Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE

Protocole d'accord relatif à la prise en charge des abonnements de transport au sein de la Caf de la Loire

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/08/2029

16 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE

Le 23/06/2025



PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORT AU SEIN DE LA CAF DE LA LOIRE



ENTRE :

La Caisse d'Allocations Familiales de la Loire, représentée par x, Directeur, d’une part ;

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel mentionnées ci-après d’autre part :

CFDT, représentée par x, déléguée syndicale,

CGT,représentée par x, délégué syndical.


Il a été convenu ce qui suit :
Préambule


L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).
Afin de promouvoir les modes de transports doux, la Caf de la Loire souhaite prévoir dans le cadre de cet accord une prise en charge supérieure à l’obligation légale.
Le maintien des mesures d’exonérations fiscales et contributions/cotisations sociales liées à la revalorisation de la participation employeur de 50 à 75%, est une condition d'application dudit accord. 




















ARTICLE 1 : Champ d’application


  • Bénéficiaires


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caf de la Loire.


  • Abonnements pris en charge


Les abonnements concernés sont les suivants :

  • Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.


  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.


  • Les abonnements à un service public de location de vélos.



ARTICLE 2 : Montant de la prise en charge


La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75 % du montant.
Le maintien des mesures d’exonérations fiscales et contributions/cotisations sociales liées à la revalorisation de la participation employeur de 50 à 75%, est une condition d'application dudit accord. 

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord


La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE. A défaut, l’accord doit être approuvé par référendum par la majorité du personnel, à condition qu’il ait été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages comptabilisés selon les mêmes règles précitées.

Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Il est conclu pour une durée de 4 ans.


ARTICLE 4 : Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans.

ARTICLE 5 : Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

ARTICLE 6 : Publicité


Le présent accord sera transmis :
  • aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’à la représentation du personnel,
  • à la Dreets via le site de dépôt des accords « Téléaccord »,
  • au greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Etienne,
  • à la Direction de la Sécurité Sociale, pour agrément, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’accord sera mis à disposition des salariés de la Caf de la Loire sur le site intranet de l’organisme.

Fait à Saint-Etienne, le 23 juin 2025



Pour la Caf de la Loire

Le directeur
x





Pour les organisations syndicales

CFDT CGT

x x



Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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