Entre d’une part, la Caisse d’allocations familiales de la Côte d’or, représentée par sa Directrice, Et, d’autre part les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, ci-après désignés : pour la CFDT, pour la CGT pour FO, il a été conclu le présent accord.
Préambule
Les articles L 2242.10 et L 2242.11 du code du travail définissent les modalités de la négociation collective au niveau de l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives la Caf de la Côte d’Or (dont l’effectif est inférieur à 300 salariés) souhaitent poursuivre leur précédent engagement datant de 2021 pour déterminer conjointement les règles selon lesquelles elles entendent régir leurs relations de travail dans la limite des règles d’ordre public.
Article 1er. L’objet de la négociation
La Direction et les délégués syndicaux, attachés depuis de nombreuses années à entretenir un dialogue social de qualité au sein de la Caf de la Côte d’Or, décident par la mise en œuvre de cet accord de méthode de formaliser leurs pratiques expérimentées pour l’ensemble des négociations des différents accords en cours dans l’organisme. Le présent accord a pour objet de définir :
la composition de l’instance de négociation ;
les modalités de la négociation ;
les modalités de définition de l’agenda social
la périodicité des négociations
les thèmes de négociation et leur contenu
le calendrier et les lieux de réunion
Article 2. Les participants à la négociation
L’instance de négociation est composée :
De l’employeur ou son représentant, accompagné du / de la responsable Rh
Le/les délégué(s) syndical (aux), ou son représentant, des organisations syndicales représentatives de la Caf de la Côte d’Or. Chaque délégué syndical peut être accompagné d’un salarié de l’organisme.
Article 3. Les thèmes de négociations annuelles
3.1Dispositions réglementaires
La loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015 a offert aux entreprises la possibilité de modifier, par accord collectif majoritaire et dans certaines limites, la périodicité et le contenu des négociations annuelles et triennales obligatoires (loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 19-V, JO du 18). L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective, publiée au JO du 23 septembre 2017, poursuit dans cette voie, tout en élargissant le dispositif. Le nouveau régime permet ainsi de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. Cet accord est valable au plus 4 ans (c. trav. art. L. 2242-10 et L. 2242-11 modifiés). Ainsi, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour :
la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
3.2.Dispositions locales
Dans ce contexte, les parties décident de porter la périodicité de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail à 4 ans, sachant que la commission Egalité Femme/Homme du CSE sera réunie une fois par an pour disposer des bilans des indicateurs annuels et en vue de préparer la négociation sur ce sujet. Les parties décident de conserver une négociation annuelle pour les thèmes suivants : la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, sachant que ces négociations s’inscrivent dans le cadre des consignes, conventions et accords nationaux. L’article 4 ci-dessous précise pour chaque thème obligatoire son contenu, par la déclinaison des sous thèmes associés, ainsi que le calendrier prévisionnel.
Article 4. L’agenda social et son contenu
4.1.Les demandes de négociations
Chaque année, les organisations syndicales représentatives seront invitées en janvier, par la Direction, à présenter leurs thématiques de négociations, avant le 31 mars.
4.2.L’agenda et son contenu
Au regard des propositions des organisations syndicales représentatives et celles de la direction, une réunion sera organisée au mois d’avril pour planifier les dates de réunions de négociation et l’ensemble des thématiques de négociation, dont les négociations annuelles obligatoires. Le planning prévisionnel inclura, dans la mesure du possible, l’ensemble des thématiques obligatoires et facultatives, souhaitées par la Direction et/ou par les organisations syndicales représentatives. Il tiendra compte des dates d’échéance des protocoles locaux en cours afin d’en planifier leur re négociation.
2026 2027 2028 2029 1er trimestre Recueil des sujets demandés par les OSR ( cf paragraphe 4.1 du présent PA )
Recueil des sujets demandés par les OSR ( cf. paragraphe 4.1 du présent PA ) PA sur le fonctionnement du CSE PA vote électronique
Recueil des sujets demandés par les OSR (cf paragraphe 4.1 du présent PA )
Recueil des sujets demandés par les OSR (cf paragraphe 4.1 du présent PA) 2ème trimestre Suivi accord de méthode
PA sur le Forfait mobilité durable
Suivi accord de méthode
Suivi accord de méthode PA sur le Droit à la déconnexion Suivi accord de méthode Accord de méthode PA sur la journée de solidarité 3ème trimestre NAO PA sur l’usage des TIC par les IRP
NAO
NAO
NAO Accord de méthode PA RSE – diversité, égalité des chances, égalité F-H 4ème trimestre
PA prévention de la désinsertion professionnelle PA Fonctionnement du CSE
4.3.Ajout d’une thématique de négociation en cours d’année, par la Direction
La Direction sera en droit, en cours d’année, d’ajouter des dates et des thématiques de négociation, afin de pouvoir répondre rapidement à des exigences réglementaires ou de climat social ou à la suite d’une demande spécifique d’une organisation syndicale représentative.
4.4.Abandon d’une thématique de négociation en cours d’année, par la Direction
Si une négociation devait devenir obligatoire en cours d’année, par décision du législateur ou de la branche ou sans objet, cet élément pourrait amener la Direction à informer les organisations syndicales représentatives de l’abandon d’une ou plusieurs thématiques choisies en début d’année au profit de cette thématique devenue obligatoire. En tout état de cause, les parties conviennent que priorité sera donnée aux négociations qui sont obligatoires au 1er janvier de chaque année ou qui le deviendraient en cours d’année.
Article 5. L’organisation des réunions de négociation
5.1.Date et lieux de réunion
La Direction, responsable des convocations, fixera en concertation avec les délégués syndicaux, la date des réunions. En cas de nécessité, la Direction pourra modifier les dates initialement proposées. De la même façon, les organisations syndicales représentatives pourront se rapprocher de la Direction pour faire modifier la date retenue, en fonction de leurs impératifs. La Direction appréciera la suite à donner à ces demandes. En tout état de cause, le respect des calendriers engage les parties et est un gage de dialogue social satisfaisant au sein de la Caf. Les reports ne doivent pas conduire à bloquer les négociations. Les réunions auront lieu au siège de la Caf, la salle de réunion sera systématiquement précisée dans les convocations.
5.2.Ordre du jour
L’ordre du jour sera fixé par la Direction, en tenant compte des obligations réglementaires et de l’agenda social construit avec les Organisations syndicales représentatives (article 4).
5.3.Fréquence des réunions
Chaque thématique sera inscrite à l’ordre du jour d’au moins deux réunions, sauf accord express contraire entre la Direction et les organisations syndicales représentatives. Les parties au présent accord conviennent que le nombre de réunions pourra être ajusté en fonction de l’avancée des négociations.
5.4.Compte rendu
Un compte rendu des principales décisions prises au cours de chaque réunion sera rédigé par la Direction et adressé avant la prochaine réunion aux négociateurs.
Article 6. Les documents remis aux négociateurs
La Direction de la Caf de la Côte d’Or s’engage à communiquer les documents préparatoires au moins 8 jours avant la tenue de la réunion sous réserve que cette dernière est espacée d’un mois de la précédente, sauf accord express des deux parties. Les délégués syndicaux ont accès à l’ensemble des données de la Caf de la Côte d’Or figurant dans la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Article 7- La fin de négociation
En cas d’accord, un protocole d’accord sera signé. Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires :
En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord sera signé.
En cas d’accord partiel ou total, un procès-verbal d’accord partiel ou total sera signé.
Article 8 - Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties dans cet accord
Un point d’étape destiné à suivre les engagements pris aura lieu tous les ans sauf bilan déjà prévu au sein de l’accord en question. Avant la renégociation d’un accord, un bilan sera réalisé par les OS et la direction, ces bilans seront présentés lors de la première réunion de négociation consacrée à ce sujet.
Article 9 – La durée du présent accord
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans
Article 10 - Révision
Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolutions des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme. La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires. Les parties s’engagent à se réunir dans les meilleurs délais se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation. La Direction proposera des dates de réunion à ce sujet.
Article 11 - L’agrément et l’entrée en vigueur
Le présent accord sera applicable à compter de sa date d’agrément par les autorités de tutelle.
Article 12- Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire original auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon. En application de la loi du 8 août 2016, cet accord sera publié dans son intégralité selon les modalités définies par le décret du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Cet accord fera l’objet d’une diffusion sur le Cafcom de la Caf de la Côte d’Or, intranet de l’entreprise, après le dépôt.