jours, soit une moyenne de 7h48 par jour et 3h54 par demi-journée.
  • Modalités de mise en œuvre du droit d’option
Pour chaque exercice, les salariés concernés optent pour l’une des six formules hebdomadaires applicables au sein de l’organisme.
L’option par défaut est 39 heures et 20 jours de RTT.
L’employeur analyse l’ensemble des demandes d’option formulées au regard de la continuité du service public. Par principe, la proportion de salariés d’une unité de travail, contractuellement absents la même demi-journée dans la semaine pour des raisons de temps partiel ou d’option 35 heures ou 36 heures sur 9 demi-journées ne peut dépasser 20 %.
Dans l’hypothèse où l’employeur ne peut accepter toutes les demandes relatives à la même demi-journée contractuelle au sein d’une unité de travail, les critères de priorisation suivants seront appliqués :
  • charge effective d’enfants scolarisés en maternelle, en primaire ou en établissement médico-social,
  • indisponibilité de l’autre responsable légal des enfants lors de la demi-journée sollicitée comme non travaillée contractuellement,
  • en cas de situation équivalente entre 2 ou plusieurs salariés sur les 2 critères précédemment cités, l’employeur organisera un roulement entre les salariés afin de permettre à chacun de bénéficier de ce droit d’option de manière régulière.
  • Jours de repos
  • Détermination du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé par la différence entre la durée annuelle légale du travail (1607 heures) et la durée annuelle résultant de l’horaire hebdomadaire choisi par le salarié, c’est-à-dire :
  • Aucun jour de repos pour les salariés travaillant 35h par semaine,
  • 3 jours de repos dans la période de référence pour un salarié travaillant 36 heures par semaine.
  • 9 jours de repos dans la période de référence pour un salarié travaillant 37 heures par semaine.
  • 20 jours de repos dans la période de référence pour un salarié travaillant 39 heures par semaine.
  • Modalités d’acquisition des jours de repos
Les salariés concernés par l’acquisition de jours de repos sont tous les salariés à temps complet (hors option à 35 heures hebdomadaires) hormis les cadres au forfait et les cadres dirigeants.
Les jours de repos ne sont pas des jours de congés payés.
Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de la période de référence et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du salarié.
Seules les périodes de travail effectif ou assimilées, définies législativement ou conventionnellement, ouvrent droit aux jours de repos.
Certaines absences définies légalement viennent réduire l’acquisition de jours de repos. La liste de ces absences est communiquée au personnel.
Le nombre théorique de jours de repos (prédéterminé en début de période de référence sur la base d’un calcul annuel) est réduit au prorata de la durée de l’absence pénalisante.
  • Modalités des prises des jours de repos
L’aménagement du temps de travail s’opère par l’octroi de journées ou demi-journées de repos compensateur au cours de la période de référence.
En tout état de cause, les jours de repos doivent être pris à l’intérieur de la période de référence qui court du 1er septembre N au 30 septembre N+1, N étant l’année d’acquisition des droits.
Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre (au-delà d’une marge laissée durant le mois de septembre N+1)
Les jours de repos ne se prennent pas par anticipation.
Le Directeur de l’organisme veille à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence ci-dessus définie.
  • Période de prise des jours de repos
Les jours de repos peuvent se prendre en demi-journée ou journée ou semaine.
Les jours de repos sont pris prioritairement les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
  • Calendrier prévisionnel de prise de jour de repos
Un calendrier prévisionnel de prise des jours de repos et des congés payés est établi deux fois par an et soumis à l’encadrement pour validation.
Les jours de repos sont répartis dans le cadre de ce calendrier prévisionnel semestriel qui est arrêté au moins un mois avant le début du semestre concerné.
  • Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant la période de référence
Embauche :
Le nombre de jours de repos attribués sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein de l’organisme.
Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu, à la demi-journée supérieure la plus proche.
Départ :
Lorsqu’un salarié quitte l’organisme au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos, les jours de repos dus devront être pris.

Article 2- Communication aux salariés de la Caf de la Côte d’Or

Les salariés seront informés de la mise en place de cet avenant par le biais de différents outils de communication interne à la Caf et lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu’elle organisera.
Les parties signataires du présent protocole conviennent d’informer les salariés de ces dispositions.

Article 3- Validité de l’avenant

Il prend effet à compter du 1er jour du mois civil qui suit l’agrément ministériel.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 4- Publicité et dépôt de l’avenant


Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS via la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire original auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.
En application de la loi du 8 août 2016, cet accord sera publié dans son intégralité selon les modalités définies par le décret du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs. 
Cet avenant fera l’objet d’une diffusion sur le Cafcom de la Caf de la Côte d’Or, intranet de l’entreprise, après le dépôt.
Un exemplaire du présent protocole d’accord est remis à chacun des signataires.


Fait à Dijon, le 17 octobre 2024




Directrice de la Caf de la Côte d’Or





Pour la CFDT




Pour la CGT
Pour FO

Mise à jour : 2024-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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